CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1021DEC002097892
- Date
- 21 octobre 1993
- Publication
- 21 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         sur la requête No 20978/92                       présentée par J.U.                       contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 octobre 1992 par J.U. contre la France et enregistrée le 20 novembre 1992 sous le No de dossier 20978/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1955 à Orléans. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Caen.         Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par la société civile professionnelle Huaume et Lepelletier, société d'avocats inscrite au barreau d'Argentan.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, inculpé de vol à main armée, fut placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Alençon le 1er février 1992.         A la fin du mois de mars 1992, un mouvement de protestation se manifesta parmi les détenus eu égard à la qualité de leur nourriture. Le requérant, désigné par ses co-détenus, écrivit à la direction régionale pénitentiaire afin d'attirer son attention sur ce problème. Cette lettre fut signée par une cinquantaine de détenus, dont le requérant.         Le 1er mai 1992, le requérant fut transféré sans explication à la maison d'arrêt de Caen. Dès son arrivée, il fut placé en isolement pendant trois jours, dans ce que son conseil appelle une "cellule disciplinaire".         Le 4 mai 1992 au matin, le requérant fut convoqué devant le directeur de la maison d'arrêt de Caen, qui, après s'être renseigné, l'informa lors d'un deuxième entretien l'après-midi que, après son transfert, des fouilles avaient été effectuées, par des surveillants agissant sous l'autorité hiérarchique du chef de l'établissement pénitentiaire, dans sa cellule d'Alençon, que le requérant partageait avec deux autres détenus, et que des objets, susceptibles d'être utilisés à des fins d'évasion, avaient été découverts. Il s'agissait en l'occurrence de quatre bouts de lame de scie, qui étaient dissimulés dans un poster et de deux "cheveux d'ange", trouvés dans la doublure d'un blouson qui, aux dires des deux détenus partageant la cellule avec le requérant, appartenait à ce dernier.         Le directeur de la maison d'arrêt de Caen informa également le requérant que le directeur de la maison d'arrêt d'Alençon l'avait condamné à huit jours de cellule disciplinaire et avait demandé une prorogation à trente et un jours auprès de la direction pénitentiaire régionale.         Le 6 mai 1992, les faits qui étaient reprochés au requérant lui furent notifiés par écrit et il fut mis en demeure de présenter ses explications le jour même. Malgré ses dénégations constantes, la condamnation fut confirmée.         Le requérant fut avisé le 13 mai 1992 de la prorogation, par la direction régionale, de sa punition de cellule à trente et un jours.   GRIEFS         Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention. Il soutient que cette disposition est applicable en l'espèce. Il estime en effet avoir fait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, de par la nature des faits reprochés et de par la sanction encourue.     1.     Le requérant invoque tout d'abord l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention. Il se plaint à cet égard de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il fut placé en cellule disciplinaire dès son arrivée à la maison d'arrêt de Caen sans avoir pu faire valoir ses droits, et sans avoir eu, ni le temps, ni la possibilité de préparer sa défense. Ce n'est en effet que le 6 mai 1992 que les faits dont il était accusé lui furent notifiés. Il se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité de se faire assister par un avocat lors de cette procédure.         Enfin, il invoque le fait que le directeur régional a prorogé sa détention en cellule de punition sur simple demande du chef d'établissement, sans entendre ses explications.   2.     Le requérant allègue par ailleurs la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, au motif qu'il n'a pas pu interroger les deux détenus qui occupaient la cellule au moment où les objets litigieux ont été découverts, et dont la culpabilité pouvait, selon lui, être retenue au même titre que la sienne.   3.     Le requérant allègue enfin la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il prévoit l'exigence d'un procès public d'une part, et l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial d'autre part.         Le requérant souligne en effet que la publicité n'est pas prévue dans la procédure disciplinaire applicable aux détenus et que le "jugement" rendu ici n'a été notifié ni à lui, ni à son conseil.         Par ailleurs, le requérant invoque le fait que le chef d'établissement a non seulement instruit la procédure diligentée contre lui mais a également décidé, avec le directeur régional, qui est son autorité hiérarchique et qui n'avait pas entendu le requérant dans ses explications, de le sanctionner. N'ayant pas la possibilité d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial, le requérant conclut donc à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Enfin, le requérant se plaint de ne disposer d'aucun recours judiciaire contre les décisions de l'administration pénitentiaire.         Le requérant allègue donc à plusieurs égards la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'il estime applicable en l'espèce, aurait été violé à plusieurs égards du fait de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre par les autorités pénitentiaires.         La Commission rappelle d'emblée que des critères ont été dégagés dans l'arrêt Engel quant à la ligne de démarcation entre le "pénal" et le "disciplinaire" (Cour eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22 p. 35, par. 82).         Certes, la Cour s'était limitée au domaine militaire qui était en cause en l'espèce. Toutefois, dans l'arrêt Campbell et Fell relatif à des sanctions disciplinaires en prison, la Cour, se référant à sa jurisprudence Golder du 21 février 1975, a déclaré ces critères applicables mutatis mutandis au milieu pénitentiaire, en précisant que le contexte carcéral exigeait, à certains égards, un régime disciplinaire spécial (Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 35, par. 69).         La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une mesure disciplinaire au sens du droit français et que l'infraction reprochée, consistant en une tentative d'évasion, ressortit au droit disciplinaire et au droit pénal à la fois.         Cependant, la Commission considère que cette double qualification n'implique pas nécessairement que le requérant puisse invoquer le bénéfice des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Pour qu'une accusation d'infraction à la discipline pénitentiaire soit susceptible d'être considérée comme relevant du domaine pénal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut avoir égard également à la nature et au degré de sévérité de la sanction encourue et à celle effectivement infligée ( voir arrêt Campbell et Fell précité, par. 70- 72).         Aux termes des articles D.167 et D.168 du Code de procédure pénale, la sanction de placement en cellule de punition peut aller jusqu'à quarante cinq jours.         En l'espèce, le requérant a été condamné à trente et un jours de cellule de punition. A cet égard, la Commission rappelle que "la mise en cellule de punition ne représente pas une privation supplémentaire de liberté mais une aggravation des conditions de détention" (No 11691/85, Pelle c/ France, déc. 10.10.86, D.R. 50 p. 263).         La Commission estime qu'on ne saurait considérer qu'une peine de ce type soit une sanction d'une nature et d'un degré de sévérité tels qu'ils soient susceptibles de faire relever l'infraction sanctionnée de la matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission           (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1021DEC002097892
Données disponibles
- Texte intégral