CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001924291
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19242/91                  présentée par E.G.                  contre la France                               __________      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juillet 1991 par E.G. contre la France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier 19242/91 ;        Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 (Première Chambre) de porter à la connaissance du Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 février 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mars 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né le 4 mai 1912, de nationalité française, est actuellement retraité et réside à Beaune.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1975, le requérant et son épouse ont vendu aux époux D. une propriété comprenant une maison et un élevage piscicole.        En 1979, le requérant a introduit devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier une action résolutoire de ladite vente, dont il s'est ensuite désisté à la suite d'un protocole d'accord du 25 mars 1976 avec les acquéreurs, ce désistement ayant été constaté par jugement du 23 juillet 1981.        En décembre 1981, le requérant a engagé devant le même tribunal contre le notaire rédacteur d'acte une action en responsabilité dont il fut débouté par jugement du 22 mai 1984, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 2 décembre 1986. Aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel.        Le 8 mars 1984, les époux D. ont à leur tour introduit devant le tribunal une action en validité d'offres réelles.        Par ordonnance du 28 novembre 1984, le juge de la mise en état a rejeté la demande du requérant d'ordonner, à son profit, la déconsignation de la somme que les époux D. avaient préalablement offerte.        Le 27 mars 1985, le juge de la mise en état, saisi par l'acquéreur D., a désigné, sur la demande conjointe du requérant, un expert qui déposa son rapport le 1er juin 1985.        Par une nouvelle ordonnance du 5 février 1986, le juge de la mise en état a rejeté une nouvelle demande de déconsignation formée par le requérant.        Entre-temps, le 28 mai 1985, le requérant et son épouse avaient assigné les acquéreurs en paiement du solde du prix de vente.        Par ordonnance du 14 avril 1986 du juge de la mise en état, les deux procédures ont été jointes. L'ordonnance de clôture a été fixée au 2 mai 1986. L'audience a eu lieu le 10 juin 1986.        Le 23 juillet 1986, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a déclaré non satisfactoire les offres réelles des époux D., a fixé, à titre provisionnel, le solde du prix de vente dû par eux et a ordonné la comparution personnelle des parties.        Le 30 septembre 1986, le requérant a fait appel du jugement. Par arrêt du 29 mars 1988, l'audience s'étant tenue le 1er mars 1988, la cour d'appel de Besançon a fixé de façon définitive la somme restant due par les époux D. au requérant. Le 31 janvier 1989, elle a par ailleurs rejeté le recours en révision formé par le requérant le 21 juin 1988.        Par déclaration du 20 juin 1988, la Cour de cassation a été saisie par le requérant d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 1988. Le requérant a déposé une demande d'aide judiciaire le 17 octobre 1988, qui lui fut refusée par décision du 11 janvier 1990. Il a déposé un mémoire ampliatif le 10 août 1989 et le conseiller rapporteur a déposé son rapport le 18 juillet 1990. L'audience a été fixée au 9 janvier 1991 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 6 février 1991.   GRIEFS        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et explique notamment que la vente litigieuse ayant eu lieu en 1975 et que la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi en 1991, la procédure aurait ainsi duré 16 ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 juillet 1991 et enregistrée le 20 décembre 1991.        Le 2 septembre 1992, la Commission (Première Chambre), a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 18 février 1993. Le requérant y a répondu le 5 mars 1993.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...   dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera   ... des      contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil ...".        Le Gouvernement estime que l'affaire était particulièrement complexe, en raison des modalités de paiement du prix de vente contenues dans l'acte litigieux et des actes séparés qui accompagnaient celui-ci. Il considère que la durée de la procédure est principalement due au comportement procédurier et non diligent des parties. Il cite notamment un document dénommé "protocole" en date du 25 mars 1976 par lequel les parties renonçaient à toutes procédures engagées ou envisagées et qui fut ultérieurement dénoncé par elles.        Le Gouvernement indique par ailleurs que devant le tribunal de grande instance, après le dépôt du rapport d'expertise dont il fixe la date au 18 novembre 1985, le requérant et les époux D. n'ont conclu respectivement que les 28 mars et 6 mai 1986. Il ajoute que devant la Cour de cassation, le requérant a omis de demander que son pourvoi soit examiné sans retard.        Dans ses observations, le requérant ne se prononce sur aucun de ces points.        La Commission constate que l'instance principale a été introduite le 8 mars 1984 par les époux D. à l'encontre du requérant et que la procédure s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1991.        La procédure en validité d'offres réelles et en fixation du prix a duré environ sept ans.        Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier selon les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,              DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de            fond réservés.             Le Secrétaire      de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                                                 Le Président                                            de la Première Chambre                                                       (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001924291
Données disponibles
- Texte intégral