CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1021REP001762191
- Date
- 21 octobre 1993
- Publication
- 21 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 17621/91                           Michel Kemmache                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 21 octobre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        A.    La requête           (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 5 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        C.    Le présent rapport           (par. 8 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 11 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 7        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 11 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 5        B.    Dispositions pertinentes du Code           de procédure pénale           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 8   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 28 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11        A.    Grief déclaré recevable           (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        B.    Point en litige           (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        C.    Observations préliminaires           (par. 30 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 10        D.    Quant à la régularité de la privation           de liberté du requérant           (par. 36 - 55). . . . . . . . . . . . . . . .10 - 13        CONCLUSION      (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13   OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . 14   ANNEXE I :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . 15   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . .16 - 22   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est réceptionniste d'hôtel et domicilié à Pantin.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Chantal Méral, avocat au barreau de Paris.        Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, agent.   3.    La requête concerne la régularité de la privation de liberté imposée au requérant, consécutive à l'arrêt de la cour d'assises renvoyant l'affaire à une session ultérieure.        En dépit de ce que le requérant - libre et non soumis à un contrôle judiciaire - se soit constitué prisonnier à la maison d'arrêt de Nice, en vertu de l'ordonnance de prise de corps, la veille de l'audience devant la cour d'assises du département des Alpes Maritimes, soit le 11 juin 1990, celle-ci a néanmoins décidé le 13 juin 1990 de le maintenir en détention après avoir renvoyé l'affaire à une session ultérieure.        Le requérant a été détenu pendant près de deux mois et a été relâché le 10 août 1990 après paiement de la première tranche du cautionnement mis à sa charge dans le cadre de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.   4.    Invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pu obtenir sa libération dès la décision de renvoi de l'affaire par la cour d'assises. Selon lui, son maintien en détention n'avait aucune justification au titre de l'article invoqué.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 28 décembre 1990 et enregistrée le 8 janvier 1991.        Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui- ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 et le requérant y a répondu le 6 août 1992.   6.    A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 8 février 1993, la Commission a déclaré celle-ci recevable quant au grief tiré de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la Convention, et irrecevable pour le surplus.   7.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 19 février 1993 et le 22 avril 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   8.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA   9.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :             i.    d'établir les faits             ii.   de formuler un avis sur le point de savoir si les                faits constatés révèlent, de la part de l'Etat                intéressé, une violation des obligations qui lui                incombent aux termes de la Convention.        Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).        Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission, sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   11.   Le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette juridiction prononçait la mise en accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance de l'introduction et l'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et du délit connexe de la circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier. La chambre d'accusation décernait en outre une ordonnance de prise de corps disposant que le requérant "accusé des faits ci-dessus spécifiés, sera conduit ou retenu à la maison d'arrêt près la cour d'assises des Alpes Maritimes".   12.   Après un arrêt de la cour d'assises du département des Alpes Maritimes du 8 décembre 1986, qui prononçait la mise en liberté du requérant, celui-ci fut élargi le 19 décembre 1986, après paiement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs. Un cautionnement de 500.000 francs avait été demandé et versé antérieurement, en 1983.   13.   Conformément aux prescriptions de l'ordonnance de prise de corps et en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale, le requérant se constitua prisonnier à la maison d'arrêt de Nice le 11 juin 1990 en vue de l'audience qui devait se tenir les 12, 13 et 14 juin 1990 devant la cour d'assises.   14.   L'un des co-accusés   demanda le renvoi de l'affaire au motif que son conseil, désigné d'office le 8 juin 1990, n'avait pas pu prendre connaissance du dossier.   15.   Le requérant s'associa alors à cette demande tandis que le troisième co-accusé demandait à être jugé sur le champ.   16.   