CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002124293
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 21242/93                  présentée par Alain MONTOUSSE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 août 1992 par Alain MONTOUSSE contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le No de dossier 21242/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1949, dirige un journal trimestriel à diffusion gratuite dans le département d'Indre- et-Loire et réside à Manthelan, situé dans ledit département.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   Circonstances particulières de l'affaire :        En mai 1989, le requérant subit une opération à l'épaule à la suite d'un accident de la circulation et prit rendez-vous avec le chirurgien quinze jours plus tard pour les soins post-opératoires.        Le rendez-vous n'ayant pu être honoré par le médecin, le requérant exprima son mécontentement. L'incident donna lieu à un échange de correspondance entre le médecin et son patient et ce dernier fut informé que le suivi médical serait à l'avenir assuré par un autre praticien.        Le requérant rédigea et publia dans le journal qu'il dirige un article relatant ces événements, où le nom du médecin était mentionné, en y ajoutant des commentaires sur l'opération elle-même. Le chirurgien mis en cause le fit citer devant le tribunal correctionnel de Tours pour diffamation par acte du 5 janvier 1990.        L'article incriminé comportait les passages suivants estimés diffamatoires par la partie civile :        "Il est hospitalisé. L'intervention a lieu consistant à      l'embrocher...   Que dire alors de M. Y qui, lui, n'a fait l'objet      d'aucun suivi - aucun - de la part du Dr P. et qui de plus, selon      d'autres médecins, semble avoir été mal opéré ? ... Enfin, c'est      ce qui nous paraît le plus grave, il renvoie l'opéré à son      médecin traitant - médecin généraliste - sans envisager de le      revoir lui-même. Cela donne d'emblée une bonne idée de la      conscience professionnelle du Dr P. et des risques qu'il a de      cette manière fait courir à son patient... Les USA sont une      fédération d'Etats qui donne sans cesse aux pays démocratiques      l'exemple de la démocratie. Et aussi celui du sens des      responsabilités. A ce titre, un Dr P. dans ce pays aurait cessé      d'exercer à la suite d'une faute comme celle que nous venons      d'exposer... Ce triste exemple parmi tant d'autres dramatiques      à l'origine desquels se trouvent des médecins qui sont souvent      sur-protégés en France, permettra au moins à nos lecteurs de      pouvoir choisir en connaissance de cause. Pour ceux d'entre eux      en tout cas qui se sont déjà rendus à Loches."        Le requérant invoqua la prescription de l'action publique pour l'article en cause paru dans le numéro du 4ème trimestre 1989 et contesta le caractère diffamatoire des écrits litigieux.        Dans son jugement du 17 mai 1990, le tribunal rejeta l'exception de prescription et considéra qu'en l'espèce la diffamation était établie. Dans les motifs, le tribunal constata que le requérant n'avait pas utilisé la procédure offerte par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 tendant à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires.        Le requérant fut condamné à 10.000 FF d'amende et au paiement de 20.000 FF de dommages-intérêts au profit du médecin.        La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 18 décembre 1990, confirma le jugement en son principe, aggrava la condamnation d'une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis en maintenant l'amende de 10.000 FF.        Par arrêt du 28 janvier 1992 notifié le 14 mai 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, en approuvant la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de prescription et en retenant la motivation suivante :        "Attendu que, pour considérer que ces propos présentent un      caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile P., la cour      d'appel relève notamment que les allégations portent sur des      faits précis et que la considération professionnelle du plaignant      est atteinte ;        Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs allégués      au moyen que les juges ont décidé que le délit de diffamation      était caractérisé dès lors que de tels propos constituent      l'allégation de faits précis dont la preuve est possible et qui      portent atteinte à la considération de la personne visée ;        Qu'ainsi [le requérant] s'étant abstenu d'offrir la preuve de la      vérité de ses allégations, dans les conditions prévues aux      articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, les juges lui      ont, à bon droit, refusé le bénéfice de la bonne foi après avoir      constaté l'absence d'objectivité dont l'écrit incriminé était      entaché ; que dès lors, le moyen doit être écarté (...)"   Droit et pratique internes pertinents :        Les éléments légaux de la diffamation publique sont définis par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose :        "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à      l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel      le fait est imputé est une diffamation."        L'article 35 de cette loi prévoit que la vérité des faits diffamatoires peut être prouvée, sauf certaines exceptions, et la procédure y relative est décrite à l'article 55 de la loi.        L'article 65 de la loi, concernant la prescription, dispose :        "L'action publique et l'action civile résultant des crimes,      délits et contraventions prévus par la présente loi se      prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils      auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuites, s'il      en a été fait."        Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (Cass. crim. 3 déc. 1963, Bull. crim. n° 345 ; 22 mars 1966, ibid. n° 108 ; 12 juillet 1971, ibid. n° 229 ; 6 mars 1974, ibid. n° 96 ; 2 déc.1980, ibid. n° 326 ; 17 février 1981, ibid. n° 64).        En outre, si les termes ne présentent pas en eux-mêmes un caractère diffamatoire, ils peuvent cependant constituer une diffamation en raison de circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé (Cass. crim. 23 novembre 1965, Bull. crim. n° 248).        