CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001389788
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 13897/88                  présentée par R.M. et G.C.                  contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 avril 1988 par R.M. et G.C. contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13897/88 ;         Vu la décision de la Commission du 13 janvier 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 juin 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 23 juin 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 13 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, R.M. et G.C., sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1913 et 1933 et résidant à Naples.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni de Sangro, avocat à Naples.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Avezzano (AQ). Ils allèguent également une violation de l'article 11 de la Convention.         L'objet de l'action intentée par les requérants est la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation, survenu le 17 octobre 1975, impliquant une fourgonnette assurée par la compagnie d'assurance P. et conduite par M. C.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 6 avril 1979, chaque requérant assigna M. C. et la compagnie d'assurance P. devant le tribunal civil d'Avezzano en vue d'obtenir réparation des dommages subis. Lors de la première audience, le 4 juillet 1979, les deux procédures furent jointes. Les huit audiences qui suivirent, échelonnées du 11 décembre 1979 au 21 juin 1983, furent consacrées à l'instruction de l'affaire. Le 15 novembre 1983 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience des débats devant la chambre compétente prévue pour le 14 novembre 1984 n'eut lieu que le 16 décembre 1986 en raison de la mutation du juge de la mise en état. A cette date, l'affaire fut retransmise au juge pour complément d'instruction. Quatre audiences plus tard, le 24 mai 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa les débats devant la chambre compétente au 30 novembre 1988.         Le 28 février 1989, le tribunal constata la responsabilité totale de M. C. dans la survenance de l'accident et condamna celui-ci et la compagnie d'assurance à réparer les dommages subis par les requérants. Le texte du jugement, provisoirement exécutoire, fut déposé au greffe le 23 mars 1989.         Le 20 juillet 1989, M. C. interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila et demanda la suspension de l'exécution provisoire, demande qui fut rejetée par la Cour d'appel le 20 février 1990. L'instruction débuta le 5 décembre 1989 et se termina le 19 juin 1990. A cette date l'audience devant la chambre compétente fut fixée au 3 mars 1992. Par un arrêt du 10 mars 1992, déposé au greffe le 30 avril 1992, la cour d'appel de L'Aquila augmenta le montant devant être remboursé par la compagnie d'assurance.         Entre-temps, dans le cadre de l'exécution provisoire du premier jugement, le 15 juillet 1989 les requérants signifièrent à M. C. un commandement de payer qui fut suivi par une saisie immobilière le 15 octobre 1989. Le 13 novembre 1992, la comparution des parties devant le tribunal d'Avezzano pour cette procédure d'exécution fut fixée au 26 février 1994. Le 5 novembre 1992, les requérants signifièrent un commandement de payer à la compagnie d'assurance et au fonds de garantie. Le 14 décembre 1992, la compagnie d'assurance s'opposa à la saisie. Le 19 avril 1993, il fut procédé à la saisie mobilière à l'encontre du fonds de garantie. Le 8 juin 1993, les ventes forcées furent fixées aux 15 novembre et 15 décembre 1993.   EN DROIT   1.     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   La procédure   sur le bien-fondé a débuté le 6 avril 1979 et s'est terminée le 30 avril 1992 ; quant aux procédures d'exécution, la première a commencé le 15 juillet 1989 et la seconde le 5 novembre 1992 et sont à ce jour encore pendantes.         Selon les requérants, la durée de la procédure, sur le bien-fondé du recours et sur celle de son exécution, qui est globalement de plus de quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     2.     Les requérants se plaignent également du développement de la criminalité organisée dû au mauvais fonctionnement des institutions judiciaires, imputable à l'Etat. Celui-ci se rendant coupable d'une violation de son devoir de prévention des crimes et délits. A cet égard, les requérants allèguent la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention.         Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée excessive des procédures sur le       bien-fondé et à son exécution, intentées devant le tribunal       d'Avezzano, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001389788
Données disponibles
- Texte intégral