CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001414588
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE     Requête N° 14145/80   Antonio Di Clemente   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er décembre 1993                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENTS DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 15   - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14145/88 introduite le 22 juillet 1988, par Antonio Di Clemente contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par citation notifiée le 13 mai 1975, le requérant assigna M. R. et M. M. devant le tribunal de Rome. Il demanda au premier défendeur la réparation des dommages subis par son fils à l'occasion d'un accident de la circulation et, au second, la réparation des dommages résultant du décès de son fils après l'opération chirurgicale, faite par M. M., qui avait suivi.   7.     La première audience devant le tribunal de Rome eut lieu le 8 octobre 1975. Pendant la deuxième audience du 14 janvier 1976, l'avocat du requérant demanda l'intervention de l'Université de Rome, car M. M. était également le directeur de l'établissement où son fils était décédé. Le 7 avril 1976 l'Université de Rome se constitua ; elle était représentée par l'avocat de l'Etat.         Neuf audiences d'instruction eurent lieu entre le 15 septembre 1976 et le   24 mai 1978. Celles des 15 septembre et 10 décembre 1976 et 13 janvier 1978 furent ajournées à la demande de l'avocat du requérant, celles des 24 juin et 12 octobre 1977 à la demande de l'avocat du défendeur M. M. à cause de l'absence du demandeur. Le 24 mai 1978 le juge de la mise en état transmit l'affaire devant la chambre compétente et le 3 avril 1979 l'affaire fut mise en délibéré. Le 2 mai 1979 le tribunal de Rome rejeta les demandes du requérant : celle contre M. R., car celui-ci avait déjà été condamné, dans un procès pénal au cours duquel le requérant s'était constitué partie civile, au paiement des dommages résultant de l'accident ; celles contre M. M. et l'Université de Rome, parce que le requérant n'avait pas prouvé la responsabilité contractuelle de l'Université et, quant à leur responsabilité extra-contractuelle, pour prescription de l'action en réparation.   Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 14 juillet 1979.   8.     Le 15 juillet 1980 le requérant attaqua en appel cette décision dans la mesure où elle concernait M. M. et l'Université de Rome. Au cours des audiences des 30 octobre 1980 et 19 février 1981, les parties produisirent des pièces ; le 11 juin 1981, elles présentèrent leurs conclusions et le 5 novembre 1982, l'affaire fut mise en délibéré. Le 26 novembre 1982, la cour d'appel de Rome rendit un arrêt partiel : elle rejeta l'exception de M. M. d'après laquelle l'action contre lui pour responsabilité extra-contractuelle était prescrite.   Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 31 janvier 1983.    Par une ordonnance du même jour, la cour renvoya les parties devant le conseiller de la mise en état pour un complément d'instruction.   9.     L'Université de Rome se pourvut en cassation contre ce jugement partiel le 21 décembre 1983 ; le requérant quant à lui, déposa un pourvoi incident le 27 janvier 1984. Toutefois ces pourvois ne suspendirent pas l'examen de l'affaire par la cour d'appel (voir par. 10 ci-dessous) : ils furent examinés par la Cour de cassation en même temps que le pourvoi que le requérant allait former contre l'arrêt définitif de la cour d'appel du 7 décembre 1984 (voir par. 12 ci- dessous).   10.    Quant à la continuation de l'instruction devant le conseiller de la mise en état (par. 8, in fine, ci-dessus), le 7 avril 1983 ce magistrat fixa au 2 juin 1983 l'audience pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les parties lui présentèrent leurs conclusions. L'audience des plaidoiries, fixée au 2 mars 1984, fut ajournée à cause de la demande de l'avocat du requérant de développer oralement ses arguments, tandis que celle du 18 mai 1984 le fut à cause de l'absence de l'avocat qui représentait l'Université de Rome. L'affaire fut donc mise en délibéré le 23 novembre 1984.   11.    Le 7 décembre 1984 la cour d'appel rejeta l'appel du requérant. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 18 février 1985.   12.    Le 14 mars 1986 le requérant se pourvut en cassation. Le 24 avril 1987 la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et déclara irrecevable aussi bien le pourvoi formé par l'Université de Rome contre le jugement partiel rendu par la cour d'appel le 26 novembre 1982 que le pourvoi incident du requérant (voir par. 9 ci-dessus).         Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 9 février 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des dommages subis par le fils du requérant à la suite d'un accident de la circulation. Le requérant demandait également la réparation des dommages résultant du décès de son fils après l'intervention chirurgicale qui avait suivi.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mai 1975 et s'est terminée le 9 février 1988, est de douze ans et neuf mois environ.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le fait que quatre décisions ont été rendues par trois juridictions (un jugement du tribunal, deux arrêts de la cour d'appel et un arrêt de la Cour de cassation).   20.    La Commission note d'abord que le requérant attendit un an et un jour pour interjeter appel et presque treize mois pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt définitif de la cour d'appel.   En ce qui concerne la période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire (dix ans et huit mois), la Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement complexe ni en fait ni en droit.   Le fait que trois juridictions aient eu à connaître du litige ne saurait justifier un tel délai.         La Commission relève que tout au long de la procédure, il a fallu aux différentes juridictions de longs délais pour que l'affaire fût mise en délibéré : en première instance, du 24 mai 1978 au 3 avril 1979 (dix mois) ; en appel, du 11 juin 1981 au 5 novembre 1982 (un an et cinq mois) quant au délibéré qui aboutit à l'arrêt partiel, et du 2 juin 1983 au 2 mars 1984 (neuf mois) quant au délibéré qui donna lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel ; en cassation, du 14 mars 1986 au 24 avril 1987 (un an et un mois).   Enfin, elle relève qu'il a fallu neuf mois et quinze jours pour que la Cour de cassation dépose son arrêt.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001414588
Données disponibles
- Texte intégral