CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002179193
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 21791/93                  présentée par María et Ana María GOMEZ LOPEZ                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 mars 1993 par María et Ana María GOMEZ LOPEZ contre l'Espagne et enregistrée le 30 avril 1993 sous le No de dossier 21971/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérantes sont deux soeurs de nationalité espagnole résidant à la "Diputacion de Rio-El Lugarico" de Lorca (Murcie). Devant la Commission, elles sont représentées par Me Mazon Costa de Murcie.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit:   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les requérantes ainsi que leurs familles vivent à quelques mètres d'une station d'épuration des eaux et déchets provenant des tanneries installées à Lorca.   S'estimant victimes de nuisances et de troubles de la santé provoqués par les émanations de la station d'épuration, les requérantes déposèrent plainte pénale au début de 1990 contre le maire de Lorca pour délit d'occultation de documents et refus d'assistance à personne en danger.   Le juge d'instruction No 2 de Lorca entama une procédure en vue d'établir les éventuelles responsabilités découlant du fonctionnement de la station d'épuration dont certains indices d'atteinte à la santé des personnes avaient été détectés.         Après avoir visité les lieux, le juge d'instruction, par ordonnance (Auto) en date du 15 novembre 1991, ordonna la fermeture provisoire de la station d'épuration en se fondant sur l'article 13 du code de procédure pénale qui autorise le juge d'instruction à prendre des mesures provisoires (cautelares).   Sur recours du ministère public contre cette décision, ce même juge d'instruction, par ordonnance du 25 novembre 1991, révoqua sa décision antérieure.         Les requérantes interjetèrent appel de la décision auprès de l'Audiencia Provincial de Murcie qui, par décision du 24 janvier 1992, confirma la décision entreprise en estimant qu'il fallait attendre le résultat des expertises en cours concernant les effets de la station avant de prendre une décision sur la nécessité de la fermeture de la station.         Les requérantes présentèrent un recours d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel sur la base des articles 16 (droit à la vie et à l'intégrité physique), 18 par. 2 (droit au respect du domicile) et 24 par. 1 (droit à la protection juridictionnelle et à un procès équitable) de la Constitution. Par décision du 15 septembre 1992, la haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé en considérant que le droit à la vie et au respect de son domicile n'était pas concerné par une décision judiciaire annulant une mesure provisoire.   Quant au grief tiré du caractère équitable de la procédure, le Tribunal Constitutionnel déclarait que le droit à la protection juridictionnelle avait été satisfait même si le contenu des décisions litigieuses ne correspondait pas aux attentes exprimées par les requérantes.   B.     Droit interne pertinent   I.     Constitution espagnole                               CAPlTULO CUARTO                   DE LAS GARANTlAS DE LAS LIBERTADES                        Y DERECHOS FUNDAMENTALES         Articulo 53         "1.   ..........         2.    Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las       libertades y derechos reconocidos en el articulo 14 y la Sección       primera del Capitulo segundo ante los Tribunales ordinarios por       un procedimiento basado en los principios de preferencia y       sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el       Tribunal Constitucional.   Este último recurso será aplicable a       la objeción de conciencia reconocida en el articulo 30.         3.    .........."         Traduction                               CHAPITRE QUATRE                       DES GARANTIES DES LIBERTES                       ET DES DROITS FONDAMENTAUX         Article 53         "1.   ..........         2.    Tout citoyen peut demander la protection des libertés et       des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du       chapitre deux devant les Tribunaux ordinaires par une action       fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire       et, le cas échéant, par le recours individuel de protection       devant le Tribunal Constitutionnel.   Ce recours est applicable       à l'objection de conscience reconnue à l'article 30.         3.    .........."     II.    Loi organique 2/1979 du 3 octobre du Tribunal Constitutionnel         Disposiciones transitorias         "Primera ..........         Segunda     1. ..........         2.    En tanto no sean desarrolladas las provisiones del articulo       cincuenta y tres, dos, de la Constitución para configurar el       procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades       fundamentales, se entenderá que la vía judicial previa a la       interposición del recurso de amparo será la contencioso-       administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda       de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de       veintiséis de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los       derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se       entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se       refiere el expresado artículo cincuenta y tres, dos, de la       Constitución."         Traduction         Dispositions transitoires         "Première ..........         Deuxième    1. ..........                    2.    Jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions                  contenues à l'article 53 par. 2 de la Constitution                  relatives à l'adoption d'une procédure judiciaire de                  protection des droits et libertés fondamentaux, il est                  considéré que la voie judiciaire préalable à la                  présentation du recours d'amparo sera la voie du                  recours ordinaire devant la juridiction administrative                  ou la voie de droit prévue dans la section deuxième de                  la loi 62/1978, du 26 décembre de protection                  juridictionnelle des droits fondamentaux dont le champ                  d'application est à cette fin étendu à tous les droits                  et libertés auxquels référence est faite à                  l'article 53-2 de la Constitution."     