CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1130REP001641990
- Date
- 30 novembre 1993
- Publication
- 30 novembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                     Requêtes No 16419/90 et No 16426/90                         Nabi YAGCI et Nihat SARGIN                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    Les requêtes            (par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 7 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              1.     Procédure concernant la détention provisoire                  des requérants                  (par. 19 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              2.     Procédure concernant le fond de l'affaire                  (par. 41 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Législation nationale pertinente            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 60 - 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B.    Points en litige            (par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 62 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              1.     Période à prendre en considération                  (par. 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              2.     Caractère raisonnable de la durée de la détention                  (par. 64 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         CONCLUSION       (par. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 81 - 103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14              1.     Détermination de la durée de la procédure                  (par. 82 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . .14              2.     Appréciation de la durée de la procédure                  (par. 84 - 102). . . . . . . . . . . . . . . . . .14                    a.    La complexité de l'affaire                       (par. 87 - 91). . . . . . . . . . . . . . . .15                    b.    Comportement des requérants                       (par. 92 - 95). . . . . . . . . . . . . . . .15                    c.    Le comportement des autorités judiciaires                       (par. 96 - 102) . . . . . . . . . . . . . . .16         CONCLUSION       (par. 103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         RECAPITULATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17       (par. 104 - 105)   ANNEXE I     : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .18   ANNEXE II    : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .19   I.     INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     Les requêtes   2       Le requérant Nabi Yagci (connu sous le nom de Haydar Kutlu au sein de son parti), ressortissant turc, né en 1944, est journaliste. Il était secrétaire général de l'ex-parti communiste unifié turc.   3      Le requérant Nihat Sargin, ressortissant turc, né en 1926, est docteur en médecine. Il était président de l'ex-parti communiste unifié turc.   4      Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Ersen Sansal, avocat au barreau d'Ankara et par Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir.   5      Arrêtés le 16 novembre 1987 à leur descente d'avion de retour en Turquie pour des délits commis contre l'Etat et détenus jusqu'au 4 mai 1990, les requérants ont été acquittés en première instance le 9 juillet 1992.   6      Les requêtes concernent la durée de la détention provisoire des requérants ainsi que la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. Les requérants allèguent à ces égards une violation de l'article 5 par. 3 et de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   7      Les requêtes ont été introduites le 6 février 1990 et enregistrées le 10 avril 1990 sous les numéros de dossier 16419/90 et 16426/90.   8      Le 7 juin 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   9      Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1990 et les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 21 novembre 1990.   10     Le 10 juillet 1991, la Commission a déclaré les requêtes recevables. Le texte de la décision sur la recevabilité a été envoyé aux parties le 17 juillet 1991.   11     Le 10 octobre 1991, les requérants ont présenté à la Commission des observations complémentaires ainsi que leurs offres de preuves. Le Gouvernement a fait parvenir les siennes le 21 octobre 1991.   12     Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est mise à la disposition des parties conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 26 septembre 1991 et le 18 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. CABRAL BARRETO   14     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 novembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.   d'établir les faits, et         ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de       la Convention.   