CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002196993
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 21969/93                  présentée par C.D.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO        M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 avril 1993 par C.D. contre la France et enregistrée le 3 juin 1993 sous le No de dossier 21969/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité italienne, né en 1950, exerce la profession de commerçant.        Devant la Commission le requérant est représenté par Me François Lastelle, avocat au Barreau de Nice.        Le 6 novembre 1990, le requérant fut interpellé à Nice et placé en garde à vue. Le 10 novembre 1990 il fut inculpé, avec trois autres personnes, des chefs de proxénétisme et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire.        Le 27 décembre 1990, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance du 28 décembre 1990, confirmée en appel par arrêt du 16 janvier 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.        Par ordonnance en date du 1er juillet 1991, le juge d'instruction prolongea la durée de la détention provisoire du requérant.        Le 7 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice, qui fut rejetée par ordonnance du 10 octobre 1991. Le requérant ne releva pas appel de cette ordonnance.        Le 18 octobre 1991, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance du 21 ocotobre 1991, confirmée en appel par arrêt du 6 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix en Provence.        Par ordonnance en date du 28 octobre 1991, le juge d'instruction prolongea la durée de détention provisoire du requérant.        Le 12 décembre 1991, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance en date du 16 décembre 1991, confirmée en appel par arrêt du 2 janvier 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.        Le 13 janvier 1992, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Nice qui la rejeta par ordonnance du 17 janvier 1992, confirmée en appel par arrêt du 5 février 1992 de la cour d'appel d'Aix en Provence.        Par ordonnance en date du 2 mars 1992, le juge d'instruction prolongea la durée de la détention provisoire du requérant.        Par ordonnance du 10 juin 1992, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Nice.        Par jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel prononça la relaxe du requérant aux motifs que les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information n'auraient pas permis d'établir de manière certaine la participation du requérant et des trois autres inculpés au fait d'association et d'entente en vue de commettre le délit d'importation de cocaïne ; que si les conversations téléphoniques entre le requérant et un des co-inculpés, à l'époque au Guatemela, apparaissaient équivoques, elles ne pouvaient pas suffire en elles-mêmes à asseoir une condamnation de ce chef, alors que le requérant n'aurait disposé d'aucun moyen financier pour acquérir de la drogue, ainsi que le soutiendrait l'accusation, et qu'aucune saisie de produit stupéfiant, en relation directe avec les inculpés, n'avait pu être opérée.   GRIEFS   1.    Le requérant invoque, en premier lieu, la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention du fait de la durée de sa détention provisoire.   2.    Il estime ensuite qu'il y a eu méconnaissance des dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, qui a abouti à sa relaxe pure et simple.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission relève que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle s'agissant de la durée d'une détention provisoire, le pourvoi en cassation contre un refus de mise en liberté est un recours qui doit être tenté (cf. requête N° 9559/81, De Varga-Hirsch c/France, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit pourvu en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation confirmatifs des ordonnances de rejet des demandes de mise en liberté. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en deuxième lieu de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui le 6 novembre 1990 et qui a abouti à sa relaxe par jugement du 19 novembre 1992. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission à la majorité,        - AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant ;        - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002196993
Données disponibles
- Texte intégral