La cour d'assises fit droit à ces demandes : par arrêt du 12 juin, elle prononça la disjonction des cas du requérant et de S.K. de celui de L.C. Ce dernier fut donc le seul à être jugé les 12 et 13 juin 1990.   17.   Le 12 juin 1990, le requérant sollicita sa mise en liberté.   Par arrêt du 13 juin 1990, la cour d'assises rejeta sa demande, en précisant notamment que "compte tenu de la peine encourue, l'accusé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire même assortie du versement d'une caution paraît, en cet état de la procédure, insuffisante pour garantir la représentation du requérant devant la Cour ; ... que le risque de pression sur les témoins n'est pas exclu".   18.   Le 18 juin 1990, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale.   19.   Par arrêt du 4 juillet 1990, la chambre d'accusation ordonna la mise en liberté du requérant en l'assortissant d'un contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 800.000 francs. Ce cautionnement devait garantir, à concurrence de 400.000 francs, la représentation du requérant aux actes de la procédure et, à concurrence de 400.000 francs les frais et amendes qui auraient pu lui être imposés. Le requérant n'ayant pas payé cette somme et demeurant de ce fait en détention, la chambre d'accusation aménagea le 26 juillet 1990 le versement du cautionnement par tranches mensuelles de 100.000 francs.   20.   Toujours détenu le 30 juillet 1990, le requérant présenta une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Cette demande fut rejetée par la chambre d'accusation le 8 août 1990 dans les termes suivants :        "Attendu que Kemmache qui était libre et non soumis à un contrôle      judiciaire s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution      devant la cour d'assises en application des dispositions de      l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce      texte l'ordonnance de prise de corps ainsi mise à exécution      continue à produire ses effets jusqu'au jugement définitif des      faits, objet de l'accusation ;        Attendu que Kemmache a été mis en liberté par arrêt du      4 juillet 1990 ; qu'il n'est, en conséquence, plus détenu en      exécution de l'ordonnance de prise de corps mais pour ne pas      avoir satisfait aux obligations du contrôle judiciaire lui      imposant de se libérer de la première fraction du cautionnement      préalablement à sa mise en liberté ;        Attendu que l'affaire est en état d'être jugée à une prochaine      session d'Assises ; qu'il importe en raison des nombreuses      vicissitudes connues de cette procédure et en particulier de      l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour retarder      le jugement de s'assurer de la représentation de Kemmache ; qu'il      convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle      judiciaire avec obligation de verser un cautionnement".   21.   Les décisions du 13 juin 1990, du 4 juillet 1990 et du 8 août 1990 firent toutes trois l'objet de pourvois en cassation dans lesquels le requérant invoqua l'article 5 par. 1, 3 et 4, ainsi que l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   22.   La chambre criminelle de la Cour de cassation les rejeta par trois arrêts rendus le 22 novembre 1990. Dans son arrêt sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises du 13 juin 1990, la Cour considéra que :        "L'ordonnance de prise de corps, régulièrement mise à exécution,      constitue un titre de détention qui demeure valable jusqu'au      jugement définitif des faits, objet de l'accusation, sans qu'il      soit besoin d'en maintenir les effets en cas de disjonction de      la cause de l'accusé et de son renvoi à une session ultérieure;        ... que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de      cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a justifié      la détention de Michel Kemmache au regard des articles 144, 145      et 148-1 du code de procédure pénale".   23.   Dans son arrêt rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 août 1990, la Cour de cassation s'exprima notamment comme suit :        "Attendu par ailleurs, que Michel Kemmache étant régulièrement      détenu, sa mise en liberté, prononcée par l'arrêt du      4 juillet 1990, pouvait être assortie d'une mesure de contrôle      judiciaire en application des dispositions combinées des      articles 138 et 148 du Code de procédure pénale ; que      l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir d'appréciation      de la chambre d'accusation, lequel échappe au contrôle de la Cour      de cassation ;      Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 5 par. 3 de la      Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des      Libertés fondamentales, la mise en liberté peut être subordonnée      à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à      l'audience".   24.   Le requérant fut remis en liberté le 10 août 1990 après versement de la première tranche du cautionnement mise à sa charge, soit 100.000 francs.   25.   Par arrêt du 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes Maritimes condamna le requérant à onze ans de réclusion criminelle.   26.   Cet arrêt fut cassé, et la cour d'assises de renvoi du Var, par arrêt du 21 mai 1992, ramena la condamnation à neuf ans de réclusion. Le requérant forma un nouveau pourvoi contre cet arrêt que la Cour de cassation rejeta le 3 février 1993.   B.    Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale   27.   Article 215-1 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) L'accusé qui se      trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la      veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se      constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire      ses effets.      L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué      par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans      motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé      pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en      est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.        