CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001799691
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 17996/91                  présentée par Arlette VANLEENE                  contre la France                                     __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 décembre 1990 par Arlette VANLEENE contre la France et enregistrée le 26 mars 1991 sous le No de dossier 17996/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante française née en 1936, réside à Chelles-Les-Coudreaux. Elle est représentée devant la Commission par M. Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 octobre 1978, la requérante fut conduite par son mari au centre hospitalier de L. où elle fut par la suite internée contre sa volonté dans le service de psychiatrie jusqu'au 27 octobre 1978. A cette date, un médecin lui accorda une " sortie d'essai" d'un mois, laquelle fut prolongée par deux fois de trois mois.         Le 28 mai 1979, le mari de la requérante aurait tenté, mais sans succès, de la faire interner une nouvelle fois.         Entre le 8 janvier 1979 et le 25 janvier 1980, la requérante déposa plusieurs plaintes contre son mari auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux. Cependant, elles furent toutes classées sans suite.         Les 11 avril et 31 août 1984, la requérante porta plainte et se constitua partie civile contre son mari et X, en articulant qu'elle avait été détenue arbitrairement du 16 octobre 1978 au 27 octobre 1978 au centre hospitalier de L.         Le 26 avril 1984, la requérante demanda l'aide judiciaire et estima à cette occasion le montant de son préjudice à cinq cent mille francs.         Le 14 septembre 1984, le juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Meaux donna commission rogatoire en vue de mener l'enquête préliminaire à la police judiciaire, qui entendit entre novembre 1984 et janvier 1985 plusieurs témoins et qui procéda à plusieurs saisies de documents dans l'hôpital concerné.         Le 7 février 1985, la police judiciaire déposa chez le juge d'instruction le procès-verbal de synthèse contenant les résultats de son enquête.         Le 19 décembre 1985, le juge d'instruction commit en qualité d'experts deux médecins spécialistes en neuro-psychiatrie, afin d'établir si l'internement de la requérante avait été justifié.         Les experts déposèrent leur rapport le 26 novembre 1986.   Le 19 janvier 1987, le juge d'instruction transmit le rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations écrites.         Le 17 février 1987, le conseil de la requérante présenta une demande de complément d'expertise.   Par ordonnance du 20 février 1987, le juge d'instruction rejeta cette demande.         Le 1er juin 1987, le procureur de la République rendit son réquisitoire définitif.         Par ordonnance du 2 juin 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre le mari de la requérante d'avoir commis les crime et délit de séquestration arbitraire.         Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 1987, confirma l'ordonnance attaquée.   Elle considéra que le rapport d'expertise mentionnait des indices sérieux permettant de penser que l'internement de la requérante était justifié le 16 octobre 1978, que les irrégularités dans la rédaction du certificat d'internement - l'action publique les concernant était prescrite lors du dépôt de la plainte - ne sauraient constituer des charges suffisantes du crime de séquestration arbitraire.         La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt le 13 novembre 1987 et fit parvenir au greffe de la Cour un mémoire à l'appui de son pourvoi le 23 novembre 1987. Par lettre du 30 novembre 1987, elle précisa au greffe qu'elle avait sollicité la désignation d'un avocat à la Cour de cassation au titre de l'aide judiciaire. Celle-ci lui fut accordée le 9 juin 1988 et un avocat informa la requérante le 18 juillet 1988 de sa régulière constitution et déposa un mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi le 6 novembre 1988. Le 15 décembre 1988, l'avocat du mari de la requérante déposa son mémoire en défense.         Par arrêt du 7 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante formé contre l'arrêt du 9 novembre 1987.   Elle considéra "qu'il résultait des investigations effectuées et du rapport des experts ... que l'internement ... d'octobre 1978 était justifié par l'état de la plaignante qui présentait "une efflorescence délirante à thème hypocardiaque" et que "si le certificat prescrivant cet internement ne satisfaisait pas dans sa rédaction aux prescriptions d'une disposition du Code de la santé publique, cette infraction était prescrite au moment du dépôt de la plainte ".   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le magistrat instructeur n'a procédé à aucun acte de procédure entre le 31 janvier 1985 et le 2 juin 1987 et où la Cour de cassation a mis près de trois ans pour se prononcer sur le pourvoi de la requérante.   2.     La requérante se plaint en outre de ce que la cour d'appel, ainsi que la Cour de cassation, bien qu'elles aient constaté que le certificat médical prescrivant l'internement n'était pas conforme à la législation, ont refusé d'admettre que la requérante ait fait l'objet d'une tentative de séquestration arbitraire, fait punissable selon les articles 341-2 et 2 du Code pénal français.   Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où cette disposition garantit le droit à un procès équitable.   