CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1022REP001858091
- Date
- 22 octobre 1993
- Publication
- 22 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-1 en ce qui concerne la privation de liberté du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures;Violation de l'art. 5-1 en ce qui concerne la détention à titre extraditionnel du requérant;Non-violation de l'art. 5-3
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18580/91                                Thomas Quinn                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         C.    Le présent rapport            (par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 11 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Points en litige            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Observations préliminaires            (par. 33 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8         D.    Quant à la régularité de la privation de liberté du            requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures            (par. 38 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9         CONCLUSION       (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Quant à la régularité de la détention du requérant            à titre extraditionnel du 4 août 1989            au 10 juillet 1991            (par. 46 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-12         CONCLUSION       (par 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         F.    Quant à la durée de la privation de liberté            du requérant            (par. 66 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         CONCLUSION       (par. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         RECAPITULATION       (par. 70 - 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   CONCURRING OPINION OF MR. NØRGAARD JOINED BY MM. E. BUSUTTIL AND B. CONFORTI . . . . . . . . . . . . .14   OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . . . . . . .15   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE SE JOIGNENT MM. H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ ET M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . .18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité américaine, est né à New-York en 1937. Il a son domicile à Paris et se trouve en Suisse depuis son extradition de France.         Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître N.A. Maryan Green, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, agent.   3.     La requête concerne la régularité et la durée de la privation de liberté du requérant.         Le requérant, inculpé d'escroquerie et de diverses infractions à la législation sur l'émission de valeurs mobilières, a été privé de liberté à compter de son arrestation, le 1er août 1988 jusqu'à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 10 juillet 1991.         Sa privation de liberté peut se décomposer en une année de détention provisoire, du 1er août 1988 au 4 août 1989, et une détention à titre extraditionnel du 4 août 1989 au 10 juillet 1991.         Le 24 janvier 1991, le requérant fit l'objet d'un décret d'extradition vers la Suisse.         Le 10 juillet 1991, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans de prison ferme. Par un arrêt du 23 avril 1992, la cour d'appel de Paris réduisit cette peine à quatre ans de prison dont un an avec sursis.         Le 24 septembre 1992, il fut extradé.   4.     Invoquant l'article 5 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa privation de liberté aurait été irrégulière et aurait de surcroît connu une durée excessive.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 17 juillet 1991 et enregistrée le 23 juillet 1991.         Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui- ci à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1992. Le requérant y a répondu le 15 octobre 1992.   6.     Le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable ; d'autre part, elle s'est dessaisie en faveur de la Commission plénière, en application de l'article 20 par. 4 de la Convention.   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 janvier 1993 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   8.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA   9.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.    d'établir les faits         ii.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission, sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   11.    Le 1er août 1988, le requérant fut inculpé du chef d'escroquerie et diverses infractions à la législation sur l'émission de valeurs mobilières, sur l'appel public à l'épargne et sur le démarchage, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.   12.    Le 29 novembre 1988, il fut en outre inculpé d'escroquerie aggravée. Le juge d'instruction prolongea de ce fait la détention provisoire.   Une troisième prolongation d'une durée de quatre mois eut lieu le 20 juillet 1989. Les magistrats justifièrent la détention provisoire du requérant en raison de ce qu'elle était l'unique moyen d'assurer la représentation en justice d'un inculpé de nationalité étrangère qui avait des complices à l'étranger, y disposait de plusieurs domiciles et avait été appréhendé en possession de deux faux passeports grecs.   