CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001548389
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête No 15483/89                     présentée par Dominique MATHIEU                            contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 janvier 1989 par Dominique MATHIEU contre la France et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de dossier 15483/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 février 1992, de porter à la connaissance du Gouvernement le grief portant sur la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 août 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         La requérante, née en 1944 et de nationalité française, est secrétaire. Elle est domiciliée à Mâcon.        Le 26 juin 1966 la requérante a été admise d'urgence à l'hôpital de Mâcon, dans un état comateux consécutif à une tentative de suicide. Le chef du service de médecine générale où la requérante fut traitée jusqu'à sa sortie du coma, deux jours plus tard, jugea que son état ne relevait pas de soins pouvant être dispensés dans l'établissement dépourvu de médecin psychiatre. Il prit l'initiative, avec l'accord écrit de la mère de la requérante, de la faire transférer à l'hôpital psychiatrique Sainte Madeleine de Bourg-en-Bresse où la requérante fut internée jusqu'au 27 janvier 1967 sous le diagnostic de schizophrénie.         La requérante, qui se plaignait d'avoir été admise inutilement à l'hôpital Sainte Madeleine et d'y avoir été maintenue sans nécessité et ce malgré toutes ses protestations, contesta cet internement devant les juridictions administratives et civiles.         Le 11 juin 1982, la requérante et sa mère engagèrent notamment une procédure devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Elles assignèrent l'hôpital Sainte Madeleine sur le fondement de la responsabilité civile en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par les fautes commises lors de l'internement. Elles réclamèrent respectivement 100.000 F et 50.000 F de dommages-intérêts portés ensuite à 500.000 et 250.000 F.         L'hôpital produisit des conclusions le 30 novembre 1982 auxquelles la requérante répondit le 10 mai 1983. Le 13 mars 1984, l'hôpital déposa de nouvelles écritures.         L'ordonnance de clôture fut fixée au 2 juillet 1984 et l'audience eut lieu le 10 juillet 1984.        Le 9 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Bourg-en- Bresse déclara la demande recevable et estimant que l'hôpital Sainte Madeleine avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, il accorda à la requérante la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice moral et débouta sa mère de sa demande d'indemnisation.         Le 30 mai 1985, la requérante et sa mère interjetèrent appel du jugement du 9 octobre 1984.         Le 19 septembre 1985, le bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel de Lyon accorda à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire qu'elle avait sollicitée à une date non précisée.         Le conseiller de la mise en état rendit deux ordonnances portant injonction de conclure adressée respectivement à la requérante, le 14 octobre 1985, et à l'hôpital, le 27 janvier 1986. La requérante déposa des écritures le 3 décembre 1985 et son adversaire conclut le 9 juin 1986.         Par conclusions du mois d'octobre 1986 (la date exacte n'est pas précisée), la requérante sollicita du conseiller de la mise en état qu'il demande à plusieurs administrations de produire des documents. Le 6 octobre 1986, l'hôpital contesta cette demande.         Une nouvelle audience de mise en état eut lieu le 8 décembre 1986.         Le 8 février 1987, la requérante produisit des conclusions dans lesquelles elle demandait une nouvelle série d'expertises.          Le 27 mars 1987, le Groupe Information Asiles (ci-après G.I.A.), une association qui selon ses statuts a pour but d'assurer la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie, intervint dans la procédure pour soutenir l'action de la requérante et sollicita l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son propre préjudice.         L'hôpital répondit à cette intervention par conclusions du 10 novembre 1987. Un échange d'écritures eut ainsi lieu entre le G.I.A., la requérante et l'hôpital les 16 et 17 novembre 1987 et le 7 janvier 1988.         L'ordonnance de clôture fut fixée au 8 février 1988. L'audience eut lieu devant la cour d'appel le 19 octobre 1988 et celle-ci statua le 1er décembre 1988.        La cour d'appel confirma le jugement de première instance du 9 octobre 1984 dans son principe et le modifiant dans son quantum, alloua à la requérante la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, la cour d'appel déclara recevable l'intervention du G.I.A., mais rejeta toutefois comme non fondée sa demande de dommages-intérêts.         Par décision du 11 avril 1991, confirmée le 18 juin 1991, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta la demande d'aide judiciaire de la requérante.         Le 19 juin 1991, la requérante forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en invoquant la violation de l'article 1382 du Code civil. Le G.I.A. forma un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande de réparation pour préjudice matériel et moral.         Par arrêt du 20 juin 1993, la Cour de cassation estima que l'arrêt attaqué était légalement justifié en ce qui concerne la requérante, mais annula les dispositions concernant le G.I.A. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'a pas statué à ce jour, les dispositions relatives à la requérante étant par ailleurs définitives depuis l'arrêt du 20 juin 1993.   GRIEFS      Se référant à la procédure qu'elle a introduite en 1982 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 janvier 1989 et enregistrée le 13 septembre 1989.         Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre), en application de l'article 48 par. 2b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure civile. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1992, après prorogation de délai. La requérante y a répondu le 5 août 1992.   EN DROIT        La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... "         Le Gouvernement estime que la durée de la procédure est due au comportement des parties, qui ont conclu tardivement tout au long de la procédure. Il indique par ailleurs que le caractère complexe des faits à élucider concernant les circonstances du placement volontaire de la requérante ainsi que l'intervention en cours de procédure, du Groupe Information Asiles ont contribué à ralentir la procédure.         La requérante estime que les autorités judiciaires sont responsables de la durée de la procédure dans la mesure où les délais accordés à son adversaire ont été excessifs. Elle ajoute que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.         La Commission relève que la requérante a saisi le 11 juin 1982 le tribunal de grande instance qui a statué par jugement du 9 octobre 1984 confirmé par arrêt de la cour d'appel le 1er décembre 1988 et que la procédure s'est terminée en ce qui concerne la requérante le 20 juin 1993 par un arrêt de la Cour de cassation.         La procédure a donc duré environ onze ans.         Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.      Le Secrétaire de la                          Le Président de      Deuxième Chambre                         la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001548389
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