CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001507189
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 15071/89                       présentée par C. s.p.a.                       contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 avril 1989 par C. s.p.a. contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989 sous le n° de dossier 15071/89 ;         Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 juillet 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, C. s.p.a. est une société par actions ayant son siège à S. Giorgio di Piano (Bologne).         Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure d'exécution engagée devant le juge d'instance de Trapani.         L'objet de l'action intentée par la requérante est une exécution pour un recouvrement d'une créance.         Le déroulement de la procédure a été le suivant :         A la demande de la société requérante, le juge d'instance de Bologne rendit, le 10 octobre 1986, une ordonnance portant injonction à M. A. de payer la somme de 1 022 969 lires à titre de recouvrement d'une créance. Le 3 novembre 1986, ladite ordonnance fut notifiée au débiteur. Ce dernier ne s'étant pas opposé à l'ordonnance, celle-ci revêtit la formule exécutoire. Le 9 février 1987, le commandement fut notifié au débiteur par l'huissier de justice du tribunal de Trapani, compétent pour territoire.         Le   7 mai 1987, celui-ci procéda à la saisie-exécution de certains biens appartenant au débiteur.         Le 6 juin 1987, le conseil de la société créancière introduisit auprès du juge d'instance de Trapani une demande pour qu'il fixe l'audience de la vente des biens saisis. Ensuite, par courrier du 23 mars 1989, il informa son client que cette audience "sera probablement fixée au cours de l'année 1990".         Toutefois, l'instance s'éteignit par l'effet de l'acte de désistement présenté par la requérante le 12 janvier 1990.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 mai 1987, date de la saisie- exécution, et s'est terminée le 12 janvier 1990 par l'extinction de l'instance à la suite de l'acte de désistement présenté par la requérante.         Selon la requérante, la durée de la procédure d'exécution, qui est de deux ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement,     qui invité à le faire, ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce, s'oppose à cette thèse.         Il considère que la durée de la procédure s'explique par   la surcharge du rôle du tribunal d'instance de Trapani.         La Commission estime que la question de savoir si l'article 6 (art. 6) s'applique à la procédure objet de la présente requête (procédure d'exécution qui n'a pas été précédée par une procédure sur le bien-fondé) peut demeurer ouverte, la requête étant à tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants :         la Commission note qu'après la saisie-exécution des biens du débiteur faite le 7 mai 1987, aucune activité judiciaire n'eut lieu jusqu'au 12 janvier 1990. Elle estime que le laps de temps qui s'est ainsi écoulé peut sembler de prime abord excessif.         Toutefois, elle considère, compte tenu de l'attitude de la société requérante et de la nature de la procédure en question (procédure d'exécution et non d'examen du bien-fondé d'une demande), que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En effet, s'il est vrai qu'après la saisie-exécution des biens du débiteur faite le 7 mai 1987, aucune activité judiciaire n'eut lieu, il y a lieu de noter que le 12 janvier 1990 la requérante se désista, malgré le fait que son conseil l'avait informée que l'audience pour la vente des biens saisis serait fixée au cours de l'année 1990. La Commission estime par conséquent que l'enjeu de la cause n'était pas assez important pour la requérante.         La Commission considère donc que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001507189
Données disponibles
- Texte intégral