CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001960392
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19603/92                  présentée par Kazim KURTYILMAZ                  contre la Turquie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 octobre 1991 par Kazim Kurtyilmaz contre la Turquie et enregistrée le 9 mars 1992 sous le No de dossier 19603/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1947, réside à Ankara. Il est officier de l'armée à la retraite.         Ayant accompli 25 ans de service actif dans l'armée, le requérant demanda sa mise à la retraite. Cette demande fut acceptée le 14 avril 1988 et le requérant fut considéré comme étant démissionnaire à partir de cette date.         La caisse de sécurité sociale refusa au requérant de payer sa pension de retraite avant ses 50 ans. Elle s'appuya sur les dispositions de la loi n° 2898 - promulguée par le Conseil de Sécurité Nationale (le Gouvernement militaire de 1980-1982) - indiquant que les membres retraités des forces armées ne peuvent toucher leur pension que lorsqu'ils ont atteint 50 ans.         La législation sur les retraités des forces armées prévoyant que ceux qui exercent une autre activité lors de leur retraite perdent leur droit à la pension de retraité militaire, le requérant demanda sa réintégration dans l'armée. L'Administration ne réagit pas à cette demande.         En premier lieu, le 21 mars 1990, le requérant attaqua devant la Haute Cour administrative militaire le refus de l'Administration de lui fournir une carte de sécurité sociale.         Le 14 juin 1990, le requérant introduisit également un recours devant la Haute Cour administrative militaire contre le refus de l'Administration de lui verser une pension de retraite avant ses 50 ans et implicitement, sa demande de réintégration dans les forces armées. Il demanda également le remboursement du montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait été de nouveau admis dans l'armée. Il allégua en outre que les dispositions de la loi n° 2898, qui l'empêchaient de toucher sa pension de retraite avant ses 50 ans, étaient inconstitutionnelles. Il soutint à cet égard que dans l'hypothèse où la Haute Cour administrative militaire ne saisit pas la Cour constitutionnelle de cette affaire, il s'agirait d'une atteinte à son droit à l'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.         Par arrêt du 26 décembre 1990, la Haute Cour administrative militaire annula l'acte de l'Administration refusant au requérant une carte de sécurité sociale. La Cour estima que le requérant, qui avait obtenu le statut de retraité, avait droit à la sécurité sociale, indifféremment du fait qu'il ne pouvait toucher sa pension avant ses 50 ans.         Par ailleurs, par arrêt du 25 décembre 1990, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours du requérant introduit le 14 juin 1990. Elle constata en premier lieu que la décision de rejet de l'Administration de verser au requérant une pension de retraite avant qu'il n'atteigne ses 50 ans ainsi que la décision de rejet de le réintégrer dans les forces armées, étaient conformes à la loi. Quant à la demande du requérant de déférer la requête devant la Cour constitutionnelle, la Haute Cour administrative militaire estima qu'un tel recours n'avait pas de chance de succès étant donné que, selon la Constitution, les lois adoptées par le Gouvernement militaire du 1980-82 étaient exemptées du contrôle de constitutionnalité.         Le recours en rectification de cet arrêt, introduit par le requérant, fut rejeté par la Haute Cour administrative militaire en date du 11 juin 1991.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de ce que le refus de lui payer sa pension de retraite avant ses 50 ans constitue un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été déférée par la Haute Cour administrative militaire à la Cour constitutionnelle du fait qu'une disposition constitutionnelle empêche de soulever la question de constitutionnalité des lois adoptées par le Gouvernement militaire en 1980-1982. Il allègue à cet égard une atteinte à son droit à l'accès à un tribunal prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant prétend en premier lieu que le refus de lui payer sa pension de retraite avant ses 50 ans constitue un traitement dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."         Toutefois, la Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux (cf. par exemple, Cour eur. D.H., Irlande c/ Royaume Uni arrêt du 18 janvier 1978, Série A no. 25, p. 65, par. 162).         Or, la Commission estime que la situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à poser un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit d'accès au tribunal en ce que sa cause n'a pas été soumise par la Haute Cour administrative militaire à la Cour constitutionnelle. Il se réfère à cet égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'accorde pas un droit d'accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d'une loi (cf. No 11763/85, déc. 9.3.89, D.R. 60, p. 128 ; Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 8 juillet 1986, série A n° 98, p. 46, par. 81).         La Commission estime cependant que dans certaines circonstances, le refus d'accès à une juridiction supérieure peut porter atteinte au principe de l'équité de la procédure énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire.         La Commission considère toutefois que tel n'est pas le cas en l'occurrence. Elle relève à cet égard qu'en droit turc, les individus ne peuvent directement déclencher le mécanisme de contrôle de constitutionnalité d'une loi. Le tribunal devant lequel une exception d'inconstitutionnalité est soulevée saisit la Cour constitutionnelle d'une question préliminaire s'il estime que l'exception soulevée s'avère "sérieuse".         La Commission observe qu'en l'espèce la Haute Cour administrative militaire, devant laquelle le requérant souleva une exception tirée de l'inconstitutionnalité de la loi n° 2898, rappela, dans son arrêt du 25 décembre 1990 rejetant la transmission de cette exception à la juridiction constitutionnelle, que ladite loi avait été adoptée en 1980-1982 par le Gouvernement militaire, et que selon la Constitution, les lois promulguées à cette époque ne peuvent être attaquées pour inconstitutionnalité. La Haute Cour administrative militaire considéra dès lors que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant n'était pas "sérieuse" puisque la loi mise en cause n'entre pas dans la compétence de la Cour constitutionnelle.         Il en résulte que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001960392
Données disponibles
- Texte intégral