Article 142 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Lorsque l'inculpé      est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement      garantit:      1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à      tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement,      ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui      lui ont été imposées;      2° Le paiement dans l'ordre suivant:      a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des      dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que      de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le      défaut de paiement de cette dette;      b) Des frais avancés par la partie publique;      c) Des amendes.      La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement      détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce      cautionnement.        Article 142-1 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Le juge      d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner      que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits      de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée      à ceux-ci par provision, sur leur demande.      (L. n° 83-608 du 8 juill. 1983) "Ce versement peut aussi être      ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une      décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au      créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet      des poursuites." - Entrée en vigueur le 1er sept. 1983.        Article 142-2 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) La première      partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu      ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a      satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis      à l'exécution du jugement.      Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif      légitime d'excuse.      Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu,      d'absolution ou d'acquittement.        Article 142-3 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Le montant      affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été      versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette      alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est      fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou      d'acquittement.      En cas de condamnation, il est employé conformément aux      dispositions du 2e de l'article 142. Le surplus est restitué      (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "lorsque la condamnation est      définitive".      Les conditions d'application du présent article sont fixées par      un règlement d'administration publique [décret en Conseil      d'Etat].        Article 144 : (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "En matière      criminelle et" (L. 83-466 du 10 juin 1983; L. n° 86-1019 du      9 sept. 1986) "en matière correctionnelle, si la peine encourue      est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de      délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres      cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont      insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137,"      (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) la détention provisoire peut      être ordonnée ou maintenue:      1° (L. n° 81-82 du 2 févr. 1981) "Lorsque la détention provisoire      de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les      indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins      ou les victimes," soit une concertation frauduleuse entre      inculpés et complices;      2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre      public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger      l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son      renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la      disposition de la justice.      La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les      conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se      soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.      Al. 3 abrogé par L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 19, à compter      du 27 juin 1983 (art. 43).        Lorsque l'inculpé a été placé en détention provisoire en      application de l'ancien troisième alinéa de l'art. 144, il sera      mis d'office en liberté si la peine prévue par la loi n'est pas      au moins égale à deux ans d'emprisonnement (L. n° 83-466 du      10 juin 1983, art. 43).      Les dispositions ci-dessus de la loi n° 89-461 du 6 juill. 1989      sont entrées en vigueur le 1er déc. 1989 - Les actes, formalités      et décisions intervenus antérieurement demeurent valables      (art. 25, al. 1er et 2, de la loi).      V. Circ. 1er déc. 1970 (D. et B.L.D. 1971. 37).        Article 145 : (L. n° 84-576 du 9 juill. 1984) En matière      correctionnelle, le placement en détention provisoire est      prescrit par une ordonnance qui peut être rendue en tout état de      l'information (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "et doit comporter      l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent      le fondement de cette décision" par référence aux dispositions      de l'article 144 ; cette ordonnance est notifiée verbalement à      l'inculpé qui en reçoit copie intégrale contre émargement au      dossier de la procédure.      (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "Les dispositions de l'alinéa qui      précède sont applicables en matière criminelle." - Les      dispositions ci-dessus de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 sont      entrées en vigueur le 1er déc. 1989.      - Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement      demeurent valables (art. 25, al. 1er et 2, de la loi).      