16     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17     Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENTS DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   18     En novembre 1987, les requérants, hommes politiques, décidèrent de rentrer en Turquie après une longue absence. Arrêtés à leur descente d'avion le 16 novembre 1987, ils furent gardés à vue jusqu'au 5 décembre 1987, sur ordonnances rendues par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.   1.     Procédure concernant la détention provisoire des requérants   19     Le 4 décembre 1987, le parquet demanda à la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara la mise en détention provisoire des requérants. Le 5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants, le juge assesseur de cette cour ordonna leur détention provisoire en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale turc. Il considéra qu'il existait de forts indices de culpabilité contre les requérants en vertu des délits prévus par les articles 141/1, 142/3-6, 142/1-6, 140, 158, 159, 311 et 312 du Code pénal turc, à savoir avoir été les dirigeants et les membres d'une organisation ayant pour but d'asseoir la domination d'une classe sociale, avoir fait de la propagande dans ce but et dans l'intention de supprimer les droits garantis par la Constitution, avoir répandu de fausses nouvelles portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine fondé sur la distinction des classes sociales, avoir porté atteinte à la réputation de la République turque, de son Président et du Gouvernement. Le juge tint également compte de ce que les infractions mentionnées constituaient une atteinte à l'autorité du Gouvernement et qu'elles pouvaient être qualifiées de crime.   20     Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants formèrent opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Le 16 décembre 1987, cette opposition fut rejetée à l'unanimité par la cour de sûreté de l'Etat qui estima que l'ordonnance du 5 décembre 1987 était conforme aux lois et aux procédures en vigueur.   21     Par acte d'accusation du 11 mars 1988, le parquet de la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants et contre 14 autres accusés.   22     La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat eut lieu le 8 juin 1988.   23     Les 8 juin et 17 juin 1988, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien de la détention provisoire des requérants, justifiée selon elle par l'état de la procédure, le parquet poursuivant la lecture de son acte d'accusation.   24     Les 4 et 20 juillet et le 1er août 1988, la cour décida de maintenir les requérants en détention provisoire du fait que leur interrogatoire se poursuivait. 25     Le 10 août 1988, la cour ordonna le maintien de la détention compte tenu de la nature à la fois des infractions et des faits reprochés.   26     Le 17 août 1988, la cour rendit une ordonnance dans le même sens.   27     Le 24 août 1988, pour justifier le maintien de la détention la Cour se référa au "contenu du dossier" et au fait que l'instruction ainsi que les interrogatoires des accusés se poursuivaient.   28     Lors de l'audience du 29 août 1988, l'un des conseils des requérants formula pour la première fois une demande de mise en liberté provisoire. Il fit observer que ses clients étaient en détention depuis 9 mois et demi, la période de garde à vue étant incluse dans ce laps de temps. Il fit valoir que bien que la nature du crime et des faits reprochés puissent faire croire à l'existence d'un danger de fuite en cas de mise en liberté provisoire de ses clients, en l'occurrence, le danger de fuite était exclu car ceux-ci avaient déclaré eux-mêmes lors d'une conférence de presse, tenue à Bruxelles, qu'ils retournaient en Turquie pour asseoir la légalité de leur parti. De plus, ce conseil soutint que l'existence de divergences d'opinions politiques entre les accusés et les autorités ne pouvait être considérée comme une atteinte à l'autorité du Gouvernement et de l'Etat. La cour rejeta cette demande au motif que les raisons indiquées dans l'ordonnance du 5 décembre 1987 pour la mise en détention provisoire étaient toujours valables.   29     Lors de l'audience du 21 septembre 1988, un autre conseil des requérants réitéra la demande de mise en liberté provisoire en soutenant encore une fois que les motifs de la mise en détention n'étaient pas valables. Le même jour la cour rejeta cette demande en se basant sur le "contenu du dossier", la nature des infractions et les motifs indiqués dans l'ordonnance de mise en détention.   30     Le 14 octobre 1988 et le 4 novembre 1988, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien des requérants en détention provisoire, se basant toujours sur le "contenu du dossier".   