CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001601190
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16011/90                       présentée par E.S.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 octobre 1989 par E.S. contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier 16011/90 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né le 19 août 1958 à San Severo et résidant à Milan.   Lors de l'introduction de la requête il était chômeur.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Giuliano Pisapia, avocat à Rome, ainsi que par Maître Francesco Montgiu et Madame Alessandra Invernizzi, docteur en droit.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a fait l'objet de poursuites pour vol et viol au titre de diverses agressions   commises entre l'été 1986 et le printemps 1987.         Les premières poursuites concernent une agression commise dans la nuit du 12 juillet 1986, à Monza.   La victime, E. C., fut contrainte, sous la menace d'un couteau, à remettre à son agresseur son sac à main, puis elle fut violée.   Le sac à main, qui lui fut rendu le lendemain, contenait un message manuscrit de l'auteur de l'agression.         Suite aux premières investigations menées par la police, les soupçons se portèrent sur le requérant qui figurait sur les fichiers de la police parce qu'il était toxicomane et dont le signalement semblait correspondre à celui de l'agresseur.   La photo d'identité du requérant fut présentée à la victime qui déclara que "la personne photographiée ressemblait à son agresseur mais que compte tenu du fait que la photo était en noir et blanc elle ne pouvait vérifier certains détails tels que la couleur des cheveux".         Le 28 juillet 1986, le requérant fut invité à comparaître devant le substitut du procureur de la République de Monza et fut formellement reconnu par E.C.   A la même date, le parquet émit un ordre d'arrêt à l'encontre du requérant qui fut arrêté immédiatement.   Une perquisition fut effectuée à son domicile le 29 juillet 1986 mais elle ne permit pas de trouver trace des choses pertinentes au délit, en particulier les vêtements portés par l'agresseur qui avaient été minutieusement décrits par la victime.         Lors de son interrogatoire le requérant nia être l'auteur du délit.   Sa femme affirma que son époux n'avait pas quitté leur domicile dans la nuit du 12 juillet.         Aussitôt après, le dossier de la procédure s'enrichit de la plainte déposée par D. O. concernant une agression en tout point semblable à celle du 12 juillet, dont elle avait été victime le 27 juillet 1986.   Toutefois, D. O. n'identifia pas son agresseur dans le requérant mais dans une autre personne.         Le 1er août 1986, les actes de la procédure furent transmis au juge d'instruction (cette première procédure fut enregistrée au rôle sous le No 1040/86).         Le 2 août 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise graphologique de l'écriture du requérant. Toutefois, l'accomplissement de l'expertise, qui aurait dû avoir lieu pendant la période de vacances judiciaires, fut reporté car le défenseur du requérant s'opposa à toute interruption de la suspension des délais pendant ladite période. L'expert ne fut donc désigné que le 17 septembre 1986.   Le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 1986 concluait que l'écriture du manuscrit laissé dans le sac de E. C. ne pouvait pas être celle du requérant.         Entre-temps, le 25 octobre 1986 le requérant avait été assigné à domicile et le 15 novembre, il avait été autorisé à travailler en dehors de son habitation pendant la journée.         Le 15 décembre 1986, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Monza.         Peu de temps après, d'autres poursuites furent diligentées à l'encontre du requérant en relation avec deux autres agressions commises les 29 novembre 1986 à Monza et 31 décembre 1986 à Bresso. Le requérant fut à nouveau incarcéré le 1er janvier 1987 sur ordre d'arrêt du parquet de Monza.         L'une des victimes de ces dernières agressions, M.L., reconnut le requérant comme son agresseur suite à publication de la photo du requérant dans un quotidien et en informa la police le 7 janvier 1987.         Le 17 janvier 1987, le procureur de la République de Monza transmit les actes de cette enquête au ministère public de Milan qui, le 28 janvier 1987, les lui renvoya, en considérant compétent le parquet de Monza.         Le 29 janvier 1987, le requérant fit l'objet d'un nouvel ordre d'arrêt pour les délits d'évasion, puisque pour être en mesure de commettre la deuxième série d'agressions dont il venait d'être accusé, il aurait dû enfreindre son assignation à domicile, et de violation de domicile au préjudice de M.L.   Le requérant se proclama à nouveau innocent.   Sa femme et son beau-père confirmèrent que le requérant, qui à la date des faits était soumis à la mesure de l'assignation à domicile suite aux poursuites diligentées à son égard pour les agressions qui étaient l'objet de la première procédure (No 1040/86), ne s'était pas éloigné de son domicile aux dates concernées.         Une deuxième procédure (No 38/87) fut ouverte à l'encontre du requérant.         