CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001625790
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16257/90                       présentée par Eugenio BANDINU                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 décembre 1989 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de dossier 16257/90 ;         Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Eugenio Bandinu, est un ressortissant italien né en 1919 à Bitti.   Il réside à Rome où il est avocat et président d'une société coopérative pour le développement de l'agriculture.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         En novembre 1975, le requérant avait déposé plainte contre M.S.A., pour avoir en tant que locataire d'un terrain lui appartenant coupé à plusieurs reprises les arbres de liège qui poussaient sur ledit terrain, contrevenant ainsi aux obligations découlant du contrat de location, et pour avoir empêché en la menaçant, une tierce personne de couper un certain nombre d'arbres de liège qu'elle venait d'acheter du requérant.         Le 26 avril 1980, le juge d'instruction auprès du tribunal de Nuoro prononça un non-lieu à l'égard de M.S.A. parce que les faits n'étaient pas établis.   En même temps il ordonna l'ouverture d'une instruction à l'encontre du requérant pour calomnie au préjudice de M.S.A.   Le requérant eut connaissance qu'il faisait l'objet de poursuites par un mandat de comparution émis par commission rogatoire par le juge d'instruction du tribunal de Rome et qui lui fut notifié par ce dernier le 21 février 1984.         Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le 27 février 1984.         Le 10 septembre 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Nuoro pour calomnie.   Le 10 septembre 1988, le requérant fut cité à comparaître à la première audience fixée au 18 novembre 1988.         A cette audience le requérant présenta une instance de récusation des juges du tribunal de Nuoro, qui fut rejetée par la cour d'appel de Cagliari le 14 décembre 1988.         Le 16 mars 1989, le requérant fut de nouveau cité à comparaître à l'audience du 10 mai 1989.   A cette dernière date, l'audience fut reportée sans fixation de date en raison d'une grève du personnel administratif.         Une nouvelle audience fut ensuite fixée au 6 juillet 1989. L'instruction à l'audience ne s'étant pas terminée à cette dernière date, le procès se poursuivit jusqu'à l'audience du 7 novembre 1989.         Le 7 novembre 1989, le tribunal de Nuoro relaxa le requérant car il y avait eu entre-temps prescription de l'infraction.         Le requérant interjeta appel à une date qui n'a pas été précisée. Toutefois, le requérant n'ayant pas poursuivi son appel, le jugement du 7 novembre 1989 passa en force de chose jugée le 14 juillet 1990.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 21 février 1984 et s'est terminée le 14 juillet 1990, suite au passage en force de chose jugée du jugement du tribunal de Nuoro du 7 novembre 1989.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001625790
Données disponibles
- Texte intégral