CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001802691
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête No 18026/91                      présentée par Karl GUDEHUS                      contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Karl GUDEHUS contre la France et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de dossier 18026/91;        Vu la décision de la Commission, en date du 8 janvier 1993, de communiquer une partie de la requête au Gouvernement défendeur et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu   les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1993 et les observations présentées en réponse par le requérant le 9 août 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant allemand, né en 1949 à Winsen est ébéniste.        Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :        Le 3 novembre 1987, à Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne), le requérant fut interpellé par les gendarmes alors qu'il était au volant d'une automobile, et qu'il avait pris la fuite après avoir refusé d'obtempérer. Les gendarmes procédèrent à la fouille- perquisition du véhicule signalé comme volé et découvrirent à l'intérieur des outils et des documents bancaires et administratifs établis aux noms d'autres personnes. La fouille au corps du requérant révéla qu'il était porteur d'arme. Une perquisition effectuée au domicile du requérant et de sa compagne permit de découvrir d'autres documents ainsi que du matériel. Le 3 novembre 1987, une information fut ouverte contre X du chef de recel de vols aggravés.        Le 5 novembre 1987, le requérant fut inculpé de recels de vols aggravés et placé en détention provisoire. Il fut ensuite supplétivement inculpé pour d'autres faits relevés par la gendarmerie de Villefranche de Lauragais, puis pour des faits de vols aggravés par effraction, recels, contrefaçons et usage de chèques.        A la suite d'une nouvelle perquisition effectuée le 7 décembre 1987 au domicile du requérant, de nouvelles réquisitions furent prises pour inculpations supplétives.        Après avoir nié les faits le requérant déclara, lors de son troisième interrogatoire par le juge d'instruction, qu'il avait bien dérobé certains des objets découverts en sa possession mais nia être l'auteur de certains faits qui lui étaient imputés.        Par ordonnance du 2 mars 1989, le requérant détenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Carcassonne sous la prévention de refus d'obtempérer, délit de fuite, port d'armes prohibées, vols avec effraction, vols simples, recels et contrefaçon ou falsification de chèques et usage. La compagne du requérant fut également renvoyée devant le tribunal correctionnel de Carcassonne sous la prévention de vol et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque. Il y eut 14 constitutions de partie civile.        Lors de l'audience du 26 avril 1989, l'avocat du requérant souleva, avant toute défense au fond, la nullité des procès-verbaux de fouille au corps, de perquisitions dans le véhicule et au domicile du requérant, et de saisie sur commission rogatoire. Il contestait que la fouille ait été faite sur les lieux de l'interpellation et affirmait qu'elle avait eu lieu postérieurement, lors de la garde à vue, et sans son assentiment. Il invoquait dès lors la nullité de cette mesure et des perquisitions suivantes. Il contestait également la régularité de la mise sous scellés des objets trouvés et la procédure de restitution à leurs propriétaires de divers objets volés. Il déposa des conclusions de relaxe ou de mise en liberté immédiate du requérant en cas de supplément d'information.        Le tribunal correctionnel de Carcassonne rendit son jugement le 26 avril 1989. Statuant sur les exceptions de nullité, il constata que le requérant ne contestait pas que la fouille au corps et la perquisition du véhicule se soient faites dans les formes légales, et releva que le requérant avait signé le procès-verbal sans formuler d'observations. Il rejeta l'exception de nullité du procès-verbal de fouille au corps et, par voie de conséquence, celle concernant la perquisition au domicile. Il rejeta également l'exception de nullité de la mise sous scellés en constatant qu'elle avait eu lieu en présence du requérant dans le cadre de l'information ouverte par le juge d'instruction suite au refus du requérant d'autoriser la saisie des objets. Il releva que le procès-verbal était régulièrement signé et daté et entaché d'aucune irrégularité. Il constata enfin que les restitutions d'objets avaient été ordonnées sans qu'il soit porté atteinte aux droits du requérant inculpé. Relaxé au bénéfice du doute du chef d'un vol et déclaré coupable des autres infractions, le requérant fut condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Le tribunal ordonna son maintien en détention et le condamna à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.        La cour d'appel de Montpellier fut saisie d'un appel du requérant, du Procureur de la République et d'une partie civile. A l'audience du 13 juin 1989, le requérant refusa toute assistance d'un avocat, déposa une copie des conclusions présentées en première instance, souleva les mêmes exceptions de nullité et demanda sa mise en liberté. L'affaire fut "mise en délibéré pour l'arrêt être rendu" à l'audience publique du 27 juin 1989.        Par lettre avec accusé de réception datée du 20 juin 1989 et postée le 27 juin 1989, le procureur de la République de Carcassonne, saisi d'une plainte pour faux et vols déposée par le requérant contre des gendarmes et des magistrats, écrivit à celui-ci qu'il n'entendait pas poursuivre. Il s'exprima notamment comme suit : "vous aviez déjà eu l'occasion d'exposer ces griefs par écrit devant le tribunal correctionnel de Carcassonne qui ne les a pas retenus. La cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du tribunal".        Par arrêt prononcé en audience publique le 27 juin 1989, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 26 avril 1989, sauf en ce qui concerne la peine qu'elle fixa à quatre ans dont un avec sursis.        