CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002089392
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20893/92                  présentée par le Syndicat Régional de défense du                  Droit des Agriculteurs (S.R.D.D.A.) et                  49 exploitants agricoles                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 mai 1992 par le Syndicat Régional de défense du Droit des Agriculteurs (S.R.D.D.A.) et 49 exploitants agricoles contre la France et enregistrée le 4 novembre 1992 sous le No de dossier 20893/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le syndicat requérant, le syndicat régional de défense du droit des agriculteurs (S.R.D.D.A.), a son siège social à Aix-en-Provence et est représenté par Maître Hubert Auriel, avocat à Aix-en-Provence.         Sont également requérants devant la Commission 49 adhérents de ce syndicat,auquel ils ont donné pouvoir pour les représenter (voir liste en annexe 1).         Les statuts du syndicat furent enregistrés par la préfecture des Bouches-du-Rhône au Registre départemental des syndicats professionnels le 10 septembre 1991. Aux termes de l'article 3 de ces statuts, la circonscription territoriale à laquelle doivent appartenir les adhérents est celle de la région Provence Alpes Côte d'Azur et aux termes de l'article 9, ce syndicat peut ester en justice pour assurer la représentation et la défense des droits tant collectifs qu'individuels de ses adhérents.         Une loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (publiée au Journal officiel du 4 janvier 1992) portant diverses dispositions d'ordre social disposa en son article 34 que :         "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont       validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires,       d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance       vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au       régime de protection sociale des personnes non salariées des       professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires       d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de       mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie       des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses,       dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont       fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux       desdites cotisations".         Lors de la discussion au Parlement, le ministre des Affaires sociales avait justifié comme suit cette validation rétroactive s'appliquant au seul département des Bouches-du-Rhône :         "Depuis 1979, les arrêtés préfectoraux annuels fixant l'assiette       des cotisations sociales des non-salariés agricoles font l'objet       de recours devant le tribunal administratif de Marseille.         Ce dernier a annulé ou invalidé les arrêtés des années 1979 à       1987. Le Conseil d'Etat, qui s'est prononcé en appel sur certains       de ces arrêtés, vient de confirmer les jugements du tribunal       administratif.         Le motif des annulations ou du rejet des appels réside       essentiellement dans la correction du revenu cadastral individuel       de chaque exploitation par un coefficient d'adaptation fixé par       le préfet et dont le juge considère qu'il ne prend pas       suffisamment en compte les données économiques départementales.         Or, il apparaît impossible de corriger de manière plus       satisfaisante l'assiette des cotisations des agriculteurs des       Bouches-du-Rhône.         L'ensemble des contentieux porte sur un montant de cotisations       de 1,5 milliard de francs et des demandes de remboursement de       cotisations sont déjà déposées auprès de la caisse de mutualité       sociale agricole des Bouches-du-Rhône."         En matière de contributions sociales agricoles, les calculs de l'assiette et du taux de celles-ci se déterminent comme suit :         En ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; et en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise.         Les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982, énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture.         Aux termes de l'article 1003-11 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982 : "La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation."         Enfin, l'article 4 du décret du 3 juin 1952 applicable en matière d'allocations familiales agricoles dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1971, auquel renvoie le décret du 30 décembre 1960 relatif à l'assurance vieillesse agricole, dispose que : "L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres, peut être constituée : soit par le revenu imposable des superficies exploitées, tel qu'il est défini aux articles 1402 et suivants du code général des impôts, éventuellement assorti de coefficients par nature de culture ou de spéculation pratiquées, dans l'un et l'autre de ces cas, l'assiette retenue pouvant être pondérée selon les régions agricoles ; soit par les superficies exploitées, pondérées selon les natures de culture ou de spéculation pratiquées et éventuellement, par région agricole ; soit par un revenu forfaitaire d'exploitation autre que fiscal déterminé sur la base de résultats de plusieurs années."         