CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1020DEC001891591
- Date
- 20 octobre 1993
- Publication
- 20 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                               SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18915/91                       présentée par José MONTEIRO                       contre le Portugal                                  __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMER            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 août 1991 par José MONTEIRO contre le Portugal et enregistrée le 7 octobre 1991 sous le No de dossier 18915/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, ressortissant portugais, est né en 1937.   Il réside actuellement à Caneças.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A une date qui n'est pas indiquée mais probablement au courant de l'année 1983, le requérant a été inculpé du chef du délit d'émission de chèque sans provision par la première chambre du tribunal d'instruction criminel de Lisbonne (tribunal criminal da Comarca de Lisboa - 1° juizo criminal).         Le 8 janvier 1988, le requérant fut placé en détention provisoire.         L'audience de jugement fixée au 16 janvier 1989 fut ajournée en raison de l'absence d'une coïnculpée.         Suivirent ensuite trois ajournements d'audience les 2 mars 1989, 20 avril 1989 et 12 juin 1989 pour les raisons suivantes :   absences de témoins, procédure connexe mettant en cause les mêmes inculpés, nombre important de témoins cités à entendre.         Prenant acte du désistement des plaignants, la première chambre du tribunal criminel prononça l'extinction de la procédure principale lors de l'audience de jugement le 7 juillet 1989.   Constatant néanmoins qu'il existait une procédure connexe portant sur des infractions similaires devant la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne, la première chambre rendit une ordonnance d'incompétence et décida de renvoyer les actes de la procédure principale à la deuxième chambre, compétente pour statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant au titre de la procédure connexe.         Enfin, la première chambre statua sur l'appel interjeté par le requérant contre l'ordonnance d'incompétence et décida de le déclarer recevable.         Le requérant introduisit une demande de mise en liberté conditionnelle le 8 janvier 1989.         Le 24 août 1989, le tribunal criminel rejeta la demande en se fondant principalement sur la nature des infractions reprochées.         Le requérant introduisit une nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle le 1er octobre 1989.         A une date qui n'est pas indiquée, le requérant fit une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême de justice.   Celle-ci la rejeta le 16 janvier 1990 en faisant valoir que la durée de la détention provisoire n'avait pas dépassé la durée légale prévue aux termes de l'article 273 de l'ancien code de procédure pénale.         Le requérant se plaignit des mauvaises conditions de traitement dans une lettre du 8 mars 1990 adressée au procureur général de la République.   Il souligna, à ce titre, la confiscation de ses médicaments ainsi que de la non-assistance médicale de la part des services de santé de l'établissement pénitencier.         Le mauvais état de santé du requérant est décrit dans une déclaration écrite faite le 27 décembre 1989 par des personnes détenues dans la même maison d'arrêt.         Le requérant fit valoir également dans la lettre du 8 mars 1990 qu'il avait été empêché de voir sa fille entre juillet 1989 et le 14 novembre 1989, date à laquelle le juge d'application des peines annula la mesure d'interdiction des visites prise par le directeur de la maison d'arrêt.         Enfin, le requérant conclua sa communication en demandant au procureur général de la République d'ordonner une expertise médicale ainsi que son hospitalisation.         Après deux ajournements d'audience les 14 février 1990 et 4 juillet 1990, l'audience de jugement eut lieu le 21 septembre 1990 et s'est poursuivie le 24 octobre 1990, date à laquelle la 2e chambre du tribunal criminel ordonna la libération conditionnelle du requérant.         La procédure serait pendante depuis cette date.         Parallèlement à cette procédure, le requérant a introduit quatre procédures pénales portant notamment sur les délits de vol, d'escroquerie et faux en écriture.   Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a à aucun moment durant le déroulement de ces procédures demandé à se constituer "assistente".         En ce qui concerne la procédure pénale engagée à la suite de la plainte du requérant pour vol (procédure n° 44/85), il semblerait, d'après les documents versés au dossier, que l'instruction préparatoire qui a débuté en 1985, ait révélé des indices permettant de soupçonner le requérant d'avoir organisé lui-même le vol de marchandises.   Cette information peut être déduite notamment d'une lettre datée du 30 juillet 1990 adressée par le chef du cabinet du Procureur général de la République au médiateur de justice (Provedor de justiça).         La procédure serait pendante depuis cette date.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale qui selon lui aurait débuté en 1983, date de son inculpation.   Il estime qu'une procédure dont la durée atteint à ce jour environ dix ans est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'autre part de la durée de sa détention provisoire.   Selon lui, une détention qui a duré près d'un an et huit mois ne saurait être conforme aux garanties de l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.     