CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001407688
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête n° 14076/88   Brigitte HASENEST   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 14 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14076/88 introduite le 26 mai 1988, par Brigitte HASENEST contre l'Italie et enregistrée le 1er août 1988.         La requérante est une ressortissante allemande née en 1957 et résidant à Bechhofen (Allemagne).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Claudius WALLON, avocat à Weissenburg.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 15 mars 1967, M. B., au volant de la voiture de M. G, provoqua un accident entraînant la mort du père de la requérante. Par jugement du tribunal de Salerno du 27 janvier 1971 M. B. fut déclaré pénalement responsable de l'accident et fut condamné à une peine de prison. Ce jugement fut confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 1972 et par celui de la Cour de cassation du 19 février 1973. Le montant des réparations à payer aux héritiers devant être fixé par la suite par une juridiction civile.   7.     Le 24 novembre 1974, la mère de la requérante assigna, en son nom et au nom de ses enfants, MM. B. et G. devant le tribunal de Salerno en vue d'obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices, matériel et moral, occasionnés par la mort de son mari. La première audience se tint devant un juge de la mise en état le 15 janvier 1975.   8.     Au cours de la procédure, quatorze audiences furent consacrées aux activités d'instruction (15/01/75, 27/02/75, 26/02/76, 24/02/77, 28/04/77, 26/05/77, 17/11/77, 20/05/78, 7/02/79, 4/02/82, 25/03/82, 9/07/86, 19/11/86, 13/05/87).         D'autre part, vingt-trois audiences se tinrent sans qu'aucune mesure d'instruction n'eut lieu pour différentes raisons :   soit l'avocat de la requérante se contentait de demander une remise d'audience (1/04/76, 29/01/81, 2/07/81), ou il voulait présenter de nouveaux moyens de preuve (16/11/78, 2/05/79, 4/10/79, 12/12/79, 21/02/80, 17/04/80, 5/06/80, 29/10/80), ou afin de pouvoir produire des documents (16/04/75, 28/05/75, 21/01/76, déposés le 26 février 1976) (15/07/76, 7/10/76, déposés le 24 février 1977) (20/05/82, 30/09/82, 25/11/82), ou à la demande conjointe des avocats (26/11/75, 22/04/76, 21/10/81, 10/12/81).         Enfin, douze audiences furent renvoyées d'office (25/02/76, 25/03/76, 24/06/76, 2/12/76, 3/02/77, 9/02/78, 16/03/78, 22/06/78, 21/05/81, 4/12/85, 27/01/88, 28/11/89).   9.     Le 4 février 1982, la compagnie d'assurance allemande L. constitua le même avocat que la requérante. Le 16 décembre 1982, le procès fut interrompu en raison de la mise en redressement judiciaire de M. G. Le 20 mai 1983, l'avocat de la requérante reprit la procédure. Celle-ci fut également reprise par acte séparé par l'autre partie ce qui provoqua une seconde inscription de la même affaire au rôle, devant un autre magistrat. Le 1er juin 1983, le juge de la mise en état fixa la première audience au 2 novembre 1983. A cette date, l'avocat de la requérante demanda la jonction des deux procédures afin qu'elles fussent traitées par le même juge. Le juge de la mise en état transmit alors l'affaire au président de la troisième chambre civile pour qu'il décidât lequel des deux juges serait chargé de l'affaire. Le président convoqua les parties le 21 décembre 1983. Trois des audiences qui suivirent furent remises à la demande du conseil du requérant (7/03/84, 11/07/84, 12/12/84) et une (3/04/85) en raison de l'absence des défendeurs. A l'audience suivante, le 16 avril 1986, le président retransmit les affaires au juge qui prononça la jonction.   10.    Suite à la création d'une nouvelle cour d'appel et au rattachement du tribunal de Salerno au ressort de celle-ci, l'avocat de la requérante perdit le droit de postuler devant ce tribunal car il était inscrit à un tableau ne faisant pas partie du ressort de cette nouvelle cour d'appel. Le 9 juillet 1986 eut lieu le remplacement d'avocat et le 13 mai 1987, le nouvel avocat de la requérante fut également mandaté par la compagnie d'assurance L.   11.    La présentation des conclusions, demandée par deux fois par les avocats les 11 février et 7 octobre 1987, eut lieu à l'audience suivante le 21 avril 1988. Les plaidoiries devant la chambre compétente prévues pour le 28 novembre 1989 se tinrent le 12 décembre 1989. Le 19 décembre 1989, le tribunal de Salerno condamna M. B. à réparer les dommages subis par la famille de la requérante et à verser une certaine somme à l'assurance L. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 janvier 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue        .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui        décidera .... des contestations sur ses droits et        obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était une action en dommages- intérêts suite à un accident de la circulation ayant provoqué le décès du père de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 novembre 1974 et s'est terminée le 27 janvier 1990, est d'un peu plus de quinze ans.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'une part, par le comportement de l'avocat de la requérante qui a été à l'origine de nombreux renvois et n'a pas sollicité une plaidoirie plus rapide de son affaire, et d'autre part, par des événements imprévisibles comme le fait que M. G. ait été placée en redressement judiciaire ("amministrazione straordinaria") et la perte du jus postulandi de l'avocat italien de la requérante.   19.    En ce qui concerne les événements imprévisibles, la Commission estime qu'ils n'expliquent pas à eux seuls la durée de la procédure. Quant au redressement judiciaire, elle constate que le procès ne fut interrompu que pendant cinq mois (du 16 décembre 1982 au 20 mai 1983) tandis que la première audience ne se tint que cinq mois après la reprise de la procédure.         Par ailleurs la perte du jus postulandi de l'avocat de la requérante ne semble pas avoir retardé la procédure. En effet, les audiences continuèrent à avoir lieu dont une en présence de l'ancien avocat.   20.    Quant au premier argument, la Commission note que l'avocat de la requérante a certes demandé vingt-six remises d'audiences, mais le retard de plus de six années qui en découle est également dû aux longs intervalles entre les audiences, ces intervalles variant de un à six mois et étant en moyenne de deux mois et demi.         De plus, s'il est vrai qu'en Italie le déroulement d'une affaire repose principalement sur la conduite des parties, il n'est cependant pas laissé à leur seul arbitre et il appartient au juge chargé de la mise en état d'"exercer tous les pouvoirs relatifs au déroulement rapide et loyal de la procédure" (article 175 du code de procédure civile). Il incombe au juge notamment de rejeter toute demande dilatoire et sans pertinence. S'il a fait droit à des demandes présentées par l'une ou l'autre partie il a dû nécessairement partir de l'idée que de telles demandes s'avéraient à ses yeux fondées (voir Santilli c/ Italie, rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D, p. 67).         Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter un examen plus rapide de son cas, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A, n° 231-A, p. 13).         D'autre part, il y eut toute une série de retards qui envisagés séparément peuvent sembler normaux. Cependant leur accumulation et certains retards imputables aux juridictions compétentes - notamment du 7 octobre 1987 (fixation de la date de présentation des conclusions) au 21 avril 1988 (présentation des conclusions), soit plus de six mois, du 21 avril 1988 au 12 décembre 1989 (date des plaidoiries), soit vingt mois, ou encore un an avant la jonction des procédures (du 3 avril 1985 au 16 avril 1986) - amène la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à quinze ans. (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).   21.    La Commission ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce une durée totale de plus de quinze années pour une procédure de première instance. (voir Cour eur. D. H., arrêt Steffano du 27 février 1992, série A n° 230-C, p. 31, par. 17)         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001407688
Données disponibles
- Texte intégral