En toute matière, le juge d'instruction qui envisage de placer      l'inculpé en détention provisoire informe celui-ci qu'il a droit      à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. Il      l'avise également de son droit de disposer d'un délai pour      préparer sa défense.      L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission      d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par      tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite      au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier      et communiquer librement avec l'inculpé.      Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un      débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions      du ministère public, puis les observations de l'inculpé et, le      cas échéant, celles de son conseil.      Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement      le placement en détention lorsque l'inculpé ou son avocat      sollicite un délai pour préparer sa défense.      Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par      référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non      susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de l'inculpé pour      une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq      jours. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau l'inculpé et,      que celui-ci soit ou non assisté d'un conseil, il procède comme      il est dit aux quatrième et cinquième alinéas. S'il n'ordonne pas      le placement de l'inculpé en détention provisoire, celui-ci est      mis en liberté d'office.      L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la      durée de la détention provisoire pour l'application de l'article      145-1. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de      l'article 149 du présent code et de l'article 24 du Code pénal.        Article 148-1 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) La mise en      liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout      inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.      Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient      de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour      d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir      appartient à la chambre d'accusation.      En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il      est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction      qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi      a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué      sur la détention par la chambre d'accusation.      En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les      cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation      connaît des demandes de mise en liberté.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   28.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son maintien en détention après le renvoi de l'affaire par la cour d'assises à une session ultérieure n'était pas justifié en l'espèce.   B.    Point en litige   29.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si la privation de liberté du requérant du 12 juin au 10 août 1990 était conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   C.    Observations préliminaires   30.   Les dispositions pertinentes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) se lisent ainsi :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)        c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant      l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons      plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il      y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de      l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après      l'accomplissement de celle-ci".   31.   La Commission rappelle qu'une détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des organes de la Convention. Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention suppose la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par cet article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39).   32.   La Commission tient à rappeler sa jurisprudence (N° 11256/84, déc. 5.9.88, D.R. 57, p. 47), selon laquelle, pour qu'une privation de liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire qu'à tout moment elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit être interprétée restrictivement (arrêt Winterwerp précité, par. 37). Ainsi, la légalité de la privation de liberté d'un requérant doit également être établie compte tenu des faits qui en ont été à l'origine (voir Cour eur. D.H., arrêt Stocké du 19 mars 1991, série A n° 199, p. 24, par. 165 de l'avis de la Commission).   33.   Le requérant qui, en exécution de l'ordonnance de prise de corps, s'est constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises au cours de laquelle il aurait dû être jugé, s'en prend aux décisions par lesquelles il a été maintenu en détention du 12 juin au 10 août 1990, après renvoi de l'affaire à une session ultérieure. Il conteste en particulier les motifs avancés par les autorités judiciaires pour justifier ce maintien.   34.   L'affaire ayant été renvoyée, le requérant estime qu'il ne pouvait plus être détenu en exécution de l'ordonnance de prise de corps, dans la mesure où celle-ci a pour seule finalité de garantir la représentation d'un accusé à l'audience de la cour d'assises appelée à le juger. Il devait donc retrouver la liberté jusqu'à la veille de la session suivante de la cour d'assises, à laquelle l'affaire aurait été fixée.   35.   Dans ces conditions, la Commission estime être appelée à se prononcer sur la question de savoir si le maintien en détention du requérant au cours de la période considérée était conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   D.    Quant à la régularité de la privation de liberté du requérant   36.   