III.   Loi 62/78 de protection juridictionnelle des droits       fondamentaux - extraits         Sección 2.a : Garantia contencioso-administrativa         "Art. 6.°-1.    Contra los actos de la Administración Pública,       sujetos a Derecho Administrativo, que afecten al ejercicio de los       derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo       primero, dos, de esta Ley, podrá interponerse recurso       contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de       procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de       previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley       de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya aplicación       será supletoria.         Art. 7.°-1.    Para la interposición de estos recursos no será       necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro       recurso previo administrativo.         2.    En el mismo escrito de interposición del recurso       contencioso-administrativo, o en cualquier momento posterior,       podrá solicitarse la suspensión de la efectividad del acto       administrativo impugnado.         .........."         Traduction         Section Deuxième - Garantie contentieuse-administrative         "Art. 6°-1.    Les actes de l'administration publique, soumis au       droit administratif, qui ont trait à l'exercice des droits       fondamentaux de la personne énoncés à l'article premier, deuxième       alinéa de la présente loi, pourront faire l'objet d'un recours       contentieux-administratif conformément aux règles de procédure       établies dans la présente section et en l'absence de norme       spéciale, selon les règles générales de la loi régissant le       domaine du contentieux-administratif dont l'application est       supplétive.         Art. 7°-1.    L'exercice de ces recours n'exige pas la       présentation préalable d'un quelconque recours administratif.         2.    La suspension de l'acte administratif contesté pourra être       demandée dans le mémoire de présentation du recours contentieux-       administratif, ou à tout autre moment ultérieur.         .........."   GRIEFS   1.     Les requérantes estiment que le fait d'avoir été obligées de vivre près de la station d'épuration dont les émanations sont à l'origine de troubles sérieux de la santé de plusieurs de leurs enfants les obligeant à abandonner leur maison constitue une atteinte au droit à la vie et constitue également un traitement inhumain et dégradant. Elles invoquent les articles 2 et 3 de la Convention.   Les requérantes se plaignent également que les odeurs nauséabondes ainsi que les émanations toxiques de la station d'épuration constituent une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   2.     Les requérantes font valoir aussi que le juge d'instruction de Lorca a révoqué sa première décision en raison des fortes pressions exercées par le Président de l'Audencia Provincial de Murcie et par le ministère public.   Elles estiment également que le Tribunal Constitutionnel n'a pas motivé suffisamment sa décision du 15 septembre 1992 et se plaignent aussi de ce que seul le ministère public puisse demander la révision des décisions d'irrecevabilité du Tribunal Constitutionnel.   Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérantes estiment que le fait d'avoir été obligées de vivre près de la station d'épuration constitue une atteinte au droit à la vie et un traitement inhumain et dégradant.   Elles invoquent les articles 2 et 3 (art. 2, 3) de la Convention.   Elles se plaignent également que les nuisances provoquées par la station d'épuration constituent une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission observe toutefois qu'aux termes de l'article 53 par. 2 de la Constitution espagnole et de la disposition transitoire deuxième paragraphe 2 de la loi organique du Tribunal Constitutionnel du 3 octobre 1979, les justiciables s'estimant victimes d'un des droits et libertés pouvant faire l'objet du recours d'amparo, doivent utiliser préalablement au recours d'amparo soit la voie de recours ordinaire relevant du contentieux-administratif, soit la voie de recours prévue par la loi organique 62/78 de protection de droits fondamentaux (cf. No 16798/90, déc. 8.7.92).   Or, la Commission constate que les requérantes n'ont fait usage d'aucune de ces voies de recours qui, en l'espèce, constituent les voies de recours efficaces et adéquates au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Les requérantes font valoir aussi que le juge d'instruction de Lorca a révoqué sa première décision en raison des fortes pressions exercées par le Président de l'Audiencia Provincial de Murcie et par le ministère public.   Elles estiment également que le Tribunal Constitutionnel n'a pas motivé suffisamment sa décision et se plaignent de ce que seul le ministère public puisse demander la révision des décisions d'irrecevabilité du Tribunal Constitutionnel.   Elles invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle."         La Commission observe qu'en l'espèce, les griefs des requérantes concernent une décision prise par le juge d'instruction de Lorca dans le cadre de prérogatives légales l'autorisant à adopter à titre préventif des mesures provisoires (cautelares).         Toutefois l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas aux procédures de caractère provisionnel ou conservatoire (cf. No 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24 p. 57 ; No 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                                Le Président    de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002179193
Données disponibles
- Texte intégral