CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1020REP001653290
- Date
- 20 octobre 1993
- Publication
- 20 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16532/90                          Adrien Morel à l'Huissier                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 20 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page         INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . 3         INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 29 janvier 1990 par Adrien Morel à l'Huissier contre la France en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 30 avril 1990 sous le n° de dossier 16532/90.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Me T. Vernhet, avocat à Montpellier. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.   2.     Le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable (*). Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission;         b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en       vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire       du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la       présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :           MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre              H. DANELIUS              J.-C. SOYER              H.G. SCHERMERS         MM.   F. MARTINEZ              L. LOUCAIDES              J.-C. GEUS              M.A. NOWICKI              I. CABRAL BARRETO _________   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétariat de la Commission.                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1924, est de nationalité française et réside à Millau (Aveyron). Il est retraité de la fonction publique.   5.     Le requérant se présenta en 1972 à un concours de conseiller principal d'éducation. Ayant réussi celui-ci, il se plaignit par la suite de ne pas avoir été affecté à un poste correspondant à ses qualifications.   6.     Le 4 janvier 1980, il se vit infliger un blâme par l'administration qui lui reprochait deux abandons de poste mais obtint, par jugement rendu le 10 avril 1981 par le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de cette sanction en raison de l'irrégularité de la procédure disciplinaire.   7.     Le 10 juillet 1981, le requérant adressa au ministre de l'Education Nationale une demande en réparation de préjudices qu'il aurait subis tant dans le déroulement de sa carrière que dans ses conditions d'existence.   8.      Le 14 décembre 1981, il saisit le tribunal administratif de Toulouse de la décision implicite de rejet du ministre et sollicita une indemnité de 580 000 francs en réparation des préjudices invoqués.   9.     Le tribunal administratif de Toulouse statua le 6 octobre 1983. Il alloua une indemnité de 1 000 francs au requérant en réparation du préjudice qu'il avait subi en exerçant, pendant trois ans, des attributions qui ne correspondaient pas à son statut.   10.    Le 9 décembre 1983, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat.   11.    Le Conseil d'Etat, par arrêt rendu le 12 juillet 1989, rejeta l'appel du requérant.   12.    Devant la Commission, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.    Le requérant a également fait valoir d'autres griefs fondés sur la violation de l'article 6 de la Convention en ce qu'il garantit le droit à un procès équitable. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possiblités de parvenir à un règlement amiable.   17.    Par courrier du 24 février 1993, le conseil du requérant a soumis ses propositions en vue d'un règlement amiable.   18.    Le Gouvernement défendeur a indiqué par courrier du 23 avril 1993 qu'il était favorable au principe d'un règlement amiable mais que les sommes proposées par le conseil du requérant lui semblaient trop élevées.   19.    Réunie le 5 juillet 1993, la Commission a examiné les déclarations des parties et a proposé aux parties de s'entendre sur une indemnité de 40.000 F pour le préjudice moral et le remboursement, sur justificatifs, des frais et dépens engagés par le requérant.   20.    Suite à un échange de courriers, le Gouvernement a indiqué par lettre du 25 août 1993 qu'il était disposé à verser la somme de 40.000 F à titre d'indemnité et la somme de 14.000 F au titre des frais et dépens. Par courrier du 29 septembre 1993, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci acceptait la proposition de règlement amiable faite par le Gouvernement.   21.    Réunie le 20 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission         ADOPTE LE PRESENT RAPPORT.            Le Secrétaire de la                Le Président de la            Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1020REP001653290
Données disponibles
- Texte intégral