CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1021DEC002139893
- Date
- 21 octobre 1993
- Publication
- 21 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 21398/93                       présentée par S.S.                       contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 juin 1990 par M. S.S. contre la France et enregistrée le 18 février 1993 sous le No de dossier 21398/93;         Vu les observations fournies par le Gouvernement mis en cause le 23 avril 1993 et les commentaires du requérant en date du 5 octobre 1993;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1955 à Kinshasa (Zaïre). Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant expose que, dès 1975, il a commencé à mener des activités anti-gouvernementales au Zaïre. Il aurait participé à des manifestations et aurait été placé en détention provisoire durant un mois. Il aurait ensuite adhéré à un parti clandestin, la N.A.C.S.P.O (Nouvelle Alliance des Croyants et Solidarité des Opprimés). Son parti ayant été démantelé, le requérant aurait décidé de quitter son pays en 1979. Après son départ, il aurait été condamné par contumace pour divers délits politiques.         Le requérant est entré en France en 1979, en février ou décembre, la date exacte étant controversée. Il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA, qui le lui a accordé le 3 avril 1980.         Selon le Gouvernement, le requérant a exposé à l'appui de cette première demande qu'il était réfugié angolais ou plutôt "asilé" angolais au Zaïre et a déclaré avoir été incarcéré par les autorités zaïroises pour avoir organisé une manifestation des enseignants des écoles primaires en 1979.         Ces déclarations ont été jugées convaincantes par l'OFPRA, au regard notamment de la situation délicate des réfugiés angolais au Zaïre vers la fin des années 1970 et le début des années 1980 et le statut de réfugié politique a été accordé au requérant.         Le 25 août 1981, le requérant s'est vu retirer le bénéfice de son statut de réfugié politique au motif qu'il avait présenté le 26 mars 1981 une seconde demande sous un autre nom.         Il a alors saisi la Commission des recours des réfugiés d'un recours contre cette décision en faisant valoir qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité de la part d'une des personnes qu'il hébergeait chez lui et qui lui aurait volé ses papiers. La Commission des recours des réfugiés a rejeté ce recours le 20 janvier 1984.         Le 27 juillet 1990, le requérant a déposé une nouvelle demande devant l'OFPRA en se prévalant de deux jugements du tribunal correctionnel de Paris rendus le 22 février 1984 et le 24 janvier 1986 et confirmant ses allégations d'ursurpation d'identité par un tiers. Sa demande a été rejetée le 20 août 1990.         Le 20 septembre 1990, le requérant a, de nouveau, saisi la Commission des recours des réfugiés qui a confirmé le rejet de l'OFPRA.         Le requérant a déposé une demande de réouverture de dossier devant l'OFPRA. Le 29 mars 1993, il a été entendu par les autorités compétentes de cet Office et sa demande a été rejetée.         Selon le Gouvernement, ces autorités ont relevé que le requérant n'a pas voulu se prononcer sur sa véritable nationalité ; que son récit comportait de nombreuses contradictions et qu'il n'était pas en mesure de fournir des renseignements sur l'idéologie ou l'organisation du parti de l'U.D.P.S. dont il se disait membre.         Le 12 décembre 1990, la préfecture de la région de Haute- Normandie et de la Seine-Maritime a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 13 janvier 1992, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le même jour.         Conformément aux dispositions de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le requérant a introduit un recours devant le tribunal administratif de Rouen contre l'arrêté de reconduite dont il avait fait l'objet. Ce recours a été rejeté le 16 janvier 1992 au motif, notamment, que l'intéressé n'avait apporté aucune justification précise à l'appui de l'assertion selon laquelle il courrait des risques importants en retournant au Zaïre.         Le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat un recours tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Rouen. En date du 23 juillet 1993, le Conseil d'Etat a rejeté ce recours au motif, notamment, que les allégations du requérant selon lesquelles il serait exposé à des risques très importants en cas de retour au Zaïre n'étaient pas suffisamment établies pour pouvoir être regardées comme faisant obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine.         Le 16 août 1993, le requérant a sollicité le réexamen de son dossier par l'OFPRA.     GRIEF         Le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être soumis à des tortures ou à d'autres mauvais traitements et invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 juin 1990 et enregistrée le 18 février 1993.         Le 18 février 1993, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant au Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission jusqu'au 9 juillet 1993, au 10 septembre 1993 et au 22 octobre 1993.         Par ailleurs le Gouvernement a été invité à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Ces observations ont été présentées en date du 23 avril 1993.         Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du 5 octobre 1993.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que son renvoi vers le Zaïre est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue sur ce point qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des peines et traitements prohibés par cette disposition.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir en dernier lieu N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. c/ France, Rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans la série A n° 241-B).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69- 70).       Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Celui-ci ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de rejet de la Commission des recours des réfugiés le concernant. D'autre part, à l'époque de la communication, le requérant n'avait pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 janvier 1992 rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite dont il avait fait l'objet.         La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (voir, par exemple, No 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, p. 101). Par ailleurs, un recours qui n'a pas pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé n'est pas efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et n'a pas à être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (No 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ; No 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145 ; No 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38 p. 225).         En l'espèce, la Commission relève que l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 janvier 1992. Le requérant a exercé, contre cet arrêté, le recours suspensif dont il disposait dans le cadre de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Le tribunal administratif de Rouen a en effet rejeté son recours le 16 janvier 1992. Dès lors, les recours que le requérant aurait pu exercer à l'encontre d'autres actes administratifs, à savoir le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés, n'entrent pas en ligne de compte. N'entre pas, non plus, en ligne de compte de recours non suspensif devant le Conseil d'Etat que le requérant a d'ailleurs exercé après la communication de la requête au Gouvernement défendeur.         Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue en l'espèce.         Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.         En ce qui concerne l'usurpation d'identité du requérant, le Gouvernement affirme qu'un an après avoir obtenu le statut de réfugié politique, le requérant a déposé une autre demande de statut de réfugié sous un autre nom. Le requérant a prétendu que la demande avait été déposée par un tiers dans le but de lui nuire. Sa carte d'identité et ses photos d'identité lui auraient été subtilisées par des amis qu'il hébergeait chez lui.   Ceci serait d'ailleurs confirmé par deux jugements du tribunal correctionnel de Paris du 22 février 1984 et du 24 janvier 1986. Le Gouvernement relève toutefois que les faits relatés dans ces jugements remontaient à l'année 1983, donc bien après le dépôt de la demande frauduleuse.         En ce qui concerne la situation du requérant au regard de l'article 3 (art. 3), le Gouvernement estime que les déclarations de l'intéressé ont un caractère incohérent, voire frauduleux. Des incertitudes subsistent quant à sa nationalité, ce qui ne permet pas de la tenir pour établie. Le requérant qui, au regard de ses premières déclarations, aurait été persécuté pour avoir organisé une simple manifestation des écoles primaires en 1979 aurait, au fur et à mesure de ses déclarations, été persécuté pour avoir organisé une manifestation estudiantine en 1975, pour avoir été témoin de Jéhovah, pour avoir milité au sein du mouvement N.A.C.S.P.O. et pour avoir choisi l'objection de conscience à la place de son service militaire.         Le requérant réaffirme qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition, en s'appuyant notamment sur sa qualité de témoin de Jéhovah.         La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). Elle constate qu'en l'espèce, les éléments produits par le requérant, notamment ceux concernant sa situation personnelle au Zaïre, ne sont pas de nature à étayer ses allégations. De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et des lacunes dans le récit du requérant et ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par le requérant et quant à sa nationalité.         La Commission constate, quant à elle, que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible de combattre les doutes que le Gouvernement a émis quant à la véracité de son récit.         Par ailleurs, le requérant n'a aucunement démontré que sa situation personnelle serait pire que celle de la généralité de la communauté à laquelle il prétend appartenir (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres, loc. cit., par. 111).         La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que le renvoi du requérant vers le Zaïre l'exposera à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.             Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                       de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1021DEC002139893
Données disponibles
- Texte intégral