31     Lors de l'audience du 2 décembre 1988, l'un des conseils des requérants formula de nouveau une demande de mise en liberté provisoire. Il remit surtout en question le motif de détention selon lequel les requérants avaient porté atteinte à l'autorité du Gouvernement et de l'Etat. Il se référa aux déclarations du Premier Ministre, des ministres, du président de la Cour de cassation qui s'étaient tous exprimés en faveur des modifications de la législation afin d'autoriser la constitution d'un parti communiste. A l'issue de cette audience, la cour rejeta les demandes, se fondant toujours sur le "contenu du dossier".   32     Lors de l'audience du 30 décembre 1988, Nihat Sargin fit lui-même une demande de mise en liberté. Il critiqua les motifs invoqués pour le maintenir en détention. Il déclara que s'il venait à prendre la fuite en cas de mise en liberté, c'est le Gouvernement qui en aurait tiré profit puisque celui-ci serait ainsi débarrassé de la pression de l'opinion publique tant nationale qu'internationale exercée en raison de sa détention prolongée. Il considéra le motif relatif au "contenu du dossier" comme n'ayant pas de fondement. La cour rejeta cette demande en tenant compte du "contenu du dossier".   33     Lors des audiences des 27 janvier, 22 février, 24 mars, 21 avril et 18 mai 1989, les conseils des requérants réitérèrent leur demande de mise en liberté. Ils mirent l'accent notamment sur les motifs de la détention, tels que le danger de fuite, le fait d'avoir commis un crime et porté atteinte à l'autorité du Gouvernement. Ils soutinrent que vu le retour volontaire des requérants en Turquie, le danger de fuite en cas de mise en liberté n'avait jamais existé ;   qu'en ce qui concerne l'atteinte à l'autorité du Gouvernement le contexte politique avait subi un changement radical et profond ; que les dirigeants du parti communiste étaient rentrés en Turquie pour fonder un parti communiste unifié et pour participer à la vie politique afin de contribuer à la démocratisation complète du régime ; que l'avis favorable à la fondation d'un parti communiste avait été plusieurs fois exprimé par les autorités de l'Etat. La cour rejeta ces demandes par ordonnances rendues le jour même des audiences. Elle tint compte de la nature des crimes reprochés, du "contenu du dossier", de la date de mise en détention et de ce que l'état des preuves était toujours le même.   34     En formulant une demande de mise en liberté lors de l'audience du 3 juillet 1989, les conseils des requérants invoquèrent entre autre la Convention. Ils attirèrent l'attention de la cour notamment sur les articles concernant la liberté d'opinion et d'expression. Ils soutinrent que les articles 141 et 142 du Code pénal turc qui étaient en contradiction avec les dispositions de la Convention, allaient être abrogés sous peu. La cour rejeta la demande et ordonna le maintien de la détention en invoquant "le contenu du dossier", la date et les motifs à la base de la mise en détention. Elle considéra en outre que ces motifs n'avaient pas changé.   35     Lors de l'audience du 2 août 1989, Nabi Yagci demanda sa mise en liberté. Il contesta le caractère répétitif des motifs indiqués pour rejeter les demandes de mise en liberté et demanda que la cour motive désormais de façon plus précise ses ordonnances. Il fit observer en outre que les intervalles d'un mois entre les audiences constituaient une des causes pour lesquelles la détention se trouvait prolongée. A l'issue de la même audience, la cour rejeta la demande de mise en liberté en estimant qu'aucun changement qui pût justifier une telle mise en liberté n'était intervenu depuis l'audience précédente.   36     Le 25 août 1989, Nihat Sargin contesta à nouveau le bien-fondé des motifs indiqués par la cour pour le maintien de la détention. Il fit valoir avoir démontré que le danger de fuite était inexistant. Quant à l'atteinte à l'autorité du Gouvernement, il soutint que c'était le maintien de la détention qui constituait une atteinte à l'honneur de l'Etat. Un des conseils des requérants réitéra les mêmes points de vue le 18 septembre 1989. La cour rejeta ces demandes, compte tenu du "contenu du dossier", de la nature des infractions et des motifs de la détention déjà indiqués.   37     Lors de l'audience du 18 octobre 1989, l'un des conseils des requérants invoqua les notions de "délai raisonnable" visées aux articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention et affirma que la durée de la détention de ses clients constituait une violation de ces dispositions. Il contesta notamment le caractère répétitif des motifs invoqués pour rejeter leurs demandes de mise en liberté. La cour ordonna le maintien de la détention provisoire des requérants en s'appuyant sur la nature des infractions reprochées et sur le "contenu du dossier".   