3.     La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention en ce que les juridictions pénales ont implicitement reconnu le caractère illégal de l'internement, mais n'y ont pas remédié estimant que l'action pénale était prescrite.   Elle fait valoir cependant qu'une procédure administrative est pendante à cet égard devant le tribunal administratif.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 4 décembre 1990 et enregistrée le 26 mars 1991.         Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé conformément à l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1992, et la requérante y a répondu les 11 et 19 janvier 1993.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".   a)     Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention         Le Gouvernement soutient tout d'abord que l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention résulte de la nature juridique de la plainte avec constitution de partie civile en droit pénal français. Il fait valoir que celle-ci est la mise en mouvement de l'action publique par la victime qui se prétend lésée par une infraction pénale et dont la motivation est d'obtenir la condamnation du prévenu. En effet, l'article 85 dispose que " l'action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code ".         Ainsi, la constitution de partie civile constitue une prérogative indépendante de la réparation par la voie de l'action civile, la première n'ayant pas pour but principal d'obtenir une réparation matérielle et le juge n'ayant dès lors pas à trancher une contestation de nature civile.         Par ailleurs, la contestation de la requérante ne porte pas, pour le Gouvernement, sur un droit mais sur l'existence d'une infraction or les droits de caractère civil doivent constituer l'objet de la contestation. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Pudas (Cour eur. D.H., arrêt du 27 octobre 1987, série A n° 125).         D'autre part, le Gouvernement considère que l'article 6 (art. 6) de la Convention entend garantir les droits des individus faisant l'objet de procédures pénales et non pas les droits de ceux qui en ont pris l'initiative. Certes, la Cour a considéré que ledit article s'appliquait à l'égard de la victime (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189) mais celle-ci avait manifesté l'interêt qu'elle attachait à la réparation pécuniaire du dommage subi. Tel ne serait pas le cas de la requérante dont le but était d'obtenir la condamnation pénale de son mari et ce, d'autant plus que la probabilité d'obtenir des dommages et interêts était aléatoire compte tenu de la courte durée de l'internement et du lien marital entre les parties.         Enfin, le Gouvernement relève que la Commission a jugé qu'une procédure pénale introduite sur une constitution de partie civile et prenant fin par un non lieu ne comporte pas une décision sur des droits et obligations de caractère civil ( N°9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241 ).         La requérante, quant à elle, rappelle tout d'abord qu'en droit français, la constitution de partie civile vise avant tout la réparation d'un préjudice. L'article 2 du Code de procédure pénale prévoit en effet que " l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ". Or, elle ne peut exercer l'action prévue à l'article 2 du Code de procédure pénale qu'en se constituant partie civile.         La requérante soutient également que la constitution de partie civile tend à la défense d'un droit, le droit de mise en mouvement de l'action publique dont découle le droit de faire valoir son préjudice personnel. Ce droit est un droit civil qui s'attache directement à la personne et à la protection de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         D'autre part, la requérante ajoute que, dans le formulaire de demande d'aide judiciaire, qui lui a été accordée, elle avait évalué son dommage à cinq cent mille francs et a ainsi apporté la preuve de sa volonté de voir son dommage pécuniairement réparé. Elle souligne à cet égard que la période de "sortie à l'essai" de sept mois était à prendre en considération dans l'obtention de dommages-intérêts. Le dépôt de la plainte, également déposée contre X, ce que semble oublier le Gouvernement, avait précisément pour but d'établir l'identité de tous les responsables des fautes commises et pas seulement celle de son mari.         Enfin,le Gouvernement ne saurait tirer parti de la jurisprudence de la Commission selon laquelle une procédure pénale introduite sur la constitution de partie civile et prenant fin par un non lieu ne comporte pas une décision sur les droits et obligations de caractère civil. En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'exige pas l'existence d'une décision mais d'une contestation sur les droits et obligations. Or, des droits à caractère civil étaient en cause en l'espèce et faisaient l'objet d'une contestation.         En conséquence, la requérante soutient que son droit revêt un caractère civil, même si la contestation en cause est traitée dans le cadre d'une action pénale, et que l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique.         A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   b)     Sur le bien-fondé du grief         Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime à titre subsidiaire et dans la mesure où l'article 6 (art. 6) de la Convention serait déclaré applicable, qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.         