CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001685790
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16857/90                       présentée par Lorenzo Tutino                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 mai 1990 par Lorenzo Tutino contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de dossier 16857/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 septembre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Lorenzo Tutino, est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Benevento.         Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni Romano, avocat à Benevento.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée d'une procédure civile qui tire son origine de deux procès, qui par la suite ont été joints, engagés devant le tribunal de Benevento.         L'objet des actions intentées par le requérant est la réparation des dommages subis à cause du défaut de branchement du réseau d'écoulement des eaux usées d'une copropriété, dans laquelle le requérant avait loué plusieurs locaux, aux égouts municipaux.         Le déroulement sommaire de la première procédure, avant sa jonction avec la deuxième procédure, a été le suivant:         En août 1982, à la suite d'orages, les locaux dont le requérant est locataire furent inondés, avec grave préjudice pour l'activité commerciale du requérant. Estimant que les dommages subis étaient dus au défaut de branchement du réseau d'écoulement des eaux usées de la copropriété aux égouts municipaux, les 8, 10 et 12 janvier 1983 le requérant cita les bailleurs desdits locaux et la copropriété à comparaître devant le tribunal de Benevento.         La première audience se tint le 31 mai 1984. Le 20 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 9 février 1988. A partir de ce moment, cette affaire eut le même déroulement que la deuxième procédure, à laquelle elle finit par être jointe.         Le déroulement sommaire de la deuxième procédure jusqu'à la jonction avec la première procédure, et des deux procédures après la jonction, a été le suivant:         A la suite d'une nouvelle inondation, toujours due, selon le requérant, au défaut de branchement, celui-ci présenta, le 28 novembre 1984, une demande en référé au juge d'instance de Benevento, pour qu'il ordonne à la copropriété d'effectuer le branchement litigieux. Le juge d'instance, par décision du 30 décembre 1984, ordonna à la copropriété de faire ce branchement ou, si celui-ci avait déjà été effectué, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute inondation future et donna au requérant un délai péremptoire pour entamer la procédure sur le bien-fondé.         Le 21 février 1985, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Benevento, pour que celui-ci confirme la décision du juge d'instance et condamne le syndic au remboursement des dommages et des frais de justice.         La première audience se tint le 17 avril 1985. Après cinq audiences d'instruction, pendant lesquelles le défendeur avait demandé à plusieurs reprises la jonction de cette procédure à celle engagée par le requérant en janvier 1983, le 14 janvier 1987 les parties présentèrent leurs conclusions. Le 6 mai 1987, le président du tribunal, saisi, par le juge de la mise en état, de la question concernant la jonction éventuelle, décida de fixer l'audience de plaidoiries de cette affaire au 9 février 1988, c'est-à-dire à la même date à laquelle devait se tenir l'audience de plaidoiries de la procédure engagée en 1983, laissant ainsi à la chambre compétente le soin de se prononcer sur une éventuelle jonction.         Toutefois, l'audience de plaidoiries fut reportée à trois reprises et l'affaire ne fut mise en délibéré que le 16 avril 1991.         Par jugement du 28 mai 1991, déposé au greffe le 14 septembre 1991, le tribunal décida de joindre les deux procédures; quant au fond, il confirma la décision en référé du 30 décembre 1984 du juge d'instance et condamna la copropriété au paiement des dommages- intérêts.         Le 7 juillet 1992 la copropriété interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. Le 4 mai 1993, les parties ayant présenté leurs conclusions, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 2 décembre 1994.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 janvier 1983 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans et neuf mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                         Le Président       de la Première Chambre                de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001685790
Données disponibles
- Texte intégral