38     Le 17 novembre 1989, les conseils des requérants invoquèrent une nouvelle fois les dispositions de la Convention, ainsi que son applicabilité directe en droit turc. La cour ordonna cependant le maintien en détention, prenant toujours en considération le fait que les infractions reprochées aux requérants étaient des crimes, et que l'état des preuves était toujours le même.   39     La cour de sûreté de l'Etat rejeta les demandes de mise en liberté formulées par les avocats des requérants lors des audiences du 15 décembre 1989 et du 6 avril 1990.   40     Le 4 mai 1990, la cour ordonna la mise en liberté provisoire des requérants.   2.     Procédure concernant le fond de l'affaire   41     Par acte d'accusation du 11 mars 1988 qui s'élevait à 229 pages, le parquet de la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants et contre 14 autres accusés, leur reprochant les mêmes infractions que celles qui leur avaient été reprochées par le juge assesseur, à savoir avoir été les dirigeants et les membres d'une organisation ayant pour but d'asseoir la domination d'une classe sociale, avoir fait de la propagande dans ce but et dans l'intention de supprimer les droits garantis par la Constitution, avoir répandu de fausses nouvelles portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine fondé sur la distinction des classes sociales, avoir porté atteinte à la réputation de la République turque, de son Président et du Gouvernement (articles 141/1, 142/3-6, 142/1-6, 140, 158, 159, 311 et 312 du Code pénal turc).   42     La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat eut lieu le 8 juin 1988. Lors de la procédure devant cette juridiction et jusqu'à la date du jugement du 9 octobre 1991, furent tenues 49 audiences, 36 desquelles ont eu lieu seulement le matin et 13 le matin et l'après-midi. Le dossier du procès comprenait 40 classeurs et y étaient inclus 59 documents écrits de volume divers. Quelque 400 avocats ayant qualité de représentants des accusés figuraient sur la liste de la cour et 270 avocats furent présents lors du procès.   43     Le 8 et le 17 juin 1988 (1ère et 2ème audiences), le parquet donna lecture de son acte d'accusation.   44     Le 4 juillet 1988, la cour procéda à l'interrogatoire des accusés. Lors des audiences des 4 et 20 juillet et du 1et août 1988, M. Yagci lut sa plaidoirie de défense de 167 pages.   45     Lors de la 6ème audience tenue le 10 août 1988, la cour procéda à la lecture de la déposition de 42 pages de M. Yagci faite devant la police ainsi qu'à celles faites auprès du procureur et du juge assesseur.   46     Lors des audiences des 17 et 24 août 1988, M. Sargin lut sa plaidoirie de défense.   47     Les 9ème et 10ème audiences tenues le 29 août et le 21 septembre 1988 furent consacrées à l'examen des demandes de mise en liberté.   48     Le 14 octobre et le 4 novembre 1988, la cour se pencha sur les problèmes pratiques posés par l'organisation des audiences compte tenu du nombre élevé des personnes désirant assister à l'audience.   49     Le 4 novembre, les avocats quittèrent la salle d'audience afin d'obtenir la levée des mesures de sécurité prises à l'entrée de la salle.   50     Les 5 audiences successives tenues les 2 et 30 décembre 1988, le 27 janvier, le 22 février et le 24 mars 1989 furent consacrées à l'examen des demandes de mise en liberté.   51     Lors de la 18ème audience tenue le 21 avril 1989, la cour décida, à la demande des avocats, de procéder à la lecture de tous les documents renfermant les éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier.   52    Le 11 juillet 1990, lors de la 34ème audience, l'un des avocats des requérants demanda à la cour de sûreté de l'Etat de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle et portant sur la dissolution du parti communiste turc. Cette demande fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat en date du 11 septembre 1990.   53     La lecture des documents renfermant les éléments de preuve et qui concernaient les accusations au titre des articles 140, 141 et 142 du Code pénal turc s'étendit sur 27 audiences. Cette lecture fut interrompue lors de la 44ème audience tenue le 10 juin 1991 étant donné que les articles susvisés avaient été abrogés par la loi anti- terroriste promulguée le 12 avril 1991.   54     La lecture des documents comportant les éléments de preuve se rapportant aux autres accusations fut achevée lors de la 45ème audience tenue le 10 juillet 1991.   55     Le 26 juillet 1991, le procureur de la République prononça son réquisitoire. Les 9 et 26 août 1991, les requérants présentèrent leurs conclusions en défense.   