CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1020REP001749490
- Date
- 20 octobre 1993
- Publication
- 20 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17494/90                              Barthélémy IXION                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 20 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page         INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 17494/90 introduite le 25 septembre par Barthélémy Ixion contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 27 novembre 1990.         Le requérant est décédé le 23 septembre 1991. Sa veuve a décidé de poursuivre la procédure devant la Commission. Elle est représentée devant la Commission par Me Paoli, avocat au barreau de Marseille. Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 2 décembre 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé:         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête       pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés       fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues       avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant était un ressortissant français né en 1954 et qui est décédé en septembre 1991.   5.     Le 17 juin 1986, une agence bancaire fit l'objet d'une attaque à main armée. Le 9 juillet 1986, le requérant et deux autres personnes furent interpellés.   6.     Le 20 septembre 1990, le juge d'instruction rendait une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et le 8 octobre 1990 une ordonnance de transmission du dossier au procureur général.   7.     La mise en accusation du requérant était prononcée le 4 décembre 1990.   8.     Par arrêt du 16 mai 1991, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône acquittait le requérant.   9.     Devant la Commission, le requérant a allégué la violation des articles 5 par. 3 et 6 de la Convention du fait de la durée de sa détention provisoire, de la durée de la procédure et du manque d'équité de la procédure.   10.    La Commission a déclaré recevables les griefs concernant la durée de la détention provisoire et la durée de la procédure.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Par courrier du 16 février 1993, le Gouvernement défendeur a indiqué qu'il n'était pas opposé au principe d'un règlement amiable.         Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier du 19 mars 1993.   14.    Suite à un échange de courriers, le Gouvernement a indiqué par lettre du 10 septembre 1993, qu'il était disposé à verser la somme de 50.000 FF aux ayants droit du requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 24 septembre 1993, l'avocat des ayants droit du requérant a indiqué l'accord de ceux-ci sur cette proposition.   15.    Réunie le 20 octobre 1993, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.       Le Secrétaire                            Le Président de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre   (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1020REP001749490
Données disponibles
- Texte intégral