13.    Sur appel, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 août 1989 à 9 heures, "dit que (le requérant) sera sur le champ mis en liberté". Elle estimait en effet que la détention du requérant n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité, qu'elle ne répondait plus aux exigences de l'ordre public et que le requérant offrait toutes les garanties de représentation. Le ministère public était chargé de la notification et de l'exécution de cette décision. Aux termes de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, les décisions de maintien en détention ou de mise en liberté sont immédiatement exécutoires.   14.    Le même jour, 4 août 1989, vers 17 heures 30, le juge d'instruction du canton de Genève transmit par télécopie au parquet du tribunal de grande instance de Paris une demande d'arrestation provisoire du requérant en vue de son extradition, en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui des chefs de faux dans les titres et escroquerie par métier. Le magistrat suisse était en effet saisi des escroqueries commises au plan international, à l'exception de celles commises au préjudice de victimes résidant en France. Cette demande se présentait sous la forme d'une page de garde intitulée "fiche d'accompagnement" à laquelle était annexée une copie du mandat d'arrêt, signé du juge d'instruction. La "fiche d'accompagnement" portait sous la rubrique "concerne" la mention suivante :   "arrestation immédiate en vue d'extradition du (requérant), actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris, placé ce jour en liberté provisoire."   15.    Le même jour vers 20 heures, le requérant comparut devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris qui, l'ayant interrogé, le plaça sous écrou extraditionnel. Le 16 août 1989, la demande d'extradition était présentée par voie diplomatique. Le même jour, le requérant fit l'objet d'un interrogatoire devant la chambre d'accusation.   16.    Le requérant forma une demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en invoquant l'article 5 de la Convention : son placement sous écrou extraditionnel le 4 août 1989 serait illégal en raison notamment de son maintien en détention malgré l'arrêt de mise en liberté rendu par les juges le matin même.   17.     Par arrêt du 23 août 1989, la chambre d'accusation rejeta cette demande au motif que "les allégations des mémoires sur ce point ressortissent au droit interne français et n'ont pas à être examinées dans une procédure d'extradition".   18.    Une seconde demande fut rejetée le 2 novembre 1989. Par arrêt avant-dire droit de ce même jour, la chambre d'accusation sollicita un complément d'information auprès des autorités suisses.   19.    Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 août 1989, considérant que "c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par (le requérant) et fondée essentiellement sur une prétendue irrégularité du titre de détention, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux divers griefs invoqués par l'intéressé, énonce que 'la demande d'arrestation provisoire, l'ordre d'arrestation provisoire et l'interrogatoire de la personne réclamée, du 4 août 1989, sont réguliers et conformes aux dispositions de la Convention   européenne d'extradition'".   20.    Le 6 mars 1990, la Cour de cassation cassa pour vice de forme l'arrêt du 2 novembre 1989 rejetant la deuxième demande de mise en liberté. La chambre d'accusation de renvoi rejeta, elle aussi, la demande de mise en liberté.   21.    Le 5 janvier 1990, l'Ambassade de Suisse produisit par note verbale les renseignements complémentaires demandés le 23 août 1989 par la chambre d'accusation. Le 17 janvier, ces pièces furent notifiées.   22.    Par arrêt du 14 mars 1990, la chambre d'accusation donna un avis favorable à la demande d'extradition du requérant. Elle considéra notamment "que l'appréciation de l'urgence est du ressort de cet Etat (la Suisse) et que cette urgence trouve sa justification dans le fait que la mise en liberté (du requérant) dans la procédure interne française venait d'être ordonnée ; qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises   d'avoir prévenu les autorités suisses, ce comportement paraissant normal et habituel, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale." Par arrêt du 24 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, ainsi que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989 ordonnant un supplément d'information.   23.    Une troisième demande de mise en liberté fut présentée le 28 novembre   1990 ; la chambre d'accusation la rejeta par arrêt du 19 décembre 1990.   24.    Le 15 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt au motif que "la chambre d'accusation relève en outre que malgré les garanties de domicile et de solvabilité que prétend offrir (le requérant), sa détention demeure nécessaire pour assurer sa représentation aux actes de la procédure extraditionnelle, s'agissant d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a ni attaches familiales ni occupations professionnelles en France ou en Suisse".   