56     Par jugement prononcé lors de la 49ème et dernière audience tenue le 9 octobre 1991, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara acquitta les requérants des accusations portées contre eux au titre des articles 141 et 142 du Code pénal au motif que ces dispositions avaient été abrogées par le législateur. Elle les acquitta également de celles formulées au titre des articles 311 et 312 (réprimant l'incitation à la haine). La cour se déclara incompétente au profit de la cour d'assises d'Ankara pour ce qui est de l'infraction d'atteinte à la réputation de la République turque, de son Président et du Gouvernement.   57     Par décision du 27 janvier 1992, la 6ème cour d'assises d'Ankara se déclara incompétente en faveur de la 2ème cour d'assises d'Ankara compétente pour les infractions commises par voie de presse.   58     Par jugement du 9 juillet 1992, la 2ème cour d'assises d'Ankara acquitta les requérants du restant des accusations dirigées contre eux. Le parquet d'Ankara (qui avait demandé l'acquittement des requérants) et les requérants ne formèrent pas de pourvoi contre ce jugement.   B.     Législation nationale pertinente   59     Code pénal :         Article 140 :         "Le citoyen qui, dans un pays étranger, donne et publie des       nouvelles mensongères exagérées dans un but subversif, ou       déploie une activité contraire aux intérêts nationaux, de       façon à ce que cette activité lèse la considération ou le       respect que l'on a à l'étranger de la Turquie, sera puni de       cinq ans de réclusion au moins."         Article 141 par. 1 :         "Quiconque essaie d'établir la domination d'une classe sur       les autres classes sociales, de faire disparaître une       classe sociale, de créer des associations de quelque       manière et sous quelque nom que ce soit pour renverser       l'ordre fondamental social ou économique du pays ou qui       crée de telles associations, en réglemente, en dirige, en       administre ou en guide l'activité, sera puni de huit à       quinze ans de réclusion.         Quiconque réglemente, dirige ou administre plusieurs ou       toutes les associations de ce genre, sera puni de la peine       de mort."         Article 142 par. 1 :         "Quiconque, de quelque manière et sous quelque nom que ce       soit, fait de la propagande pour établir la domination       d'une classe sur les autres classes sociales, pour       exterminer une classe sociale, pour renverser l'ordre       fondamental social ou économique du pays, ou pour anéantir       totalement l'ordre politique ou juridique de l'Etat, sera       puni de cinq à dix ans de réclusion."         Article 142 par. 3 :         "Quiconque fait, de quelque manière que ce soit, de la       propagande pour des raisons racistes ou dans l'intention       d'abolir totalement ou partiellement les droits publics       garantis par la Constitution, ou dans le but d'affaiblir le       sentiment national, sera puni d'un à trois ans       d'emprisonnement."         Article 142 par. 4 :         "Quiconque fait l'apologie des actes énoncés aux premier et       deuxième paragraphes précédents sera puni de cinq ans de       réclusion au plus, et en ce qui concerne les actes énoncés       au troisième paragraphe, de six mois à deux ans       d'emprisonnement."         Article 142 par. 5 :         "Quiconque a commis les actes énoncés aux paragraphes       précédents, dans les organisations et avec les personnes       prévues au sixième paragraphe de l'article 141, verra sa       peine augmentée d'un tiers au plus."         Article 142 par. 6 :         "Si les actes énoncés aux paragraphes précédents ont été       commis au moyen de publications, la peine sera augmentée de       la moitié."         Article 158 :         "Quiconque profère des injures à l'égard du Président de la       République et des injures en sa présence sera puni de trois       ans de réclusion au moins.         Si l'insulte et l'injure sont commises en l'absence du       Président de la République, l'auteur sera puni d'un à trois       ans d'emprisonnement, même si l'outrage est fait à mots       couverts ou par allusion, sans que soit clairement       mentionné le nom du Président de la République et s'il       existe des présomptions ne laissant aucun doute que       l'outrage est dirigé contre la personne du Président de la       République, il sera considéré comme ayant été expressément       fait.         Si l'infraction est causée par la voie de la presse, la       peine est augmentée du tiers jusqu'à la moitié."         Article 159 :         "Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la       République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité       morale du Gouvernement, les ministères, les forces       militaires, ou bien de défense et de sûreté de l'Etat, ou       la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni       d'un à six ans de réclusion.         