Le Gouvernement considère tout d'abord que l'affaire était complexe car l'enquête portait sur des faits qui s'étaient déroulés plus de six ans avant la constitution de partie civile. En outre, l'expertise médicale s'est révélée complexe, preuve en est la demande d'un complément d'expertise par la requérante.         Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la requérante a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où elle a usé de toutes les voies de recours et que cette attitude, certes légitime, constitue un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur. Le Gouvernement souligne également que devant la Cour de cassation, la requérante n'a déposé son mémoire ampliatif que onze mois après la formation de son pourvoi.         S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, le Gouvernement considère qu'aucune carence ne peut être reprochée aux autorités judiciaires d'autant plus que l'enjeu du proçès n'était pas essentiel pour la requérante, dont la protection de la liberté n'était pas en cause ( sa privation de liberté datant de plusieurs années ) et dont l'objectif était d'obtenir une condamnation de son mari.         En conséquence, le Gouvernement conclut que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à supposer qu'il soit déclaré applicable, est manifestement mal fondé.         La requérante, quant à elle, soutient que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle. En particulier, l'expertise psychiatrique ne présentait pas de difficultés particulières dans la mesure où l'ensemble des pièces saisies furent remises aux experts qui ont ainsi procédé à une analyse de texte sur leur lieu de travail sans même examiner la requérante. Ainsi, aucune circonstance exceptionnelle n'est à retenir dans l'analyse de la complexité de l'affaire ( Cour Eur. D.H, arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 10).         Par ailleurs, la requérante soutient qu'on ne saurait lui reprocher, ni d'avoir usé de toutes les voies de recours internes pour faire constater le caractère de séquestration arbitraire, ni d'avoir fait une demande de complément d'expertise, dont le traitement par le juge d'instruction qui la rejeta ne nécessita que trois jours.         En ce qui concerne son attitude devant la Cour de cassation, la requérante rappelle qu'elle a déposé un mémoire complémentaire à l'appui de son pourvoi dix jours après son introduction et que la procédure d'attribution de l'aide judiciaire dont la durée ne saurait lui être imputée devait fatalement retarder l'intervention de l'avocat régulièrement constitué sur son pourvoi.         Concernant le comportement des autorités judiciaires, la requérante considère que le délai de onze mois pour le dépôt du rapport des experts est déraisonnable et rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'Etat est non seulement responsable de ses organes judiciaires mais également de l'ensemble de ses services ( Cour Eur. D.H, arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21 par. 60 ). En outre, elle souligne qu'entre le 7 février 1985, date de la clôture de l'enquête de police, et le 19 décembre 1985, date de l'ordonnance de commission des experts, aucun acte d'instruction n'eut lieu et elle relève que le Gouvernement ne fournit aucune explication à cet égard.         Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la requérante juge le délai de deux ans et six mois pour rejeter son pourvoi excessif eu égard à l'unique moyen de cassation qui lui était soumis. Elle note en particulier qu'il fallut plus d'un an pour pourvoir au remplacement du premier conseiller rapporteur qui avait pourtant été désigné vingt quatre heures après le dépôt du dernier mémoire.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).   Elle rappelle en outre que l'administration des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., affaire Saïdi, arrêt du 20 septembre 1993, Série A n° 261-C, p. 17, par. 43).   En l'espèce, les juridictions compétentes ont estimé que le défaut formel entachant un certificat médical ne diminuait en rien sa valeur probante et que l'expertise médicale concluait à l'existence d'indices suffisants pour justifier l'internement de la requérante. L'examen de ce grief ne révèle donc aucune apparence de violation du principe de procès équitable.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante allègue en dernier lieu une violation de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention dans la mesure où son internement de onze jours aurait été illégal.         Toutefois, la Commission constate que les juridictions pénales ont établi que l'irrégularité dans la rédaction du rapport ordonnant l'internement était prescrite lors du dépôt de la plainte.   Il en ressort que pour faire valoir ses droits par la voie de la plainte pénale avec constitution de partie civile, la requérante n'a pas correctement accompli les formalités requises par la législation interne et n'a donc pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,       pour autant qu'elle concerne le grief relatif à la durée de la       procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            Le Secrétaire                         Le Président     de la Première Chambre                de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001799691
Données disponibles
- Texte intégral