25.    Dans l'intervalle, soit le 24 janvier 1991, le requérant avait fait l'objet d'un décret d'extradition, qui lui fut notifié le 19 février 1991. Le 25 mars 1991, il saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce décret et l'assortit de conclusions aux fins de sursis à exécution. Le requérant soutenait notamment que les circonstances préalables à l'intervention du décret d'extradition constituaient un véritable détournement de procédure de la part des autorités françaises, désireuses de le maintenir à leur disposition pendant le temps nécessaire à la mise en état de son affaire.   26.    Le 31 janvier 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rejeta sa requête au motif notamment "que la circonstance que le mandat d'arrêt ait été émis par un juge suisse le jour où la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris statuait sur une demande de mise en liberté (du requérant), inculpé en France, ne révèle pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'existence d'un détournement de procédure".   27.    Par ailleurs, le 10 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à quatre ans de prison ferme et décerna mandat de dépôt.   28.    Statuant sur appel du Ministère public et du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 23 avril 1992, réforma le jugement et réduisit la peine prononcée à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Elle le maintint en détention.   29.    Le requérant forma, le 29 avril 1992, un pourvoi en cassation limité à une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires ouverts sous son propre nom et sous son nom d'emprunt, ordonné par la cour d'appel.   30.    Le 24 septembre 1992, le requérant, ayant purgé sa peine, fut extradé vers la Suisse.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   31.    La Commission a déclaré recevables :         a) le grief du requérant selon lequel il aurait fait l'objet d'une détention irrégulière le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures ;         b) le grief selon lequel sa détention à titre extraditionnel serait irrégulière ;         c) le grief selon lequel la durée totale de sa privation de liberté avant jugement aurait été excessive.   B.     Points en litige   32.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si :         a) la détention du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures était régulière au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ;         b) la détention à titre extraditionnel du requérant du 4 août 1989 à 20 heures au 10 juillet 1991 était régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ;         c) la durée de la détention a respecté le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   C.     Observations préliminaires   33.    Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent ainsi :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales :         (...)         c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il       y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci ;         (...)         f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières       d'une personne (...) contre laquelle une procédure (...)       d'extradition est en cours.         (...)         3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1. c du présent article (art. 5-1-c), doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité       par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la       procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une       garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   34.    La Commission rappelle qu'une détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des organes de la Convention. Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention suppose la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par cet article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39). Une détention non conforme à son but légal manque par là-même de régularité, elle devient arbitraire et ne saurait être conforme à l'esprit de la Convention (arrêt Winterwerp précité, p. 16, par. 37).   35.    La Commission tient à rappeler sa jurisprudence (N° 11256/84, déc. 5.9.88, D.R. 57, p. 47), selon laquelle pour qu'une privation de liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire qu'à tout moment elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit être interprétée étroitement (arrêt Winterwerp précité, par. 37).   36.    Le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté postérieure à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 4 août 1989, mais antérieure à l'ordre d'écrou du procureur de la République qui le plaçait, le même jour, sous écrou extraditionnel. Il met également en cause la régularité de sa détention à titre extraditionnel du 4 août 1989 à 20 heures au 10 juillet 1991.   37.    