Même si dans l'exécution du délit prévu au premier alinéa       le nom de la personne outragée ou insultée n'est pas       mentionné ouvertement et s'il existe des présomptions qui       ne laissent aucun doute que l'outrage et l'insulte étaient       dirigés contre l'une des personnes mentionnées au premier       alinéa, l'outrage sera considéré comme ayant été commis       explicitement contre eux.         Quiconque injurie publiquement les lois de la République       turque ou les décisions de la Grande Assemblée nationale,       sera puni de quinze à six mois d'emprisonnement et d'une       amende lourde de 100 à 500 livres.         Si l'insulte contre la nation turque est commise par un       Turc dans un pays étranger, la peine applicable sera       aggravée d'un tiers jusqu'à la moitié."         Article 311 :         "Quiconque provoque publiquement à commettre un délit sera       puni comme suit :   1°     de trois à cinq ans de réclusion, s'il s'agit d'un délit       pour lequel une peine supérieure à la réclusion à temps est       prévue ;   2°     de trois ans d'emprisonnement au plus, selon la nature du       délit, si la peine prévue est la réclusion ou       l'emprisonnement à temps ;   3°     d'une amende lourde de 500 livres au plus dans les autres       cas.         Si la provocation se fait par des journaux ou des revues ou       d'autres écrits imprimés répandus ou par des écrits       manuscrits qu'on diffuse en les polycopiant et en apposant       des pancartes ou des affiches dans les places publiques,       les peines de réclusion et d'emprisonnement prévues aux       paragraphes précédents seront doublées. Dans les cas où une       amende est prévue, cette peine consistera en une amende       lourde de 25 à 1000 livres, selon la nature du délit.         Dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes,       la peine ne pourra dépasser le maximum de la peine prévue       pour l'infraction à laquelle se rapporte la provocation.         Si la provocation publique a eu pour conséquence la       commission de l'infraction ou sa tentative, les       provocateurs seront punis comme les auteurs."         Article 312 :         "Quiconque, publiquement loue ou fait l'apologie d'un acte       que la loi punit comme un délit ou pousse la population à       la désobéissance à la loi, ou suscite la haine entre les       différentes classes de la société, d'une manière qui met en       péril la sécurité publique, sera puni de trois mois à un an       d'emprisonnement et d'une amende lourde de 50 à 500 livres.         Si les actes énoncés à l'alinéa précédent ont été commis       par la voie de la publication, les peines seront doublées."         Code de procédure pénale         Article 219 alinéa 1 :         "L'audience se poursuit sans intervalle en présence des       parties."         Article 222 :         "On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit       jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusées sont       en détention provisoire, l'interruption ne peut dépasser       les 30 jours, même s'il existe un cas de nécessité."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   60     La Commission a déclaré recevables :   -      le grief des requérants selon lequel la durée de leur détention provisoire aurait été excessive,   -      le grief des requérants selon lequel   leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Points en litige   61     La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir   -      si la détention provisoire des requérants a excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,   -      si la durée de la   procédure pénale engagée contre eux s'est prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)       de la Convention   62     L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :         "3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         1.    Période à prendre en considération   63     En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire, la Commission note que les requérants ont été privés de liberté le 16 novembre 1987, et ont été mis en liberté le 4 mai 1990. La période à prendre en considération est donc de deux ans et cinq mois et demi environ.         2.    Caractère raisonnable de la durée de la détention   64     La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).   65     Selon la jurisprudence, la durée doit s'apprécier tout d'abord en relation "aux circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public, justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle" et "c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   66     Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. S'ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).   