CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002020192
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20201/92                  présentée par J.P.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mars 1991 par J.P. contre la France et enregistrée le 22 juin 1992 sous le No de dossier 20201/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1924 et réside à Saint-Gervais.         Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 19 mai 1981, le requérant a acquis un immeuble, à charge pour lui d'héberger et prendre soin de la venderesse. Cette dernière lui vendit également un certain nombre de meubles de valeur, par acte sous seing privé du 10 mai 1981. A son décès en février 1983, ses héritiers revendiquèrent la restitution des meubles non compris dans l'acte du 10 mai 1981.   1.     La procédure relative à l'inventaire des meubles :         Suite à une ordonnance du 29 mars 1983 du Président du tribunal d'instance de Bordeaux, les héritiers de la défunte firent apposer les scellés sur les meubles litigieux et un procès verbal d'apposition de scellés fut établi le 30 mars 1983.         Ils furent autorisés, par ordonnance de référé du 7 juin 1983 du président du tribunal d'instance de Bordeaux, à faire procéder à la levée des scellés et à dresser un inventaire des meubles se trouvant au domicile du requérant avec l'assistance de la force publique. Le requérant, qui précise ne pas avoir reçu d'assignation, ne comparut pas à l'audience et l'ordonnance fut réputée contradictoire au motif suivant :         "Monsieur Papinski joint au téléphone (muni d'un haut parleur       rendant ainsi la procédure contradictoire), par le juge en cours       d'audience, refuse cette mainlevée au motif que ces meubles lui       appartiennent et qu'un inventaire a déjà été fait.       Il indique qu'il refusera l'entrée du commissaire priseur ainsi       que du demandeur sauf si ceux-ci sont accompagnés de la force       publique. Il précise au juge qu'il est seul à détenir les clés       de cet appartement."         La levée des scellés et l'inventaire eurent lieu le 15 octobre 1983, en présence du requérant.         L'ordonnance du 7 juin 1983 n'ayant jamais été signifiée au requérant, il en releva appel par déclaration du 5 novembre 1990 et déposa ses conclusions le 5 mars 1991.         Par arrêt du 11 janvier 1993, l'ordonnance fut confirmée au motif que le requérant, " sept ans après le prononcé de l'ordonnance, à laquelle il avait nécessairement acquiescé le 15 juin 1983, et qui n'avait pas à lui être autrement notifiée postérieurement à cette date, est ainsi dépourvu de tout droit légitime à agir pour la critiquer ". Le requérant fut ainsi condamné à une amende civile pour procédure abusive. Il ne forma pas de pourvoi en cassation.   2.     La procédure au fond sur la restitution des meubles :         Sur assignation des héritiers du 16 septembre 1983, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 16 décembre 1986, condamna le requérant à la restitution en nature ou en valeur du mobilier non vendu lors de la convention du 10 mai 1981.         Le requérant releva appel et la cour d'appel de Bordeaux confirma ledit jugement par arrêt du 16 mars 1989 en ce qui concerne le principe de la restitution en nature ou en valeur des meubles tout en ordonnant une expertise aux fins de déterminer précisément les meubles qui, compris dans l'inventaire, n'avaient pas fait l'objet de la vente du 10 mai 1981 et devaient donc être restitués.         Le rapport d'expertise fut déposé le 2 août 1990 et le requérant reçut une injonction de conclure pour le 12 décembre 1990 en vue de l'audience portant sur l'expertise proprement dite. La partie adverse signifia ses conclusions le 15 mai 1991.         Le requérant demanda le renvoi de l'affaire limitée au rapport d'expertise et initialement fixée au 16 novembre 1992, devant une autre cour d'appel que la cour de Bordeaux, dont il mettait en doute l'impartialité ; par ordonnance du 16 décembre 1992, le premier président de la cour d'appel transmit cette demande au premier président de la Cour de cassation, qui n'a pas, à ce jour statué.         Le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 1989. La Cour de cassation n'a pas statué à ce jour.         Par ailleurs, le 1er septembre 1990, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Bordeaux à l'encontre des magistrats ayant statué à tous les stades de la procédure ainsi qu'à l'encontre des héritiers, leur reprochant notamment les conditions, selon lui illégales, dans lesquelles l'inventaire fut autorisé et pratiqué. Cette plainte fit l'objet d'une ordonnance de non lieu du 14 avril 1992 rendu par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et se plaint de la durée de la procédure en restitution de meubles. Il fait valoir que celle-ci a débuté le 16 septembre 1983, jour de son assignation par les héritiers, et qu'elle n'est à ce jour pas terminée, la Cour de cassation n'ayant toujours pas statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 1989 de la cour d'appel de Bordeaux le condamnant à la restitution des meubles.   2.     Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial statuant dans le respect du contradictoire. Selon lui, la main-levée des scellés et l'inventaire ont été autorisés par ordonnance du juge d'instance sans débat contradictoire, la procédure par téléphone avec haut parleur dans la salle d'audience n'étant pas conforme aux exigences d'un proçès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant considère enfin que l'établissement de l'inventaire d'une part, sa condamnation à la restitution du mobilier d'autre part, constituèrent respectivement une violation de son domicile et une privation de propriété contraires aux dispositions des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par les juridictions civiles dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La période à prendre en considération a débuté le 16 septembre 1983, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Elle dure ainsi depuis dix ans puisque la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation en ce qui concerne le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 mars 1989.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2b) de son règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où la procédure de levée de scellés n'a pas été régulière.         La Commission relève d'emblée que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 1993 de la cour d'appel de Bordeaux confirmant la régularité de la procédure autorisant l'inventaire.         Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention à l'appui du grief selon lequel l'établissement, dans des conditions selon lui irrégulières, d'un inventaire de ses meubles, constituerait une atteinte au respect de son domicile et de sa vie privée. Il se plaint par ailleurs de la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) du fait de sa condamnation à restituer le mobilier dont il estime être le propriétaire.         La Commission rappelle que, en ce qui concerne la procédure autorisant l'inventaire, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes; le grief tiré de l'article 8 (art. 8) doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         La Commission note que le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) est prématuré dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas statué à ce jour. Ce grief doit donc également être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure pendante devant la Cour de cassation.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002020192
Données disponibles
- Texte intégral