Par ailleurs, le prévenu peut toujours soulever le moyen tiré de sa bonne foi, qui, s'il est admis par la juridiction, a pour conséquence de faire échec à la qualification pénale des faits et d'aboutir à la relaxe (cf. notamment Cass. crim. 23 mars 1993, Gaz. Pal. 8-9 septembre 1993 p. 9).   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant estime que sa cause n'aurait pas été jugée de façon objective, les juges du fond lui ayant reproché de ne pas avoir vérifié l'exactitude des faits publiés alors qu'il avait relaté des événements personnels non contestés par la partie civile.   2.    Il se plaint d'une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion contraire à l'article 10 de la Convention, l'article étant selon lui destiné à informer le public.   3.    Il considère n'avoir pas eu accès à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention pour remédier aux griefs dont il se plaint.   EN DROIT   1.    Le requérant estime que le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'ont pas examiné les faits de la cause de manière objective et invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle."        La Commission relève que le requérant n'a pas invoqué, dans son pourvoi devant la Cour de cassation, le grief tenant au caractère inéquitable de la procédure qu'il soulève à présent devant la Commission et rappelle que la Cour de cassation se reconnaît compétente pour statuer sur d'éventuelles violations de la Convention.        Le requérant n'a dès lors pas épuisé, sur ce point, les voies de recours dont il disposait en droit français au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ce que sa condamnation pour diffamation aurait constitué une restriction injustifiée à sa liberté d'expression, contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) dispose :        "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière (...)        2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour      empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour      garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        La Commission estime que la condamnation du requérant pour diffamation a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Cette ingérence n'est conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention que si elle est justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) comme étant prévue par la loi dans un but légitime et nécessaire dans une société démocratique.        La Commission relève que la condamnation du requérant était fondée sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation comme toute allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Par ailleurs, cette condamnation visait à protéger la réputation et l'honneur du chirurgien visé dans l'article écrit et publié par le requérant.        La Commission rappelle que la protection de la réputation et des droits d'autrui constitue l'un des buts légitimes prévus par l'article 10 par. 2 (art. 10-2) (cf. notamment   N° 9815/82, déc. 5.10.83, D.R. 34 p. 180 ; N° 11389/85, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 127 ; N° 14631/89, déc. 5.3.90, D.R. 65 pp. 307, 318).        Dès lors, la Commission considère que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10).        S'agissant de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Commission note que l'intention du requérant était d'informer le public sur certaines pratiques médicales dans le cadre des relations entre patient et chirurgien avec pour exemple précis le médecin du requérant. Il va sans dire que les soins médicaux sont un sujet d'intérêt général et qu'il faut des motifs sérieux pour restreindre la liberté d'expression dans un tel domaine.        La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) implique l'existence d'un "besoin social impérieux" qui peut inclure la protection de la réputation personnelle et professionnelle d'un individu (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 35-37, par. 59). La Commission fait observer à cet égard qu'elle n'a pas pour objet de déterminer si l'article en question est ou non diffamatoire. Il appartient en effet aux juridictions internes, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, de décider du caractère diffamatoire du texte incriminé et d'apprécier en premier lieu la nécessité de la sanction au vu des circonstances de l'espèce.        La Commission constate que le requérant a été condamné pour avoir publié   au sujet d'un médecin expressément nommé des allégations dont les juridictions ont estimé qu'elles portaient atteinte à la réputation personnelle et professionnelle du chirurgien.         La Commission observe que la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi du requérant en se fondant sur l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits caractérisant la diffamation, a relevé que le requérant n'avait pas fait usage de l'exception de vérité prévue par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.        Etant donné que les remarques diffamatoires considérées concernaient une personne identifiée par son nom et que l'auteur de l'article n'a même pas essayé de prouver la vérité de ses allégations, la Commission estime que les juridictions françaises pouvaient raisonnablement considérer que la condamnation du requérant était une mesure nécessaire pour protéger la réputation d'autrui. En conséquence, la Commission considère que l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant était justifiée au regard des dispositions de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.        Il en résulte que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu de recours effectif et invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission relève que le requérant a pu avoir accès sans entrave à tous les recours qui lui étaient ouverts en droit français et considère dès lors que ce grief est manifestement dénué de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                         Le Président de la    Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002124293
Données disponibles
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