CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001949392
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 19493/92                  présentée par M.A.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 juin 1990 par M.A. contre la France et enregistrée le 6 février 1992 sous le No de dossier 19493/92 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 février 1993;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:         Le requérant est un ressortissant français né en 1961. Inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant a été incarcéré le 27 septembre 1989.   Par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 16 mars 1990, le requérant a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants.   Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1990. Contestant la qualification pénale retenue pour sa condamnation par les juges du fond, le requérant s'est pourvu en cassation.   Par arrêt du 30 septembre 1991, la Cour de cassation rejetait le pourvoi aux motifs suivants :         "     Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits       d'usage et de trafic de stupéfiants visés à l'ordonnance de       renvoi, la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par       motifs adoptés, que M. A. [le requérant] avait organisé un       commerce de stupéfiants dans la région d'Angoulême, lequel       l'amenait à s'approvisionner à Bordeaux et à rétrocéder       localement la marchandise à divers usagers dont son co-prévenu;       que l'examen de ses comptes bancaires avait établi qu'il avait       retiré de cette activité des gains importants ; que les juges       ajoutent que M. A. avait reconnu les faits, affirmant toutefois       avoir acheté et conservé partie de ces produits stupéfiants pour       son usage personnel ;              Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de       cassation est en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une       erreur matérielle dans la citation visant à deux reprises la même       qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le       moyen ne peut être qu'écarté ; ..."         S'estimant avoir été victime de mauvais traitement et de menaces de torture et de mort de la part de certains policiers lors de sa garde à vue en 1989, le requérant a déposé en 1991 une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal correctionnel d'Angoulême. Le requérant prétend que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République.   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant formule de multiples griefs.         Le requérant nie s'être livré à un trafic de stupéfiants.   Il se plaint de la violation de son secret bancaire par les officiers de la police judiciaire, de la violation de son domicile pour y effectuer des perquisitions sans son consentement et d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques avant son arrestation sans mandat préalable délivré par un magistrat d'instruction.   Il se plaint également d'avoir été menacé de torture et de mort et d'avoir reçu des insultes de la part des gendarmes pendant la garde à vue. Il estime enfin ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable.   Il invoque la violation des articles 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention ainsi que des Protocoles N° 1, article 1 et N° 7, article 5.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 juin 1990 et enregistrée le 6 février 1992.         Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief relatif aux prétendues écoutes téléphoniques dont le requérant aurait fait l'objet en l'invitant à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 février 1993.          Le requérant ayant demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée le 6 avril 1993. Par lettre, datée du 14 avril 1993, le requérant demandait au Secrétariat de l'aider à trouver un avocat chargé d'assurer sa défense devant la Commission. Le Secrétariat se mit en contact avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angoulême afin qu'il indique le nom d'un avocat qui serait prêt à le représenter devant la Commission.         Le 4 juin 1993, le Bâtonnier informait le Secrétariat que, bien qu'ayant obtenu une réponse favorable d'un avocat du barreau, il ne pouvait lui confier cette mission, compte tenu des termes de la correspondance que venait de lui adresser le requérant et dont il joignait copie. Dans cette lettre datée du 19 mai 1993, le requérant, entre autres, "récusait formellement" que "cette affaire soit prise en charge par un soi-disant conseil appartenant [au barreau d'Angoulême]. Raison en plus qu'il touchera les énormes honoraires qu'a décidé de me faire bénéficier le Conseil de l'Europe récemment pour ma défense".         Par lettre du 16 juin 1993, le Secrétariat invitait le requérant à faire parvenir, avant le 28 juillet 1993, ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Il était précisé que si dans l'intervalle le requérant contractait les services d'un avocat, il était prié de la faire savoir afin qu'il soumette en son nom les observations en réponse. Par ailleurs, on attirait son attention sur le fait qu'aux termes de l'article 4 de l'addendum au Règlement intérieur concernant l'assistance judiciaire, les honoraires ne pouvaient être versés qu'à un avocat, un avoué, un professeur de droit ou toute personne légalement qualifiée ayant un statut semblable.         La dernière correspondance du requérant avec le Secrétariat date du 13 mai 1993. Depuis lors, et en dépit des nombreux courriers de rappel adressés au requérant à l'adresse qu'il a lui-même indiquée à Angoulême, celui-ci n'a pas réagi.   Sur l'enveloppe des diverses lettres envoyées en recommandé avec accusé de réception et qui ont été retournées, il est marqué "n'habite pas à l'adresse indiquée".   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ses motifs, la Commission à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001949392