CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001944592
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19445/92                  présentée par Lucien GOSTELI                  contre la Suisse                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   H. DANELIUS, Président en exercise            S. TRECHSEL            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 juillet 1991 par Lucien GOSTELI contre la Suisse et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le No de dossier 19445/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant suisse, né en 1928, réside à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Il est agent commercial.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Suite à une enquête ordonnée le 23 mars 1988 par l'Office fédéral de la Police à Berne, le requérant fut renvoyé devant le Tribunal de Police du district de La Chaux-de-Fonds pour avoir mis en circulation des jeux de cartes vidéo modifiés, donc non autorisés.         Le 9 février 1989,le requérant demanda un complément d'enquête sous la forme d'une expertise en vue de déterminer si le jeu GOLDEN JASS, était devenu, après transformation, un jeu interdit.         Par décision du 22 février 1989, le juge d'instruction rejeta la requête d'expertise du requérant, au motif que dans le cas du requérant, c'était le jeu GOOD LUCK qui était en cause.         Par décision du 1er août   1989,   la Chambre d'accusation de Neuchâtel rejeta le recours du requérant introduit contre cette décision.         Par arrêt du 22 février 1990, le Tribunal de Police condamna le requérant à une amende de 5000 francs suisses pour infraction à la loi sur les maisons de jeux. Le Tribunal de Police prit en considération le rapport de police expliquant le système des jeux d'adresse et les opérations effectuées pour les transformer en jeux de chance. Il tint également compte de ce que le requérant avait été déjà condamné pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux mis en cause.         Le 8 mars 1990, le requérant introduisit   devant la cour de cassation pénale de Neuchâtel un recours en annulation du jugement du Tribunal de Police. Le requérant contesta entre autres les irrégularités commises, selon lui, dans la procédure d'expertise. Il fit valoir en outre que, l'auteur de l'infraction étant la société Tradirex et son activité pour le compte de la société Tradirex se limitant à une fonction d'agent commercial, il n'était pas punissable.         Par arrêt du 23 octobre 1990, la cour de cassation pénale rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra, quant au refus de l'expertise demandée par le requérant et aux prétendues irrégularités de l'expertise faite par la police, qu'"il y a lieu à l'expertise, outre le cas, non en cause, où la loi en fait obligation, lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art. 154 CPP). En l'espèce, avant d'ordonner expertise et de nommer expert dans les formes légales (art. 154, 155, 156 du CPP), le juge, de façon non critiquée et légale (art. 95/2, 100/1, 191/1 du CPP), a requis un examen policier qui a suffi à démontrer clairement qu'une expertise était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple". La cour de cassation souligna en outre que, lorsqu'une infraction était commise dans l'activité d'une personne morale,   était punissable la personne physique   qui avait agi pour la personne morale (ATF 105 IV 175) et, qu'en l'espèce, le jugement entrepris ayant retenu les déclarations des tenanciers d'établissements publics et le requérant   s'étant lui-même défini comme agent commercial indépendant de Tradirex, la constatation du Tribunal ne pouvait pas être arbitraire.         Le 13 novembre 1990, le requérant introduisit un recours en nullité devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de cassation.         Le 26 novembre 1990, le requérant forma un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Il allégua une violation de l'article 4 de la Constitution fédérale ainsi qu'une violation de l'article 6 de la Convention.         Par arrêts rendus le 31 janvier 1991, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité et le recours de droit public du requérant. Il constata que, selon l'article 1 de la loi fédérale sur les maisons de jeu, "il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu, par quoi il faut entendre toute entreprise exploitant des jeux de hasard (art. 2 al. 1 LMJ) (...) ayant procuré de tels appareils à des établissements public pour qu'ils les exploitent, le requérant a commis la contravention prévu à l'article 6 LMJ" . Pour ce qui est du rejet du recours de droit public, le Tribunal fédéral considéra que, "sous réserve de certaines garanties minimales offertes par le droit constitutionnel, le déroulement de l'administration des preuves relève de la procédure cantonale".   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par les juridictions pénales dans la mesure où celles-ci ont refusé sa demande de faire entendre un témoin impartial et indépendant en qualité d'expert et où elles ont mal apprécié les éléments de preuve. Il invoque à ces égards l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.   2.     Il se plaint en outre que les juridictions pénales, abordant sa cause avec préjugés et partant de la conviction qu'il était coupable, n'auraient pas respecté le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable du fait que les juridictions nationales ont mal apprécié sa cause et qu'elles ont rejeté sa demande de recourir à l'avis d'un expert en qualité de témoin. Il allègue à ces égards une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31, 61). Elle rappelle également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne (cf. N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p. 106). Par ailleurs, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne donne pas à l'accusé un droit absolu de faire interroger des témoins. Le juge peut refuser d'entendre un témoin lorsqu'il considère que ses déclarations seraient sans pertinence (cf., mutatis mutandis, N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).         La Commission relève qu'en l'espèce, afin d'établir les faits reprochés au requérant, les juridictions pénales suisses ont estimé qu'un examen policier avait "suffi à démontrer clairement qu'une expertise était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple". Elle observe en outre que la demande d'audition d'un expert en qualité de témoin présentée par le requérant portait en fait sur un autre type de jeux que celui qui était en cause dans le cas du requérant.         La Commission constate également que, pour former leur opinion sur la nature "illégale" des jeux en cause, les tribunaux nationaux suisses ont tenu compte de ce que le requérant avait été déjà condamné pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux en question.         Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, se plaint de ce que les juridictions pénales ont porté atteinte, dans l'affaire le concernant, au principe de la présomption d'innocence.         La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (cf., par exemple, N° 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54 p. 162 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).         Ce principe a été respecté dans le cas d'espèce. La Commission estime en outre que le fait que les juridictions pénales ont tenu compte des anciennes décisions de condamnation du requérant afin d'établir la nature illégale des jeux de cartes vidéo modifiés en cause ne constitue pas un élément portant atteinte au principe de la présomption d'innocence.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président en exercise    Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                  (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001944592
Données disponibles
- Texte intégral