CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001842691
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 18426/91                  présentée par Madeleine CHARAUD                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 avril 1991 par Madeleine CHARAUD contre la France et enregistrée le 28 juin 1991 sous le No de dossier 18426/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er mars 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 28 avril 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, une ressortissante française née en 1925, est à la retraite et réside à Ballan-Mire (Indre et Loire).        Devant la Commission, elle est représentée par Me Sylvie Deniniolle, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le mari de la requérante décéda le 6 septembre 1981 au   centre hospitalier régional de Tours à la suite d'une intervention chirurgicale. La requérante, considérant que ce décès était la conséquence d'une série d'erreurs, de négligences et de retards, tant dans le diagnostic que dans le traitement, introduisit le 25 mars 1982 auprès de l'hôpital un recours gracieux aux fins d'indemnisation pour le préjudice résultant du décès de son époux. Le recours n'a pas abouti.        Le 12 août 1982, la requérante saisit le tribunal administratif d'Orléans d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'administration de sa demande d'indemnisation.        Le 28 septembre 1982, le centre hospitalier présenta son mémoire en défense.        Par jugement avant-dire-droit du 30 août 1985, notifié à la requérante le 20 septembre 1985, le tribunal administratif désigna un médecin expert afin que celui-ci prenne connaissance du dossier hospitalier et recherche si des fautes avaient été commises dans les soins et traitements prodigués.        L'expert déposa son rapport le 15 novembre 1985. Il conclut à l'absence de faute de la part des services médicaux.        La requérante, les 10 mars et 23 mai 1986, et le centre hospitalier, les 12 mai et 2 juillet 1986, déposèrent chacun deux mémoires afin de commenter le rapport d'expertise et de conclure.        Le 14 octobre 1986, le tribunal administratif d'Orléans débouta la requérante de sa demande d'indemnisation. Le tribunal considéra que la requérante n'apportait pas la preuve de la faute médicale alléguée et qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que la responsabilité du centre hospitalier était engagée.        Le 15 décembre 1986, la requérante forma un recours en annulation de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Elle produisit un mémoire ampliatif le 13 avril 1987 et demanda une expertise complémentaire. Le centre hospitalier présenta son mémoire en réponse le 22 octobre 1987.        Le 1er décembre 1988, la requérante déposa un mémoire en réplique. A la même date, le Conseil d'Etat transmit le dossier à la cour administrative d'appel de Nantes en application de la loi du 31 décembre 1987, réformant le contentieux administratif et instituant les cours administratives d'appel. Le 18 janvier 1989, la cour d'appel ordonna la réouverture de l'instruction de l'affaire.        Le 14 mars 1989, le centre hospitalier déposa un nouveau mémoire en réplique.        Devant la cour, le 15 novembre 1989, le commissaire du Gouvernement conclut au rejet des moyens présentés par la requérante et proposa d'ordonner une nouvelle expertise.        Le 29 novembre 1989, la cour d'appel de Nantes confirma le jugement du tribunal administratif du 14 octobre 1986. Elle estima, notamment, que le rapport d'expertise fournissait des éléments d'information suffisants sur la période opératoire et que ces données n'étaient pas utilement contestées. Elle nota également que la demande de nouvelle expertise n'était assortie d'aucune justification et la rejeta.        Le 29 janvier 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et déposa, le 29 mai 1990, un mémoire ampliatif dans lequel elle demandait à nouveau une expertise complémentaire.        Par décision du 30 novembre 1990, notifiée le 28 décembre 1990, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta la requête au motif qu'aucun de ses moyens ne présentait un caractère sérieux.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où les juridictions administratives ont mis presque neuf ans pour rejeter sa demande d'indemnisation. Elle explique que ce retard a rendu difficile, voire impossible, d'apporter la preuve des faits qui s'étaient déroulés dans un hôpital public neuf ans plus tôt.   2.    La requérante se plaint ensuite du refus de la cour administrative d'appel d'ordonner une nouvelle expertise en violation de son droit à un "procès équitable" garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 avril 1991 et enregistrée   le 28 juin 1991.        Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre), en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief relatif à la durée de la procédure administrative.        Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 1er mars 1993. La requérante y a répondu le 28 avril 1993.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".        Le Gouvernement estime que la complexité du litige tient à la nature particulière du contentieux de la responsabilité médicale, la faute médicale étant, en l'état de la jurisprudence de l'époque, une faute lourde. Le Gouvernement souligne ensuite que la requérante a contribué à ralentir la procédure en produisant plus de dix mémoires et en demandant une expertise ainsi qu'une expertise complémentaire.        Il expose par ailleurs que la réforme du contentieux administratif, mise en place par la loi du 31 décembre 1987, a pu avoir une incidence sur la durée de la procédure puisque, dans un premier temps, le transfert des dossiers et le recrutement de magistrats ont pu entraîner des retards, généralement de quelques mois.        La requérante conteste que l'affaire ait présenté une complexité particulière.        Elle ajoute que sa demande d'expertise complémentaire a été rejetée par la cour administrative d'appel et qu'elle a donc été sans incidence sur la durée de la procédure. Elle estime par ailleurs que le délai de trois ans qui s'est écoulé devant le tribunal administratif avant la désignation d'un expert demeure inexpliqué.        La Commission relève que la requérante a formé un recours gracieux le 25 mars 1982, qu'elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans le 12 août 1982 et que la procédure s'est terminée, le 28 décembre 1990, par un arrêt du Conseil d'Etat.        La procédure en responsabilité et en indemnisation de l'administration a duré environ huit ans et neuf mois.        Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 12-13, par. 30).        Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante allègue en outre l'absence d'équité de la procédure devant la juridiction administrative qui a refusé d'ordonner une expertise complémentaire. Elle invoque également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commision rappelle toutefois qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner si les juridictions internes ont procédé ou non à une juste interprétation du droit interne, sauf si et dans la mesure où il en serait résulté la violation d'un droit garanti par la Convention. Elle rappelle en particulier que l'appréciation des preuves relève de la compétence des tribunaux nationaux (voir par exemple N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).        La Commission ne relève en l'espèce aucune apparence de violation d'un droit garanti par la Convention, et notamment par son article 6 par. 1 (art. 6-1).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief concernant la durée de la procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire                    Le Président de la Deuxième Chambre             de la Deuxième Chambre       (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001842691
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