La procédure No 1040/86 se poursuivit entre-temps à la première audience du 6 février 1987, au cours de laquelle la défense du requérant demanda que ce dernier fasse l'objet d'une expertise psychiatrique. Des témoins furent entendus les 14, 18 et 21 février. Le 10 mars 1987, le requérant fut reconnu encore une fois par l'une des victimes.         L'affaire fut ensuite retournée au juge d'instruction qui ordonna l'expertise psychiatrique le 13 mars 1987.   L'expertise fut déposée le 9 mai 1987.   Aux termes de celle-ci, la personnalité du requérant ne présentait pas de "déphasements" importants par rapport à la réalité ni "de perversions sexuelles caractérisées pathologiquement par des impulsions sado-masochistes";   en outre elle mettait en relief que le requérant "n'était en aucun cas en mesure d'effectuer les performances avec les caractéristiques d'agressivité, de violence et de perversion sexuelle à empreinte sadique qui résultent du dossier" compte tenu de son état psycho-physique lié à sa toxicomanie et au fait qu'il avait contracté de ce fait une hépatite virale B et était également séropositif, ce qui impliquait la diminution voire la disparition totale de sa libido. Les 13 et 14 mai furent entendus de nouveaux témoins indiqués par le requérant.         Le 6 juillet 1987, le parquet informa le juge d'instruction chargé de l'ensemble des poursuites qu'une procédure était en cours contre un dénommé D. Z., qui avait été arrêté le 15 juin 1987, pour des faits présentant des analogies avec ceux reprochés au requérant dans le cadre de la deuxième procédure ci-dessus (No 38/87).         Le juge d'instruction ordonna alors la jonction des procédures diligentées à l'encontre des deux accusés.         D. Z. avoua sa culpabilité.   Une expertise graphologique fut donc ordonnée à son égard le 11 juillet 1987 et déposée le 15 juillet 1987. Aux termes de cette dernière, l'écriture du message laissé dans le sac de E. C. (procédure No 1040/86) était celle de D. Z.         Le requérant avait entre-temps été remis en liberté provisoire par décision du juge d'instruction du 10 juillet 1987 dans le cadre de la procédure No 38/87, et par décision du tribunal de Monza du 11 juillet 1987 dans le cadre de la procédure No 1040/86.         La procédure No 1040/86 suivit donc son cours à l'encontre du requérant ainsi que de D.Z.   Suite au dépôt de l'expertise psychiatrique ci-dessus, une nouvelle audience fut fixée le 3 juin 1987 pour avoir lieu devant le tribunal de Monza le 14 juillet 1987.   A cette dernière date, le Ministère public informa le tribunal qu'une procédure avait été diligentée à l'encontre de D.Z. pour des faits analogues   à ceux qui étaient l'objet de la procédure No 1040/86. Cette procédure fut en conséquence ajournée, dans l'attente de l'issue de la procédure No 38/87.         Dans le cadre de cette dernière procédure (No 38/87), le 12 octobre 1987 le juge d'instruction ordonna l'expertise psychiatrique de D.Z. qui fut déposée le 18 janvier 1988.         Le 9 mai 1988, D.Z. fut renvoyé en jugement pour les deux agressions ci-dessus et le requérant fut relaxé, comme n'ayant pas commis les faits.         La procédure No 38/87 s'étant terminée à l'égard du requérant, la première procédure (No 1040/86) put reprendre et une nouvelle audience fut fixée au 28 juin 1988. Cette procédure fut alors jointe à celle dont faisait l'objet D.Z.   Lors de l'audience, à la demande du défenseur de D.Z., et sans opposition de la part du défendeur du requérant, le tribunal ordonna une expertise psychiatrique à l'égard de D.Z.         Le rapport d'expertise fut déposé le 4 octobre 1988 auprès du juge d'instruction de Como, où D.Z. était assigné à domicile.    Il parvint au tribunal de Monza le 23 novembre 1988.   Une audience fut fixée le 7 décembre 1988 pour avoir lieu le 14 mars 1989.   Elle fut ensuite reportée au 20 avril 1989 pour permettre au collège des experts de répondre aux questions techniques soulevées par les défenseurs.         Le 20 avril 1989, compte tenu de l'empêchement de la défense de D. Z., le procès fut reporté au 26 mai 1989.         A cette date, le requérant fut relaxé comme n'"ayant pas commis les faits" étant donné que "l'identification effectuée par E. C. avait trouvé un démenti qui ne laissait subsister aucun doute possible dans les éléments de preuve recueillis à la charge de son coïnculpé D. Z.". Ce dernier fut condamné à douze ans et six mois d'emprisonnement, 3 millions de lires d'amende et à d'autres peines accessoires.         Le jugement est passé en force de chose jugée à une date qui n'est pas connue.   GRIEF         Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il affirme que compte tenu des éléments figurant à son dossier pénal le jugement de relaxe du 26 mai 1989 aurait dû être prononcé bien plus tôt.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 octobre 1989 et enregistrée le 18 janvier 1990.         Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1993 et le requérant y a répondu le 11 juin 1993.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale (enregistrée sous le No 1040/86) dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le 28 juillet 1986, s'est terminée par jugement rendu le 26 mai 1989, la date à laquelle ledit jugement est passé en force de chose jugée n'étant pas connue.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                               Le Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001601190
Données disponibles
- Texte intégral