Le requérant considère que l'article 5 par. 4 a également été violé et fait valoir à ce titre le rejet de sa demande d'habeas corpus par la Cour suprême de justice.   4.     Le requérant considère avoir été victime de mauvais traitements dans la maison d'arrêt.   Il met en cause à ce sujet les services de santé de la maison d'arrêt qui en plus d'une non assistance médicale au moment où il a été malade, lui aurait confisqué les médicaments. Il allègue à ce titre la violation de l'article 3 de la Convention.   5.     Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités publiques dans sa correspondance avec son avocat et sa famille.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 8 de la Convention.         Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 8 de la Convention, de la décision d'interdiction des visites prise par le directeur de la maison d'arrêt.   Cette mesure aurait selon lui méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.   6.     Le requérant se plaint, en ce qui concerne les quatre procédures pénales, du manque de diligence des autorités nationales.   Il considère que la durée de ces procédures dépasse le délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1.         S'agissant de la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte pour vol et qui serait désormais diligentée contre lui, le requérant se plaint de plus de l'inéquité de la procédure.   Il allègue par conséquent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Enfin, le requérant allègue, sans apporter d'explication à ce sujet, la violation des articles 13 et 5 par. 5 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant soutient en premier lieu que la durée de la procédure pénale qui aurait débuté selon lui en 1983 à la date de son inculpation dépasse le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il souligne que la procédure litigieuse est toujours pendante et que sa durée atteint à ce jour environ dix ans.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant soulève un certain nombre de griefs relatifs à sa détention provisoire.         Invoquant tout d'abord l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention.         Il se plaint d'autre part du rejet de sa demande d'habeas corpus par la Cour suprême de justice et invoque à ce titre l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention des conditions de sa détention.   Il met en cause à cet égard les services de santé de la maison d'arrêt qui ne lui auraient fourni aucune assistance médicale au moment où il était malade.         Enfin, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec son avocat et sa famille.   Il se plaint également de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que le directeur de la maison d'arrêt l'a empêché de voir sa fille pendant environ quatre mois.         La Commission note toutefois que la détention provisoire du requérant a pris fin le 24 octobre 1990, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête devant la Commission (20 août 1991).         Par conséquent, la Commission estime que les griefs susmentionnés, dans la mesure où ils sont liés au placement en détention provisoire du requérant, sont tardifs au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable dans le cadre de trois procédures pénales.         Bien que ces procédures aient été engagées à la suite d'une plainte déposée par le requérant, la Commission constate que celui-ci n'a à aucun moment de ces procédures, demandé à se constituer "assistente".         La Commission rappelle que la Cour a estimé dans l'arrêt Moreira de Azevedo que le requérant, en demandant à se constituer "assistente" manifestait l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi.   La Cour en avait alors déduit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention était applicable (arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, Série A n° 189, par. 67 et 68).         Suivant un raisonnement a contrario, la Commission estime dès lors l'article 6 par. 1 (art. 6-1) inapplicable aux procédures litigieuses.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la violation du droit à un procès équitable dans le cadre d'une quatrième procédure pénale (procédure n° 44/85).   a)     Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la durée de cette procédure, la Commission constate que d'après les pièces versées au dossier, l'instruction préparatoire engagée en 1985 à la suite d'une plainte du requérant pour vol, aurait révélé des indices permettant de soupçonner le requérant d'avoir organisé le vol de ses propres marchandises.         Dans la mesure où la procédure serait encore pendante à ce jour, la Commission note que la durée de cette procédure serait d'environ huit ans.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   b)     Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation de son droit à un procès équitable, la Commission rappelle que cette question ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure judiciaire, c'est-à-dire, une fois que celle-ci a pris fin (voir N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).         Or, la Commission note que la procédure litigieuse serait encore pendante.   En plus, il ne ressort du dossier aucun élément d'une importance telle qu'il soit décisif pour juger du déroulement du procès, même à un stade plus précoce.         La Commission estime dès lors que ce grief est prématuré et doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs du requérant tiré de la longueur des       procédures pénales engagées à l'encontre du requérant ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                        Le Président de la         Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1020DEC001891591
Données disponibles
- Texte intégral