CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002218893
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22188/93                  présentée par Nourreddine HAMIMI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de        MM.    S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme    G.H. THUNE      MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO          M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 juin 1993 par Nourreddine HAMIMI contre la France et enregistrée le 9 juillet 1993 sous le No de dossier 22188/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1962 au Maroc et résidant dans ce pays.   Devant la Commission, il est représenté par Me L. Dörr de Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1972, à l'âge de 9 ans, avec sa mère, ses frères et soeurs au titre du regroupement familial afin de rejoindre son père qui travaillait en France depuis plusieurs années.        Le requérant a été scolarisé en France. Il est titulaire d'un BEP (Brevet d'enseignement professionnel) de tourneur et d'un CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) de fraiseur. Au terme de sa scolarité, il a travaillé pour le compte de plusieurs entreprises intérimaires.        Le 13 août 1986, le requérant était condamné par la cour d'appel de Colmar à une peine de 15 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Au terme de son incarcération, le requérant quitta la France le 16 juin 1987 et regagna le Maroc.        Avant la commission des faits à l'origine de la sanction pénale et son incarcération, le requérant vivait en ménage avec Mlle F.. De leur union étaient nées deux petites filles jumelles, reconnues par le requérant et qui ont été placées par les services sociaux dans un foyer pour l'enfance.        Arrivé au Maroc, le requérant suivit avec succès des études de déclarant en douane et depuis lors travaille en tant que douanier dans son pays.        Le 21 mai 1992, le requérant saisit la cour d'appel de Colmar d'une demande en relèvement de l'interdiction du territoire français, en faisant valoir ses liens familiaux en France et en invoquant l'article 8 de la Convention.        Par arrêt en date du 20 octobre 1992, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 5 janvier 1993, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi au motif qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi.   GRIEFS        Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territire français constitue une atteinte à son droit à sa vie familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention. Il fait valoir que toute sa famille vit en France. En particulier, il expose qu'en raison de la mesure d'interdiction qui le frappe, il ne peut s'occuper de ses deux enfants mineures qui sont de nationalité française.   EN DROIT        Le requérant fait valoir que la mesure d'interdiction   prononcée à son encontre constitue une atteinte à sa vie familiale, dans la mesure où il se voit privé de la possibilité de s'occuper de ses deux filles qui sont de nationalité française. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   La Commission constate, en effet, que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a été rejeté par la Cour de Cassation au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui du pourvoi.   La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas épuisé efficacement les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                      Le Président   de la Deuxième Chambre                          de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                       (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002218893
Données disponibles
- Texte intégral