CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001664790
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 16647/90                     présentée par V.P.                     contre l'Italie                         ______________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G. B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu   la    requête   introduite   le   5   mars   1990    par   Vincenzo Polisetti contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le No 16647/90 de dossier ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 octobre 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, V.P., est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Fisciano (Salerne).        Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Saverio del Forno, avocat à Salerne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Salerne.        L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en réparation des dommages subis suite à une chute qu'il avait faite à Salerne sur un trottoir en mauvais état.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 8 septembre 1982, le requérant assigna la municipalité de Salerne et la compagnie d'assurance de celle-ci devant le tribunal de Salerne.        Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le 15 décembre 1982, l'instruction se poursuivit jusqu'au 4 décembre 1985 au cours de sept audiences et se termina le 29 mai 1986 avec l'audience de présentation des conclusions. A cette date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 15 avril 1988.        Cette audience fut toutefois reportée d'office au 8 mars 1991. Le jour même, le tribunal prononça son jugement : ni le dispositif ni la date du dépôt au greffe de celui-ci n'ont été portés à la connaissance de la Commission.     MOTIFS DE LA DECISION        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 septembre 1982 et se termina, en première instance, le 8 mars 1991, date du jugement du tribunal de Salerne.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a duré en première instance huit ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        En dépit de la lettre du 10 juin 1993 et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 1993, le requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.        Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.        Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001664790