67     En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté des requérants, la cour de sûreté de l'Etat invoqua principalement les motifs suivants :   -      la nature des infractions reprochées aux requérants et qui peuvent être qualifiées de crime, ce qui constitue une présomption de danger de fuite ;   -      l'"état des preuves" ;   -      le fait que les infractions reprochées aux requérants constituent une atteinte à l'autorité de l'Etat et du Gouvernement.   -      le "contenu du dossier" ;   68     Les requérants font observer, pour ce qui est du danger de fuite, qu'ils sont rentrés de leur propre gré en Turquie pour y fonder leur parti politique et y poursuivre leurs activités politiques. Ils avaient donc pris le risque de faire l'objet d'une action pénale afin de pouvoir critiquer les dispositions du Code pénal réprimant les activités politiques communistes. Ils concluent que dès le début de la procédure pénale incriminée, il n'existait aucun danger de fuite susceptible d'empêcher leur mise en liberté provisoire.   69     Les requérants nient également le fait qu'il existait pour eux une possibilité de détruire les éléments de preuve. Ils soulignent qu'ils ont toujours exprimé clairement les opinions politiques pour lesquelles ils ont été accusés. Les programmes et publications des deux partis politiques concernés ainsi que les textes des discours des requérants ont été versés au dossier dès le début de procès pénal en question.   70     En ce qui concerne l'atteinte à l'autorité de l'Etat et à celle du Gouvernement, les requérants soutiennent que cette condition vise les tentatives de révoltes armées ou les actes de terrorisme. La manifestation écrite ou orale des opinions politiques ne peut porter atteinte, selon les requérants, à l'autorité du Gouvernement.   71     Se basant sur une chronologie détaillée des actes de procédure accomplis lors des 49 audiences tenues dans cette affaire, le Gouvernement fait observer qu'à chaque audience, la situation de détention des requérants a été examinée soit sur demande, soit d'office. Le Gouvernement souligne que le maintien de la détention des requérants est dû à la gravité des délits incriminés, à celle des peines encourues et à l'état des preuves. Il fait valoir que la cour a décidé le maintien de la détention des requérants en se fondant à chaque fois sur ces motifs. Le Gouvernement ajoute que la décision de mise en liberté des requérants intervenue le 4 mai 1990, a été motivée par le fait que des travaux législatifs en vue de modifier les éléments constitutifs des infractions pour lesquels les requérants étaient poursuivis avaient été entrepris. Bien que les dispositions du Code pénal prévoyant les infractions reprochées aux requérants aient été abrogées un an plus tard, à savoir en avril 1991, la cour de sûreté de l'Etat a pris une position en faveur des   requérants et les a mis en liberté provisoire en date du 4 mai 1990.   72     La Commission a examiné les arguments présentés par les parties et est parvenue aux conclusions suivantes.   73     En premier lieu, pour ce qui est de l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité, indiquées par la cour de surêté de l'Etat par l'expression "état des preuves", la Commission estime que ces facteurs ne justifient pas, à eux seuls, le maintien en détention provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé doit être présumé innocent (arrêt Neumeister précité, série A N° 7, p. 37, par 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaît comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges (cf. Kemmache c/ France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H. série A N° 218, p. 37).   74     Quant au risque de fuite, indiqué par la cour de surêté de l'Etat par les termes "nature des infractions reprochées" (en fonction de la présomption de danger de fuite que prévoit la loi pour les accusés de crime), la Commission rappelle que pareil risque ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts internationaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire (arrêt Neumeister précité, série A n° 7, p. 39, par. 10 ; arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 33).   75     La Commission relève en l'occurrence, que les requérants, hommes politiques, étaient rentrés en Turquie, de leur propre gré, alors que les dispositions du Code pénal réprimant les activités politiques qu'ils entendaient poursuivre étaient toujours en vigueur. Les requérants déclaraient clairement avoir l'intention de rester en Turquie afin d'y mener une lutte politique et de fonder un parti communiste. Dans ces circonstances, la Commission considère que l'existence d'un danger de fuite ne s'appuie sur aucun élément pertinent.   76     En ce qui concerne le motif de la détention tiré de l'existence d'une atteinte à l'autorité du Gouvernement, la Commission estime qu'un tel motif ne peut constituer une raison susceptible de justifiArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1130REP001641990
Données disponibles
- Texte intégral