Les procédures qui ont abouti à l'annulation des arrêtés préfectoraux fixant annuellement l'assiette et les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole et qui sont devenues définitives sont les suivantes (*) : ______________   (*) voir le détail des procédures en annexe 2 ----------------- - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 1991 confirmant l'illégalité des arrêtés préfectoraux pour l'année 1980   - Arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1988 confirmant l'illégalité de l'arrêté préfectoral pris en 1983 pour l'année 1981   - Arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 1993   confirmant l'illégalité des arrêtés préfectoraux pour l'année 1983   - Arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 1993 confirmant l'illégalité des arrêtés préfectoraux pour l'année 1984   - Arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991 confirmant l'illégalité de l'arrêté préfectoral pour l'année 1985   - Arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991   confirmant l'illégalité de l'arrêté préfectoral pour l'année 1986   - Arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991 confirmant l'illégalité de l'arrêté préfectoral pour l'année 1987.   GRIEFS         Pour le syndicat requérant et ses adhérents la validation rétroactive par la loi du 31 décembre 1991 des arrêtés préfectoraux de 1979 à 1991 inclus vise à mettre en échec les décisions de justice rendues par les juridictions administratives, privant ainsi tous les exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône du droit au remboursement des cotisations dont l'assiette et le taux ont été déclarés illégaux.         Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants estiment être privés du droit d'accès devant les juridictions administratives alors que celles-ci sont seules compétentes pour apprécier la légalité de l'assiette et du taux des contributions, fixés annuellement par arrêté préfectoral. Les requérants considèrent également que cette validation rétroactive d'actes déclarés illégaux viole le principe de la séparation des pouvoirs.         Les requérants se plaignent enfin d'une violation de l'article 13 de la Convention car ils ne disposent d'aucun recours effectif pour s'opposer à la validation rétroactive opérée par la loi du 31 décembre 1991.   EN DROIT   1.     Le syndicat requérant ainsi que quarante neuf de ses adhérents se plaignent que la loi du 31 décembre 1991, qui a rétroactivement validé des arrêtés préfectoraux jugés illégaux par les juridictions administratives, porte atteinte à leur droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-&) de la Convention et que cette même loi les prive de tout recours effectif, en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   2.     La Commission a d'abord examiné si le syndicat requérant peut, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre victime d'une violation de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une association professionnelle ou un syndicat n'ont pas qualité, faute de pouvoir se prétendre eux-mêmes victimes, pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe leurs membres (voir n° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).         Il s'ensuit que, pour autant que la requête a été introduite par le syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, elle est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     En ce qui concerne les quarante neuf personnes physiques qui ont donné pouvoir au syndicat en question pour les représenter, la Commission observe en premier lieu qu'à part le premier requérant, M. Alain Grossi, aucun d'entre eux n'a été partie aux procédures diligentées devant les juridictions administratives puisque celles-ci le furent toutes à l'initiative de divers syndicats d'agriculteurs.         A supposer cependant que les annulations d'arrêtés par les juridictions administratives puissent être considérées comme pouvant bénéficier à tous les agriculteurs individuellement pourvu qu'ils résident dans le département des Bouches du Rhône, département visé par la loi de validation rétroactive du 31 décembre 1991, la Commission estime que pour que les requérants puissent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, il ne suffit pas de soutenir in abstracto que ladite loi de validation les prive de toute chance d'obtenir le remboursement des cotisations sociales illégalement calculées.         La Commission rappelle en effet que ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (voir No 9939/82 précitée).         Or, tant que chacun des agriculteurs résidant dans le département des Bouches du Rhône n'a pas demandé, sur la foi des décisions de justice rendues concernant l'illégalité de la base de calcul des cotisations sociales, à obtenir le remboursement de celles-ci, et tant que les juridictions saisies ne leur opposeront pas l'impossibilité légale, au vu de la loi de validation, de donner suite à de telles demandes, la Commission estime que les quarante neuf requérants ne peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de la Convention.         La Commission observe au surplus que, dans le cadre d'un contentieux relatif à toute demande de remboursement des cotisations sociales en question, les requérants conservent la faculté de faire valoir les griefs qu'ils entendent maintenant soumettre à la Commission.         Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les quarante neuf exploitants agricoles requérants, la requête est également incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002089392
Données disponibles
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