Le requérant souligne que, libre depuis décembre 1986 et n'étant soumis à aucune mesure de contrôle judiciaire depuis octobre 1988, il s'était spontanément constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, démontrant ainsi qu'il n'entendait pas se soustraire à la justice. Pour lui, l'argument relatif au risque de pression sur les témoins doit également être rejeté car, étant libre depuis trois ans et demi, il lui aurait été loisible de les rencontrer bien avant l'audience devant la cour d'assises. Il rappelle en outre qu'il a été détenu durant trois ans dans la même maison d'arrêt que ses co-accusés et qu'ils se rencontraient fréquemment, de sorte qu'il devenait inutile de l'éloigner d'eux au moment du jugement de l'un d'eux.   37.   Le Gouvernement expose que le fondement juridique de l'incarcération du requérant résidait dans l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon le 13 août 1985.   38.   Selon lui, le requérant a été détenu afin d'éviter tout risque de fuite et tout risque de pression sur les témoins convoqués pour l'audience de jugement de l'un des co-accusés dont la cause avait été disjointe.   39.   La nouvelle demande d'élargissement du requérant, présentée à l'issue du jugement du co-accusé, fut favorablement accueillie par les magistrats, qui ordonnèrent sa mise en liberté sous contrôle judiciaire le 4 juillet 1990 et assortirent cette mesure de l'obligation de verser un cautionnement de 800.000 francs afin de garantir la représentation du requérant devant la justice.   40.   La Commission note que le requérant s'est rendu volontairement à la maison d'arrêt de Nice le 11 juin 1990 en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale qui dispose que l'accusé libre doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Il a ensuite été détenu à compter du 12 juin 1990 en exécution de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre d'accusation de Lyon du 13 août 1985. Les dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale et l'ordonnance de prise de corps ont pour but d'assurer la présence de l'accusé à l'audience lors de l'ouverture des débats.   41.   En conséquence, la détention du requérant rentre dans le champ d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) qui prévoit qu'une personne puisse être arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente.   42.   Ainsi que l'a constaté la Cour européenne des Droits de l'Homme, s'il incombe au premier chef aux autorités internes et notamment aux juridictions, d'interpréter et d'appliquer le droit interne auquel l'article 5 (art. 5) renvoie expressément, cela n'est pas exclusif d'un certain contrôle des organes de la Convention, par nature limité (arrêt Winterwerp précité, p. 20, par. 46 ; arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 25, par. 58). Il appartient à ces derniers de vérifier que la privation de liberté avait une base légale et que le droit national n'a pas été interprété ou appliqué de façon arbitraire. En effet, ainsi que l'a dit la Cour dans l'arrêt Winterwerp précité (par. 39), dans une société démocratique adhérant au principe de la prééminence du droit, une détention arbitraire ne pourrait en aucun cas passer pour régulière.   43.   En l'espèce, le requérant a été détenu sur le fondement de l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre par la chambre d'accusation le 13 août 1985 et s'est constitué prisonnier dans les conditions prévues par l'article 215-1 du Code de procédure pénale.   44.   La Commission relève que la Cour de cassation, lorsqu'elle s'est prononcée sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'assises du 13 juin 1990, a considéré que l'ordonnance de prise de corps, régulièrement mise à exécution, constituait un titre de détention valable jusqu'au jugement définitif des faits. Elle a en outre estimé la détention justifiée au regard des dispositions du Code de procédure pénale.   45.   Il ne fait en conséquence pas de doute pour la Commission que la détention du requérant avait une base légale en droit français.   46.   A raison des principes rappelés ci-dessus (par. 42), la Commission admet en général les arguments du Gouvernement faisant valoir des risques de fuite ou de collusion (N° 1599/62, déc. 16.1.63, Annuaire 1963 pp. 349, 359 ; N° 7412/76, rapport Comm. 12.7.77, par. 122, D.R. 11 pp. 78, 109; N° 9614/81, déc. 12.10.83, D.R. 34, pp. 119, 124 ; N° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R.54, pp. 35, 40-41). Cependant elle a examiné à différentes reprises si de tels motifs conservaient leur force en l'espèce, compte tenu de la finalité de la détention qui se fonde sur l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (cf notamment Herczegvalvy c/Autriche, rapport Comm. 1.3.91, par. 170, série A n° 244, p. 33 et Cour eur. D. H., arrêt du 24 septembre 1992, p. 20, par. 61).   47.   En l'espèce, pour justifier le maintien en détention du requérant à compter du 12 juin 1990, les autorités judiciaires se sont fondées pour l'essentiel sur les motifs suivants : risque de pression sur les témoins, risque de collusion avec ses co-inculpés et absence de garanties de représentation.   48.   La Commission constate d'emblée que ces motifs, repris en fait dans l'arrêt de la cour d'assises, correspondent à ceux énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale en matière de placement ou de maintien en détention provisoire. En tant que tels, ils entrent dans le cadre des hypothèses visées à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.   49.   La question se pose donc de savoir si les motifs indiqués par les juridictions internes permettaient de justifier le maintien en détention au regard des dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.   50.   