Dans ces conditions, la Commission se prononcera d'abord sur le point de savoir si la privation de liberté du requérant après l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant sa mise en liberté et avant sa mise sous écrou extraditionnel était régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Elle examinera ensuite si la détention   du requérant à titre extraditionnel était régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   D.     Quant à la régularité de la privation de liberté du requérant       le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures   38.    Le requérant expose que, le 4 août 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a mis fin à sa détention provisoire   par un arrêt rendu le matin à 9 heures. Or, le même jour vers 20 heures, alors qu'il n'avait toujours pas été libéré, le procureur de la République le plaçait sous écrou extraditionnel. Il estime avoir été détenu sans titre, et donc de manière illégale, pendant onze heures.   39.    Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.   40.    La Commission note qu'en l'espèce, la chambre d'accusation avait ordonné à 9 heures du matin la mise en liberté du requérant "sur le champ" mais qu'il est resté en détention jusqu'à 20 heures, lorsque le procureur de la République l'a placé sous écrou extraditionnel.   41.    Certes, sa libération effective était subordonnée à la notification au requérant par le ministère public de cette décision judiciaire, dont la mise en oeuvre, compte tenu des nécessités pratiques de fonctionnement des juridictions, ne pouvait être immédiate. De toute évidence, on ne saurait éviter des délais dans l'exécution des décisions judiciaires, mais en l'espèce le requérant fut maintenu en détention jusqu'au moment où le procureur de la République lui eut notifié l'ordre d'écrou extraditionnel. Celui-ci avait été pris au vu de la demande d'arrestation émanant du juge d'instruction du canton de Genève, parvenue par télécopie au parquet de Paris le même jour vers 17 heures 30, soit 2 heures 30 minutes auparavant.   42.    La Commission constate en revanche l'absence de notification au requérant de l'arrêt de   mise en liberté rendu par la chambre d'accusation, dont le ministère public avait connaissance depuis le matin à 9 heures et qu'il avait pour mission de faire exécuter.   43.     La Commission relève que les décisions des juridictions d'instruction statuant sur le maintien en détention ou la mise en liberté sont immédiatement exécutoires (article 148-2 du Code de procédure pénale). Si, comme il a été dit ci-dessus (point 41), un certain délai dans l'exécution d'une décision est normal, elle constate qu'en l'espèce le requérant est resté détenu pendant onze heures après l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonnait sa mise en liberté "sur le champ" et sans que cette décision lui ait été notifiée ni qu'elle ait reçu un commencement d'exécution.   44.    Il s'ensuit que la détention du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures n'était pas une détention régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf Cour eur. D. H, arrêt Engel du 8 juin 1986, série A n° 22, par. 69).   Conclusion   45.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la privation de liberté du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures.   E.     Quant à la régularité de la détention du requérant à titre       extraditionnel du 4 août 1989 au 10 juillet 1991   46.    Le requérant considère que les irrégularités qui ont présidé   à sa détention à titre extraditionnel sont le résultat d'une concertation entre les autorités françaises et suisses, et constituent un détournement de pouvoir. Selon lui, la télécopie de la demande d'arrestation provisoire envoyée au parquet de Paris par le juge d'instruction suisse le 4 août 1989 à 17 heures 30 révèle cette collusion puisque ce document fait état de la mise en liberté du requérant, ordonnée le même jour, alors que les autorités suisses n'en avaient pas été officiellement averties. Seul le parquet de Paris aurait pu, de manière officieuse, les avoir prévenues.   47.    Le Gouvernement expose que la mise sous écrou extraditionnel du requérant avait pour finalité de garantir sa représentation en justice devant les juridictions suisses. Il rappelle que du 4 août 1989 au 10 juillet 1991, date de sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris, le requérant a été détenu au seul titre extraditionnel. Il relève que la détention du requérant était régulière et que ladite régularité a été reconnue à plusieurs reprises par les juridictions nationales.   48.    La Commission constate qu'avant sa condamnation par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, le requérant a été détenu à titre extraditionnel du 4 août 1989 à 20 heures au 10 juillet 1991. Pendant cette période, sa privation de liberté rentre dans le champ d'application de l'article 5 par.1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.   49.    La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) lui permet d'apprécier la régularité de la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'extradition est en cours (n°7317/75, Lynas c/Suisse, déc. 6.10.76, D.R. 6 pp. 141, 153).   50.    