CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002112093
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 21120/93                  présentée par Alain BAUSSON                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 mai 1992 par Alain BAUSSON contre la France et enregistrée le 4 janvier 1993 sous le No de dossier 21120/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1952 et actuellement détenu à Ploemeur.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Quesada, avocat à Orléans.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 28 janvier 1991, E.L.C. révéla à G.G., important propriétaire foncier et immobilier, un projet d'assassinat à son encontre, envisagé en association avec le requérant et concrétisé par la tenue de plusieurs réunions ainsi que par la possession d'une arme destinée à exécuter le projet. E.L.C. lui précisa qu'il avait été chargé par le requérant de le tuer de façon à ce que celui-ci puisse s'accaparer de son importante fortune par l'intermédiaire de son fils, son employeur, sur lequel il avait une forte emprise.         Le 30 janvier 1991, E.L.C. dénonça à la gendarmerie de Guingamp le projet criminel car il craignait à son tour de se faire éliminer.         Le 13 février 1991, E.L.C. fit écouter à la fille de G.G. un enregistrement d'une conversation qu'il avait eue avec le requérant à propos de l'assassinat.         Le 14 février 1991, E.L.C. et le requérant furent interpellés.         Le 3 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Guincamp condamna le requérant à 30 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour dans les Côtes d'Armor pour association de malfaiteurs tandis que E.L.C. bénéficia d'une exemption de sa peine en application de l'excuse absolutoire de l'article 268 du code pénal; ce dernier fut cependant reconnu coupable du délit d'extorsion et de tentative d'extorsion de fonds. Enfin, le tribunal considéra l'enregistrement comme un mode de preuve admissible malgré la demande de retrait des débats de celui-ci par l'avocat du requérant.         Le requérant fit appel de ce jugement. Par arrêt du 28 octobre 1991, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement du tribunal en ce qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats la cassette d'enregistrement, celle-ci ne constituant pas une atteinte à la vie privée du requérant au sens de l'article 368 du code pénal car elle ne porterait que sur le projet d'assassinat de G.G. Par ailleurs, elle porta la peine du requérant à 4 ans d'emprisonnement et prononça une interdiction de séjour pendant une durée de 5 ans.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans ses moyens en cassation, il allégua notamment une violation de l'article 8 de la Convention et fit valoir que l'enregistrement de la cassette réalisé à son insu constituait une ingérence dans sa vie privée dépourvue de toute base légale. En outre, le requérant dénonça le manque de base légale de l'arrêt attaqué en ce que les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteur n'étaient pas réunies. En effet, ne contestant pas l'existence des éléments matériels retenus par l'arrêt attaqué, il expliqua qu'il avait contacté des inspecteurs de la police judiciaire de Rennes afin de confondre E.L.C. Dans ces conditions, le requérant considéra que l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la volonté d'agir en commun faisait défaut et il déplora que le témoignage en ce sens de sa concubine N.L. ne futà aucun moment de la procédure pris en compte. Il semblerait pourtant que celle-ci ait été au courant d'une démarche du requérant consistant à prendre contact avec les inspecteurs de la police judiciaire de Rennes pour leur expliquer la situation (la concubine du requérant a envoyé une déposition au secrétariat de la Commission).         Par arrêt du 20 mai 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle déclara irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention au motif que l'enregistrement ne constituait pas une infraction pénale car il ne concernait pas l'intimité de la vie privée du requérant. Elle ajouta également que "la retranscription de l'enregistrement a(vait) été portée par le magistrat instructeur à la connaissance du requérant et... qu'il a(vait) reconnu avoir tenu les propos retranscrits".   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention dans la mesure où il n'a jamais été répondu à ses demandes concernant la convocation des témoins à décharge. Selon lui, les témoignages respectifs de sa concubine et des inspecteurs de police eurent été capitaux pour démontrer qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter le projet d'assassinat. Par conséquent, le requérant estime que l'absence de convocation des témoins à décharge constitue une violation de son droit de la défense inscrit à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   2.    Le requérant invoque également l'article 8 de la Convention car il estime que l'usage fait par la justice de l'enregistrement effectué par E.L.C. à son insu constitue une atteinte au respect de sa vie privée injustifiée au regard dudit article.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable et notamment une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dans la mesure où il n'a pas pu faire interroger les témoins à décharge.         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) garantit à tout accusé le droit d'"interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A, n° 22, p. 38, par. 91). En effet, la Commission reconnaît aux autorités judiciaires nationales une grande latitude pour apprécier si l'audition des témoins désignés par l'accusé est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.         La Commission rappelle également que l'accusé doit solliciter d'une manière explicite la demande de convocation et d'audition des témoins à décharge de façon à ce que les autorités judiciaires puissent croire à l'intérêt que celle-ci représente pour lui (Bricmont c/ Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 150, Cour eur. D.H., série A n° 158, p. 46).         En l'espèce, le requérant soutient avoir demandé l'audition de témoins à décharge. Cependant, la Commission constate qu'il ne ressort ni du jugement de première instance, ni de l'arrêt d'appel que la défense ait sollicité l'audition des témoins à décharge à un quelconque moment. Dans son mémoire en cassation, le requérant fit une brève allusion au témoignage de sa concubine pour constater qu'il n'avait pas été pris en compte par le juge correctionnel. Ainsi, le requérant n'a déposé à aucun moment de requête manifestant sa volonté de voir les juridictions entendre les témoins à décharge ( voir, mutatis mutandis, Cour eur. DH, arrêt Cardot du 19 mars 1991, Série A N° 200, p. 19, par.35 ).         Dès lors qu'aucune raison particulière qui ait pu dispenser le requérant de solliciter les auditions en question ne ressort du dossier, la Commission conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il en résulte que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où l'enregistrement effectué sans son consentement et utilisé à son encontre par les juridictions nationales constituerait une atteinte à sa vie privée.         Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         "2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."          La Commission constate que l'enregistrement litigieux a été réalisé par une personne privée, l'autre co-inculpé. Dès lors, pour ce qui est de la confection de l'enregistrement, il n'y a pas eu ingérence d'une autorité publique au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à la différence par exemple de l'affaire A. c/ France (rapport Comm. 2.9.92).         La Commission relève par ailleurs, que le requérant l'invitait à examiner sous l'angle de l'article 8 (art. 8) l'utilisation de l'enregistre- ment comme moyen de preuve et à le considérer contraire à cette disposition.         Elle estime cependant que l'utilisation par les autorités judiciaires d'un enregistrement réalisé par une personne privée par des voies illégales, comme moyen de preuve, relève de la notion de procès équitable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140).         La Commission rappelle que si la Convention garantit en son article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne. Ainsi, l'exclusion par principe et in abstracto d'une preuve recueillie de manière illégale ne saurait être admise. Il incombe donc de rechercher si le procès du requérant a présenté dans l'ensemble un caractère équitable.         La Commission constate tout d'abord que la retranscription de la conversation litigieuse a été portée à la connaissance du requérant et que son contenu a été soumis au débat contradictoire. En outre, il ressort des décisions internes rendues, et notamment de l'arrêt de la Cour de cassation, que le requérant a reconnu avoir tenu les propos retranscrits sur la cassette. Enfin, si celle-ci a été utilisée comme moyen de preuve contre le requérant, c'est uniquement pour appuyer les déclarations de son co-inculpé sur lesquelles les juridictions répressives ont pu légitimement fonder leur conviction quant à la culpabilité du requérant.         Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation des droits de la défense du requérant.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                       Le Président de la        Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002112093
Données disponibles
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