CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1020DEC001712390
- Date
- 20 octobre 1993
- Publication
- 20 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 FINALE                              DEUXIEME CHAMBRE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17123/90                  présentée par Richard VAN WIJCK                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 août 1990 par Richard VAN WIJCK contre la Belgique et enregistrée le 5 septembre 1990 sous le No de dossier 17123/90 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mars 1993 et les lettres de l'avocat du requérant des 8 juillet et 20 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1938. Devant la Commission, il était représenté, à l'origine, par Maître X. Magnée, avocat au barreau de Bruxelles. Selon une lettre de Maître Magnée du 20 juillet 1993, le requérant avait choisi Maître A. D'Hont, avocat à Bruxelles, pour lui succéder.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 25 novembre 1982, des poursuites furent intentées contre diverses personnes dont le requérant, suite à la faillite de la société C. dont le requérant était président.         Par jugement du 28 juin 1989, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclara le requérant coupable de faits de banqueroute simple et frauduleuse, faux et usage de faux. Il le condamna à une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis. Le requérant fit appel de ce jugement.         Par arrêt du 6 octobre 1989, la cour d'appel de Bruxelles confirma la condamnation prononcée en première instance.         Par arrêt du 7 mars 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation introduit par le requérant.     GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce qu'un avocat général près la Cour de cassation aurait assisté aux délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le 7 mars 1990.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 31 août 1990 et enregistrée le 5 septembre 1990.         Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant relatif à la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour. Le même jour, elle a déclaré irrecevables les autres griefs du requérant.         Le 5 mars 1993, le Gouvernement a présenté des observations contenant une proposition de régler l'affaire à l'amiable.         Par lettre du 10 mars 1993, les observations du Gouvernement ont été transmises au représentant du requérant qui a été invité à soumettre, dans un délai échéant le 8 avril 1993, les commentaires du requérant sur la proposition du Gouvernement en vue d'un règlement amiable de l'affaire.         En l'absence de réaction dans le délai imparti, un rappel a été adressé au conseil du requérant par lettre du 14 juin 1993. Son attention fut attirée sur le fait que la Commission pouvait rayer une affaire du rôle s'il apparaissait que le requérant n'entendait plus la maintenir.         Par lettre du 8 juillet 1993 adressée par télécopie, l'avocat du requérant a fait savoir qu'il communiquerait, dans la semaine, la position adoptée par le requérant suite aux propositions du Gouvernement.         Par lettre du 20 juillet 1993, l'avocat du requérant a fait savoir qu'il ne représentait plus le requérant qui avait choisi Maître D'Hont, avocat à Bruxelles, pour lui succéder. Il confirma en outre que la position du requérant quant à la proposition du Gouvernement serait transmise à la Commission dans un court délai.         Par lettre du 28 juillet 1993, envoyée en recommandé avec accusé de réception, le Secrétaire de la Commission a invité le nouveau représentant du requérant à lui faire part, dans les meilleurs délais, de la position du requérant quant à la proposition de transaction amiable faite par le Gouvernement. Une copie de la lettre de rappel du 14 juin 1993 a été annexée à la lettre du 28 juillet 1993.Il a encore été rappelé au représentant du requérant que la Commission était, depuis le 8 avril 1993, dans l'attente des commentaires du requérant et son attention fut attirée sur les conséquences possibles de l'absence de réaction du requérant dans les délais initialement prévus.         Par lettre du 27 septembre 1993, Maître D'Hont a fait savoir qu'il ne représentait plus le requérant qui avait choisi un nouveau conseil en la personne de Maître De Nauw.         Par lettre du 1er octobre 1993, contact fut pris avec Maître De Nauw et son attention fut attirée sur le fait que la Commission était dans l'attente des commentaires du requérant depuis le 8 avril 1993. Il lui fut également exposé que la Commission procéderait à nouveau à un examen de l'état de la procédure au cours de la session et son attention fut attirée sur les conséquences possibles de l'absence de réaction du requérant dans les délais requis. Copie des lettres du 14 juin et du 28 juillet 1993 fut jointe à la lettre.         Par lettre du 6 octobre 1993, Maître De Nauw signala, d'une part, que le requérant entendait maintenir sa requête et, d'autre part, qu'il ferait connaître la réponse du requérant aux propositions du Gouvernement dans un délai échéant le 15 novembre 1993.         Par lettre du 12 octobre 1993 envoyée par télécopie, le Secrétaire de la Chambre signala à l'avocat que le Président l'avait chargé de l'informer qu'il ne pouvait accepter un nouveau report au 15 novembre 1993 du délai initialement fixé au 8 avril 1993. Il fut averti que la Commission reprendrait l'examen de l'affaire le 20 octobre 1993 et invité à se prononcer avant cette date. Son attention fut une nouvelle fois attirée sur l'article 30 par. 1 (a) de la Convention.         Le requérant a fait savoir, par lettre du 13 octobre 1993, qu'il n'acceptait pas la proposition du Gouvernement. EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce qu'un avocat général près la Cour de cassation aurait assisté aux délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le 7 mars 1990.          La Commission constate que les allégations du requérant sont semblables à celles formulées dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Borgers de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur D. H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B).         La Commission considère donc à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du bien- fondé de l'affaire et, partant, que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1020DEC001712390
Données disponibles
- Texte intégral