Dans la décision Lynas précitée, la Commission a précisé que :         "Le libellé tant du texte français que du texte anglais signifie       que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie,       en pareil cas, la privation de liberté. Il s'ensuit que si, par       exemple, la procédure n'est pas menée avec la diligence requise       ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de       pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de       l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f). Dans ces limites, la       Commission peut être amenée à apprécier, au regard de la       disposition précitée, la durée d'une détention en vue       d'extradition."   51.    De même la Cour européenne des Droits de l'Homme a-t-elle, dans l'arrêt Bozano (18 décembre 1986, série A n°111, p. 23, par. 55), distingué le cas où les autorités nationales ont pu, de bonne foi, commettre des irrégularités, de celui où elles avaient, dès le départ, conscience de transgresser la législation en vigueur et en particulier si leur décision initiale se trouvait entachée de détournement de pouvoir.   52.    Dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que, s'il incombe au premier chef aux autorités internes, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne auquel l'article 5 (art. 5) renvoie directement, elle a toutefois compétence pour s'assurer de son respect. La Cour a par ailleurs précisé qu'au-delà de la compatibilité de la privation de liberté avec les normes juridiques internes, la "régularité" de la détention implique l'absence d'arbitraire. En l'espèce, elle a trouvé à la fois dans les décisions des juridictions internes et dans les circonstances de la cause des éléments suffisants pour établir un détournement de procédure.   53.    En ce qui concerne la procédure de mise sous écrou extraditionnel dans la présente affaire, la Commission relève que les juridictions internes, qu'il s'agisse des juridictions judiciaires ou du Conseil d'Etat n'y ont décelé ni irrégularités ni   détournement de procédure.   54.    Toutefois, la Commission est arrivée à la conclusion (point 45 ci-dessus) que la détention du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures était contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   55.    Il en résulte que le requérant a été placé sous écrou extraditionnel par le procureur de la République à un moment où il était irrégulièrement maintenu en détention après l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant sa mise en liberté immédiate.   56.    La Commission doit examiner si cette irrégularité initiale est susceptible de rejaillir sur la période de détention subséquente.   57.    La Commission relève un certain nombre de circonstances qui sont de nature à faire présumer un détournement de procédure (cf décision Lynas et arrêt Bozano précités).   58.    Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (point 43), la Commission a noté que la décision de mise en liberté du requérant, pourtant ordonnée dès 9 heures du matin et immédiatement exécutoire, n'avait pas encore fait l'objet à 20 heures d'une mise en oeuvre ni même d'une notification.   59.    La Commission constate encore que la procédure d'extradition du requérant a été mise en oeuvre très rapidement : vers 20 heures, soit deux heures et trente minutes après réception de la demande d'arrestation provisoire des autorités suisses, le requérant, qui n'avait pas été mis en liberté, était placé sous écrou extraditionnel.   60.    La succession des événements montre que l'on ne saurait voir une simple coïncidence dans l'attitude du parquet, faisant diligence pour procéder à l'arrestation du requérant en exécution de la demande émanant du juge d'instruction suisse. Cette précipitation a de quoi surprendre, comparée à la passivité dont il a été fait preuve pour mettre en oeuvre la décision judiciaire ordonnant la mise en liberté du requérant. Tout s'est présenté comme si les autorités avaient voulu laisser le requérant, qui pourtant avait bénéficié d'une mise en liberté, dans l'ignorance de ce qui se préparait.   61.    Enfin, les termes de la demande d'arrestation émanant du juge d'instruction suisse laissent clairement apparaître qu'il avait été informé par les autorités françaises à la fois de ce que le requérant avait été mis en liberté provisoire le jour même et de ce qu'il était encore en détention. La "fiche d'accompagnement" est en effet ainsi libellée : "arrestation immédiate en vue d'extradition (du requérant), actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris, placé ce jour en liberté provisoire."   62.    Ce fait a été expressément reconnu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris lorsqu'elle a donné un avis favorable à l'extradition du requérant le 14 mars 1990. La cour a en effet considéré :         "que l'appréciation de l'urgence est du ressort de cet Etat (la       Suisse) et que cette urgence trouve sa justification dans le fait       que la mise en liberté (du requérant) dans la procédure interne       française venait d'être ordonnée ;         qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises d'avoir       prévenu les autorités suisses, ce comportement paraissant normal       et habituel, dans le cas de la coopération judiciaire       internationale."   