La Commission note que la décision de maintien en détention du requérant est intervenue alors qu'il était en liberté depuis plus de trois ans et n'était plus soumis à aucun contrôle judiciaire depuis près   de deux ans. Le motif tiré de la nécessaire protection des témoins, mis en avant par les juridictions internes et le Gouvernement, ne convainc pas la Commission. En effet, l'audience de jugement du co- accusé devant la cour d'assises s'est déroulée pendant deux jours, les 12 et 13 juin 1990, durant lesquels il pouvait éventuellement être souhaitable de s'assurer que la présence du requérant ne risque pas d'influencer les témoins. Toutefois, à le supposer même nécessaire, cet éloignement ne s'imposait plus dès le   13 juin au soir. Au surplus, il échet de rappeler que le requérant aurait eu, s'il l'avait souhaité, toute latitude pour tenter de rencontrer ces témoins durant les trois années de liberté antérieures à sa réincarcération.   51.   Quant au risque de collusion du requérant avec ses co-inculpés, la Commission rappelle qu'il avait été détenu dans la même maison d'arrêt qu'eux pendant trois ans, et qu'ils avaient pu entrer en contact à cette occasion. Au surplus, seul l'un d'entre eux   était jugé par la cour d'assises les 12 et 13 juin 1990, le cas du troisième co- inculpé ayant également fait l'objet d'un renvoi.   52.   La Commission considère par ailleurs que le danger de fuite apparaît en l'espèce improbable dans la mesure où le requérant s'était présenté spontanément à la maison d'arrêt après trois ans de liberté, alors même qu'il n'était plus soumis à aucun contrôle judiciaire ni cautionnement, montrant ainsi clairement qu'il n'entendait pas se soustraire à l'action de la justice.   53.   La Commission relève enfin que le Gouvernement n'a pas allégué et les éléments de l'affaire n'ont pas fait apparaître de raisons tenant à l'ordre public qui eussent pu justifier le maintien en détention du requérant.   54.   L'ensemble de ces considérations amène la Commission, en application de la jurisprudence des organes de la Convention (par. 46 ci-dessus), à considérer que la privation de liberté subie par le requérant du 12 juin 1990 au 10 août 1990 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.     55.   La Commission a eu égard au montant du cautionnement que le requérant a dû verser pour être remis en liberté. Toutefois, compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d'arriver, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur ce point.   CONCLUSION   56.   La Commission conclut, à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président     de la Commission                       de la Commission        (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)                                                   (Or. français)                OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL        Comme tous mes collègues je suis de l'avis que M. Kemmache a été victime d'une privation de liberté qui ne peut pas être justifiée à la lumière du premier paragraphe de l'article 5.   Cependant, à mon avis, un raisonnement beaucoup plus simple amène à cette conclusion.        En effet, à mon avis il ne peut y avoir aucun doute que l'article 5 par. 1 doit être lu comme si chaque exception comportait la clause "nécessaire dans une société démocratique" qui se trouve aux paragraphes 2 des articles 8 à 10 de la Convention.   Il me paraît évident que l'ingérence dans un des droits les plus fondamentaux des citoyens doit être limitée aux cas où un besoin social impérieux l'exige.        Il est vrai que cet élément de nécessité, en matière de privation de liberté, obéit à des considérations particulières.   Par exemple, la nécessité de faire purger une peine privative de liberté est reconnue une fois pour toutes du fait de l'acceptation générale de la nécessité de l'existence du droit pénal ; dans le cas particulier, ce sont les autorités appelées à prononcer la sanction qui sont en principe seules appelées à dire si une privation de liberté est nécessaire.        En ce qui concerne la détention avant jugement prévue à la lettre c) de l'article 5 par. 1, il est vrai que certains ordres juridiques, et notamment le droit anglo-saxon, associent très étroitement l'ouverture d'une enquête pénale avec l'arrestation.   La jurisprudence de la Cour tient compte de cette éventualité lorsqu'elle admet que la persistance de soupçons plausibles, "au bout d'un certain temps ... ne suffit plus" pour justifier la détention (par ex. Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A, n° 207, p. 18, par. 35).        Dans la présente affaire, ce "certain temps" avait sans doute été dépassé de plusieurs années.   Pour justifier une détention ultérieure, le Gouvernement devait donc démontrer sa nécessité, sous l'angle des motifs reconnus, tels le danger de fuite, de collusion ou de répétition.        La Commission démontre qu'aucun de ces motifs ne peut en l'espèce faire apparaître une nécessité de détenir le requérant.                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE        Date                           Acte       28 décembre 1990     Introduction de la requête   8 janvier 1991       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   30 mars 1992         Décision de la Commission de porter la requête                     à la connaissance du Gouvernement défendeur                     conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                     article 48 par. 2 b) du Règlement Intérieur   19 juin 1992         Observations sur la recevabilité et le bien-                     fondé de la requête présentées par le                     Gouvernement défendeur   6 août 1992          Observations en réponse du requérant   8 février 1993       Décision de la Commission de déclarer la requête                     recevable   Examen du bien-fondé   21 octobre 1993       Délibérations de la Commission, vote selon                      l'article 59 par. 2 du Règlement Intérieur de                      la Commission Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1021REP001762191
Données disponibles
- Texte intégral