CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001715490
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 17154/90                présentée par Antonino AMITRANO                et 159 autres personnes                contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 août 1990 par Antonino AMITRANO et 159 autres personnes contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1990 sous le No de dossier 17154/90 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants (voir liste ci-jointe) sont des ressortissants italiens, employés civils de la base militaire américaine "Naval Air Facility" (NAF) de Sigonella (CT).        Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Rosario Grasso et Michele Micalizzi, avocats à Acireale (CT).        Suite à la réforme du système fiscal italien de 1973 (qui prévoyait le prélèvement à la source par l'employeur des impôts sur les revenus des salariés) un accord fut signé entre le Gouvernement italien et celui des Etats-Unis d'Amérique en ce qui concernait l'application de cette législation aux fonctionnaires italiens de la NAF.   Le Gouvernement des Etats-Unis s'engagea à effectuer le prélèvement de l'impôt à la source à partir du 1er janvier 1982.   Par ailleurs, le Gouvernement italien renonçait aux crédits d'impôts revendiqués sur les revenus des employés de la NAF avant le 1er janvier 1982.   En substance, les salaires des fonctionnaires civils italiens de la NAF furent ainsi réduits de 27 % de leur montant.        Un certain nombre de requérants assignèrent alors les Etats-Unis d'Amérique, en la personne de leur Président "pro tempore", devant le juge d'instance de Catane.   Ils demandèrent le paiement des sommes retenues à titre d'impôt sur les salaires perçus après le 31 décembre 1981 ainsi que l'augmentation desdits salaires, à partir du 1er janvier 1982, d'une somme égale au montant des impôts à payer. Par jugement du 29 avril 1983, les Etats-Unis d'Amérique furent condamnés à augmenter de 20 % le montant des salaires des fonctionnaires de la NAF à compter du 1er janvier 1982.        Le 25 janvier 1985, le tribunal de Catane rejeta l'appel introduit par les Etats-Unis et majora ces salaires d'une somme égale aux impôts à payer.        Le 26 juin 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 25 janvier 1985 pour contradiction de motifs et renvoya l'affaire pour un nouvel examen au tribunal de Ragusa.        Le 24 juin 1988, un certain nombre des requérants reprirent l'instance devant ce tribunal afin qu'il déclare que les salaires perçus jusqu'au 31 décembre 1981 étaient exemptés d'impôts et, que lesdits salaires frappés d'impôts à partir du 1er janvier 1982 devaient être augmentés d'un montant proportionnel aux impôts à payer ou bien d'un certain montant à concorder en équité.        Le recours fut rejeté par jugement du 16 février 1989, déposé au greffe le 8 mars 1989, sur la base des principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 1987.   Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre ce jugement qui a acquis force de chose jugée un an après son dépôt au greffe du tribunal, soit, compte tenu des vacances judiciaires, au plus tôt le 8 mars 1990.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de la diminution considérable du montant de leurs salaires en conséquence de l'imposition fiscale.   Ils estiment avoir été privés d'une partie de leurs revenus et avoir subi de ce fait une violation du droit au respect de leurs biens.   Ils font valoir ensuite qu'ils sont victimes d'une discrimination par rapport au traitement économique des fonctionnaires italiens de même grade.        Ils allèguent de ce fait les violations des articles 1 du Protocole additionnel et 14 de la Convention.   EN DROIT        Les requérants se plaignent d'avoir été privés d'une partie de leurs revenus et avoir subi de ce fait une violation du droit au respect de leurs biens.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) selon lequel : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."        En l'espèce, à supposer que les requérants, qui ne se sont pas pourvus en cassation à l'encontre du jugement du tribunal de Ragusa compte tenu du fait qu'il était voué à un échec certain, puissent être considérés comme étant dispensés d'épuiser ce recours conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 deuxième alinéa, "ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts".   En la matière, les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation.   On ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir excédé ladite marge d'appréciation en concluant avec les autorités américaines un accord par lequel la NAF, à partir du 1er janvier 1982, s'engageait à prélever à la source l'impôt sur le revenu auquel étaient assujettis les requérants.   De ce fait le grief des requérants, à supposer qu'ils aient épuisé les voies de recours internes, est manifestement mal fondé.        En ce qui concerne le grief tiré de ce que la diminution de salaire subie par les requérants du fait de ce prélèvement de l'impôt à la source constituerait une discrimination par rapport à la situation des fonctionnaires italiens de même grade, la Commission relève que la diminution de salaire litigieuse résulte de ce que les autorités américaines ont refusé d'augmenter les salaires pour compenser la perte de pouvoir d'achat dont se plaignent les requérants.   Or, la Commission constate qu'une telle situation relève d'accords passés entre les requérants et l'administration américaine et est sur ce point incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire                             Le Président de la Première Chambre                   de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001715490
Données disponibles
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