63.    La Commission, au vu de cet ensemble d'éléments concordants, estime qu'outre l'irrégularité initiale résultant d'une privation de liberté contraire à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, il y a eu en l'espèce détournement de procédure en ce que le requérant a été maintenu irrégulièrement en détention pour permettre aux autorités suisses, informées par les autorités françaises de sa mise en liberté, de faire immédiatement le nécessaire afin qu'il soit arrêté en vue de son extradition.   64.      En conséquence, la Commission arrive à la conclusion que la détention du requérant en vue de son extradition du 4 août 1989 à 20 heures au 10 juillet 1991, n'était pas "régulière" au sens de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.   CONCLUSION   65.    La Commission conclut, par 13 voix contre 4, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la détention à titre extraditionnel du requérant.   F.     Quant à la durée de la privation de liberté du requérant   66.    Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa privation de liberté du 1er août 1988 au 10 juillet 1991. La Commission examinera séparément les deux périodes qui se sont succédées.   67.    Le requérant a d'abord fait l'objet d'une détention provisoire du 1er août 1988 au 4 août 1989. Bien que son grief ne soit pas dirigé de façon spécifique contre cette période de détention, la Commission estime nécessaire de se prononcer sur ce point et considère qu'en l'espèce sa durée n'a pas excédé un "délai raisonnable".   68.    Le requérant a ensuite été détenu à titre extraditionnel du 4 août 1989 au 10 juillet 1991. La Commission rappelle que les dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) ne renvoient qu'à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et   sont en conséquence inapplicables à la détention à titre extraditionnel prévue par l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.   CONCLUSION   69.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   RECAPITULATION   70.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la privation de liberté du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures (par. 45).   71.    La Commission conclut, par 13 voix contre 4, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la détention à titre extraditionnel du requérant (par. 65).   72.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 69).         Le Secrétaire                              Le Président     de la Commission                           de la Commission          (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)                                                           (or. English)                   CONCURRING OPINION OF Mr. C.A. NØRGAARD                JOINED BY MM. E. BUSUTTIL AND B. CONFORTI         I have voted for a violation of Article 5 para. 1 of the Convention with regard to the applicant's detention after 4 August 1989, but regret that I cannot agree with the reasoning of the majority of the Commission.         The applicant's detention after 4 August 1989 was based initially on the request for provisional arrest with a view to his extradition, sent on that date by the investigating judge of the Canton of Geneva to the French authorities.   Subsequently, the detention was based on the extradition request presented by Switzerland.   Such detention with a view to extradition is in principle authorised by Article 5 para. 1(f) of the Convention.         In my view, it cannot be established from the documents in the file that the applicant's assertion that his detention was in reality a means of keeping him at the disposal of the French authorities is well-founded.         On the other hand, I find that the detention of the applicant with a view to his extradition to Switzerland cannot be regarded as "lawful" within the meaning of Article 5 para. 1(f) of the Convention (cf. No. 7317/75, Lynas v. Switzerland, Dec. 6.10.76, D.R. 6 p. 141, quoted at paragraph 50 of the Commission's Report). The detention with a view to extradition ended with the judgment of the court of first instance (tribunal de grande instance) on 10 July 1991, sentencing the applicant to 4 years' imprisonment.   This makes the period during which the applicant was detained under Article 5 para. 1(f) slightly less than 2 years. In the special circumstances of this case I do not consider such a period to be "lawful" under Article 5 para. 1(f) of the Convention, and I have consequently voted for a violation of Article 5 para. 1.                                                          (or. français)                      OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL         Dans la présente affaire j'ai voté avec la majorité des membres de la Commission pour la violation de l'article 5 par. 1 du fait de la détention du requérant à partir du 4 août 1989, à 20 heures.   