Le 29 juin, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans un mémoire personnel, il fit notamment valoir   que les termes de la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989 permettaient de douter de l'impartialité de la cour d'appel de Montpellier puisque, selon lui, il ressortait de la lettre du procureur de la République datée du 20 juin 1989 que l'arrêt de la cour d'appel avait été "communiqué en privé" au procureur une semaine avant d'être effectivement prononcé en audience publique le 27 juin 1989.        Par arrêt du 2 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation du 27 juin 1989.        Statuant tout d'abord à l'égard du moyen développé dans le mémoire personnel du requérant, la Cour de cassation considéra qu'il était pris de la violation de l'article 592 alinéa 3 du code de procédure pénale et dit : "attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'après débat en audience publique le 13 juin 1989, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 1989 et qu'à cette dernière date la cour d'appel, statuant publiquement, a condamné (le requérant) à une peine d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils; attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte précité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé".   GRIEFS        Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le requérant infère des termes de la lettre du Procureur de la République que la cour d'appel a manqué d'impartialité à son égard dans la mesure où le Procureur a eu connaissance de la décision de la cour d'appel avant qu'elle ne soit prononcée. Il allègue ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour s'en plaindre. ---------------------------   1.     Art. 592 cpp in Chap III "Des ouvertures à cassation"      Ces décisions notamment les arrêts rendus en dernier ressort par      les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles      ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles      ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les      audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été      consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la      décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont      été rendues sans que le ministère public ait été entendu.        (L. n° 72-1226 du 29 déc.1972) "Sont, en outre, déclarées nulles      les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la      loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu      en audience publique". ----------------------------     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 6 novembre 1989 et enregistrée le 3 avril 1991.        Le 26 octobre 1992, le Rapporteur, en application de l'article 47 par. 2 a) du règlement intérieur a demandé au Gouvernement des renseignements complémentaires quant au grief du requérant concernant la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989. Cette demande resta sans suite.        Le 8 janvier 1993, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief relatif au manque d'impartialité de la cour d'appel de Montpellier et à l'absence de recours effectif dont le requérant aurait pu disposer pour s'en plaindre. Par décision du même jour, elle a également déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989 et invoque à cet égard la violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera... du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que:        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".        Le Gouvernement produit copie du registre sur lequel le Parquet de Carcassonne consigne l'ensemble de ses envois postaux. Il apparaît, au vu de ce document, que le cachet de la poste faisant foi indique que la lettre du Procureur de la République a été déposée à la Recette Principale le 27 juin 1989.        Le Gouvernement considère qu'il y a donc simplement une erreur matérielle dans la mention de la date figurant en tête de la lettre du Procureur de la République et que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est dépourvu de tout fondement.        Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il relève que le requérant n'a pas formellement soulevé devant la Cour de cassation un moyen relatif à l'impartialité de la cour d'appel de Montpellier et qu'il n'a pas usé de la possibilité de présenter devant la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime, conformément à la possibilité que lui ouvre l'article 662 du code de procédure pénale.        Le requérant, quant à lui, soutient que, même si le Procureur de la République ne pouvait avoir eu connaissance de la décision de la cour d'appel le 20 juin 1989, il pouvait apparaître surprenant qu'il s'y réfère dans une lettre portant cette date et postée le jour même du prononcé.        La Commission considère qu'il est incontestable, au vu du document produit par le Gouvernement, que la lettre en question a bien été postée le 27 juin 1993, date du prononcé de l'arrêt en audience publique. Dans ces conditions, le fait que cette lettre soit datée du 20 juin 1993 n'est pas à lui seul suffisamment probant pour établir que le Procureur de la République ait eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel avant qu'il n'ait été prononcé. Le requérant n'ayant fourni aucun autre élément permettant de mettre en cause l'impartialité de la cour d'appel, la Commission estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Eu égard à la conclusion qui précède, la Commission estime également qu'il n'y a eu en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, le requérant n'ayant pas de manière plausible étayé le grief qu'il a présenté au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir Requête N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85). Ce grief doit dès lors également être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (A.WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001802691
Données disponibles
- Texte intégral