CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001393388
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête n° 13933/88   Cesare Galanda   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7   - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 9   - 15 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 16 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13933/88 introduite le 18 avril 1988 par M. Cesare GALANDA contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et résidant à Merano.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant, Cesare Galanda, est un ressortissant italien né en 1929 et résident à Merano.         A la suite d'un certain nombre de vicissitudes judiciaires, le 23 mai 1983 la société S. s.p.a. mit en demeure le requérant, car il n'avait pas payé les redevances du contrat de crédit-bail, ayant pour objet un ordinateur, qu'il avait conclu avec elle en 1981. L'acte de sommation fut notifié au requérant le 6 juin 1983. Celui-ci fit opposition le 14 juin 1983 et cita les sociétés S. et T.-H. (qui fournit l'ordinateur) devant le tribunal de Bolzano afin d'obtenir la déclaration de nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la première, ainsi que la résolution du contrat de fourniture de l'ordinateur conclu avec la deuxième.         A la première audience, qui se tint le 13 octobre 1983, le requérant demanda le sursis à l'exécution de l'injonction de paiement et la remise de l'audience. A l'audience du 10 novembre 1983 il déposa un mémoire et invita le juge de la mise en état à accueillir sa demande de sursis à l'exécution. Les conseils des défendeurs s'opposèrent à cette demande. Le juge renvoya l'examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 1983; à cette date le requérant déposa un document à l'appui de sa demande. Le juge réserva sa décision et le 14 janvier 1984 il rejeta la demande.         Suite à un renvoi d'office du 13 novembre au 11 décembre 1984, l'instruction de l'affaire (dépôt d'un mémoire par le requérant et audition de six témoins - dont deux demandèrent, avec succès, de s'abstenir - , ainsi que du requérant et du représentant de la société T.-H.), se déroula au cours de sept audiences, du 11 décembre 1984 au 13 janvier 1988.         Après un autre renvoi d'office du 11 au 18 février 1988, cinq audiences suivirent (17 mai, 21 juin et 22 novembre 1988, 18 avril et   14 novembre 1989), intercalées d'un renvoi d'office du 18 octobre au 22 novembre 1988, pendant lesquelles les conseils des parties demandèrent un ajournement de l'examen, car une tentative de règlement amiable était en cours. Aux audiences du 27 mars et du 24 avril 1990 les parties ne se présentèrent pas, car elles étaient parvenues audit accord. A cette dernière date, le juge raya la cause du rôle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel la procédure commencé le 14 juin 1983 n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question était l'opposition à l'acte de sommation, délivré en conséquence de l'injonction de paiement des redevances dues en vertu d'un contrat de crédit-bail, et l'assignation des sociétés S. et T.-H. pour des contestations relatives au contrat sousmentionné, ainsi qu'au contrat de fourniture y relatif. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juin 1983 et s'est terminée le 24 avril 1990, est d'un peu moins de sept ans.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   13.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant: il affirme que la plupart des retards tirent leur origine soit d'actes d'instruction demandés par le requérant au cours de la procédure soit de renvois demandés par les parties d'un commun accord pendant la période du 17 mai 1988 au 27 mars 1990.   14.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Dans ce contexte, elle rappelle que le code de procédure civile n'empêche pas les parties de déposer de nouveaux actes et de produire de nouvelles pièces pendant le déroulement de la procédure devant le juge de la mise en état.         D'autre part, elle estime que les ajournements (du 17 mai 1988 au 27 mars 1990) demandés par les parties afin de parvenir à un règlement amiable, ne peuvent être mis à la charge du Gouvernement. Cependant, elle note que à la date du 17 mai 1988 l'instruction était pendante depuis cinq ans. Le Gouvernement n'a fourni aucune justification pertinente pour cette période qui apparaît excessive.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,p.32, par.17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président     de la Première Chambre           de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                   (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001393388
Données disponibles
- Texte intégral