CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001757590
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17575/90                       présentée par M.F.                       contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 mars 1990 par M.F. contre le Portugal et enregistrée le 19 décembre 1990 sous le No de dossier 17575/90 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 26 avril 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise résidant à Lisbonne.         Elle est représentée devant la Commission par sa fille, Maria José Fernandes de Mello, chargée de cours à l'université.         L'objet de la procédure engagée par la requérante visait à condamner le propriétaire de l'appartement dans lequel elle vivait à effectuer les réparations dans l'immeuble ainsi qu'à réparer les dommages matériels et physiques qu'elle avait subis du fait des mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité dans l'immeuble.   La procédure litigieuse a débuté le 2 décembre 1985 devant le tribunal de Lisbonne et est, selon les informations communiquées par la requérante dans une lettre datée du 1er juin 1993, toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne qui a été saisie sur appel interjeté par la requérante le 4 mars 1993.   GRIEFS         La requérante se plaint de durée de cette procédure.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 mars 1990 par Mmes Maria José FERNANDES DE MELLO et M.F. et enregistrée le 19 décembre 1990.         Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief de la seconde requérante, M.F., portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne le grief tiré par la première requérante de la durée de la procédure civile, et les griefs soulevés par les requérantes portant sur la violation de l'article 2 de la Convention et de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 25 mars 1993 et la requérante y a répondu le 26 avril 1993.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 2 décembre 1985 et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,       tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001757590
Données disponibles
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