Je puis même me rallier au raisonnement selon lequel - en analogie avec l'adage "male captus, male detentus" (une concrétisation de "fraus omnia corrumpit") - cette détention est en quelque sorte entachée d'illégalité du fait que le requérant a été maintenu incarcéré de façon grossièrement irrégulière, alors que la chambre d'accusation avait ordonné sa mise en liberté.   Il me semble que cette argumentation n'entre pas en contradiction avec, par exemple, l'arrêt Wassink (Cour eur. D.H., arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, pp. 11-12, par. 23-26), où un retard de l'ordonnance prolongeant l'internement n'avait pas été considéré comme rendant le reste de la détention illégale.   En effet, dans l'affaire Wassink il n'était pas établi qu'à un certain moment le requérant aurait dû être libéré.         J'aimerais cependant présenter un raisonnement alternatif.         Dans la présente affaire la détention du requérant à partir du 4 août 1989 a été justifiée comme relevant de l'article 5 par. 1 f) de la Convention, c'est-à-dire comme une détention en vue de l'extradition.   A ce titre il est possible de détenir une personne pendant le temps nécessaire à la procédure d'extradition qui doit, bien que l'article 5 par. 3 ne s'applique pas, être menée avec la diligence qui est requise chaque fois que la personne concernée est privée de sa liberté pendant une procédure.         Le requérant a été détenu en vue de son extradition jusqu'au 10 juillet 1991, date à laquelle le tribunal correctionnel de Paris, après l'avoir condamné, décerna un mandat de dépôt à son encontre.         D'une part, comme certains de mes collègues, je suis d'avis que la durée de presque deux ans de la détention en vue de l'extradition ne peut être justifiée.   Il n'a pas été démontré que la procédure d'extradition était à tel point compliquée et difficile qu'elle n'aurait pas pu être achevée beaucoup plus tôt.         D'autre part, la détention du requérant était en fait très commode pour la continuation de l'instruction pénale française.   En pratique elle pouvait remplacer la détention provisoire.   Sans aller jusqu'à dire qu'il y a eu abus proprement dit, je suis de l'avis que même à supposer que la raison invoquée par la majorité ne soit pas acceptée, la détention du requérant après le 4 août 1991, du fait de sa durée, était du moins en partie illégale et donc contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention.                                                          (or. français)             OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS         A LAQUELLE SE JOIGNENT MM. H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ                            ET M.P. PELLONPÄÄ         J'ai voté contre la conclusion au par. 65 du Rapport, selon laquelle il y a eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la détention du requérant à titre extraditionnel à partir du 4 août 1989 et ceci pour les raisons suivantes.         La détention du requérant pendant la période du 4 août 1989 au 10 juillet 1991 était fondée, dans un premier temps, sur la demande d'arrestation provisoire en vue de l'extradition du requérant que le juge d'instruction du canton de Genève avait adressée le 4 août 1989 aux autorités françaises et, ensuite, sur la demande d'extradition présentée le 16 août 1989 par la Suisse. Une telle détention à titre extraditionnel est en principe autorisée par l'article 5 par. 1 f) de la Convention.         A mon avis, l'illégalité de la détention du requérant pendant onze heures le 4 août 1989 n'était pas de nature à rendre sa détention ultérieure irrégulière et donc contraire à la Convention. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de considérer, comme le fait le requérant, que sa détention avait en réalité été un moyen pour le garder à la disposition de la justice française.         Reste la question se savoir   si, en raison de sa longueur, la détention du requérant ne saurait être considérée comme régulière au sens de l'article 5 par. 1 f) de la Convention (cf. No. 7317/75 Lynas c/Suisse, D.R. 6 p. 141).         La période de détention dont la Commission peut tenir compte a duré du 4 août 1989 au 10 juillet 1991, date à laquelle le requérant a été condamné en France à une peine d'emprisonnement. Il s'agit donc d'une période totale de près de deux ans.         Toutefois, on peut constater que la longueur de la procédure est, en grande partie, la conséquence des recours introduits par le requérant lui-même. En effet, celui-ci a introduit des recours aussi bien contre l'avis favorable donné par la chambre d'accusation le 14 mars 1990 sur la demande d'extradition que contre le décret d'extradition du 24 janvier 1991 et ces recours ont sensiblement retardé le déroulement de la procédure.         A mon avis, il n'existe pas en l'espèce de circonstances particulières qui permettraient à la Commission de conclure que la détention, en raison de sa durée, n'a pas été en conformité avec l'article 5 par. 1 f). Par conséquent, j'estime qu'il n'y a pas eu, à cet égard, violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.                                  ANNEXE I               
rticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1022REP001858091
Données disponibles
- Texte intégral