CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001581389
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 15813/89                       présentée par Flavio TESTI                       contre l'Italie                              _____________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 octobre 1989 par Flavio TESTI contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15813/89 ;         Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990, les observations en réponse présentées par le requérant le 18 octobre 1990 et ses informations du 20 mai 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 1er février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Flavio TESTI, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Gênes.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de trois procédures engagées devant le tribunal pénal et civil de Gênes. Il allègue également la violation des articles 6 (par. 2, 3 b) et 3 d)), 17 et 14 de la Convention.         L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:         La mère du requérant décéda après avoir été renversée par un autobus. Le requérant se constitua partie civile dans le procès pénal pour homicide, intenté par le parquet contre M. C., chauffeur du bus, et intenta une action civile en dommages-intérêts contre la société A.M.T. qui employait M. C.         Le déroulement du procès pénal a été suivant:         La procédure à l'encontre de M. C. commença en 1984. Le 7 février 1985, eut lieu l'audience devant le tribunal pénal au cours de laquelle le requérant et son père se constituèrent partie civile. Le 30 mai 1985, le tribunal pénal de Gênes condamna M. C. à huit mois de prison et à la réparation des dommages subis par les parties civiles ; de plus, le tribunal alloua une provision à ces dernières. Le jugement pénal, immédiatement exécutoire quant à la provision, fut déposé au greffe le 14 juin 1985.         Le 30 juin 1985, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. Le requérant n'ayant pas déposé les moyens de l'appel, le 17 novembre 1987 la cour d'appel de Gênes le débouta et confirma le jugement du tribunal. L'arrêt fut déposé au greffe le 23 novembre 1987.         Le 17 novembre 1987, l'A.M.T. se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 7 juin 1988, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel passa en force de chose jugée le 7 juin 1988. L'ordonnance de la Cour de cassation fut déposée au greffe le 1er juillet 1988.         Le déroulement du procès civil a été le suivant:         Le 19 mars 1984, le requérant assigna l'A.M.T. devant le tribunal de Gênes. Après cinq audiences reportées principalement à la demande du conseil du requérant, les parties ne se présentèrent pas aux audiences des 24 septembre et 10 décembre 1986. A cette dernière audience, le juge, conformément aux articles 181 par. 1 et 309 du code de procédure civile, raya l'affaire du rôle.         Le 5 janvier 1989, le requérant assigna une nouvelle fois l'A.M.T. devant le tribunal de Gênes. La première audience se tint le 15 février 1989. Au cours des six audiences qui suivirent, deux furent remises à la demande des parties, une d'office en raison de la grève des avocats, une car l'avocat du requérant était absent, une en raison du changement d'avocat du requérant et une pour les besoins de l'instruction. Le 31 mai 1991, les parties demandèrent au juge de fixer l'audience de présentation des conclusions. Cependant, le 5 février 1992, les parties demandèrent une remise d'audience pour que le conseil du requérant puisse déposer les documents relatifs aux frais supportés depuis le décès de sa mère. La présentation des conclusions fut donc reportée au 16 octobre 1992, date à laquelle le conseil du requérant déposa les documents en question. Après la présentation des conclusions, le 14 mai 1993, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 18 mars 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée des procédures litigieuses.         En ce qui concerne la procédure pénale, la période à prendre en considération a débuté le 7 février 1985, avec la constitution de partie civile du requérant dans la procédure pénale, et s'est terminée le 1er juillet 1988, avec le dépôt de l'ordonnance de la Cour de cassation.         Le premier procès civil a débuté le 19 mars 1984 et s'est terminé le 10 décembre 1986 lorsque le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle en raison de l'inactivité des parties.         Quant au deuxième procès civil, il a débuté le 5 janvier 1989 et est à ce jour encore pendant.         Selon le requérant, la durée des procédures, qui est, en ce qui concerne la procédure pénale, d'environ trois ans et cinq mois, d'environ deux ans et neuf mois pour la première procédure civile et de près de quatre ans et onze mois pour la seconde, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Quant à la procédure pénale, la Commission note que trois juridictions eurent à connaître du litige au cours de ces trois ans et cinq mois. Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant manifestement mal-fondé.         En ce qui concerne le premier procès civil, la Commission relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la décision du juge de la mise en état adoptée le 10 décembre 1986, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         La seconde procédure civile a débuté le 5 janvier 1989 et est à ce jour encore pendante.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     En ce qui concerne la procédure pénale, le requérant allègue également la violation de l'article 6 par. 2, 3 b) et 3 d) (art. 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que le requérant n'était pas l'accusé dans la procédure pénale en question ; de ce fait, il ne peut se plaindre d'une éventuelle violation de ces paragraphes de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être déclarés irrecevables aux termes de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue enfin la violation des articles 17 et 14 (art. 17, 14) de la Convention en ce que les évaluations des dommages, concernant le montant à verser suite au décès d'un membre de la famille, faites par les juridictions italiennes ne seraient pas conformes à la Directive communautaire y relative entraînant de ce fait une discrimination entre les citoyens des différents Etats membres. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure civile engagée le 5 janvier 1989       devant le tribunal de Gênes, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire                                 Le Président de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001581389
Données disponibles
- Texte intégral