CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001434088
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête n° 14340/88   Luigi Rosin   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14340/88 introduite le 5 octobre 1988, par Luigi ROSIN contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Beniamino D'Aloisio, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.      Le 18 février 1982, le requérant intenta une action contre son employeur, la Compagnie ALITALIA, en vue d'obtenir d'une part la reconnaissance du degré d'ancienneté qu'il avait obtenu entre 1974 et 1977 lorsqu'il travaillait pour la compagnie SAM (absorbée par ALITALIA) et, d'autre part, la reconnaissance de son droit au salaire et aux fonctions y afférent. Cette procédure fut jointe à dix-huit autres procédures similaires.   7.     A deux reprises, en 1982 et 1984, les pilotes et les commandants figurant sur les listes d'ancienneté de la Compagnie ALITALIA furent cités à comparaître par le biais d'avis parus dans la presse. Le 14 février 1985, le juge d'instance lut le dispositif de la décision partielle reconnaissant au requérant le degré d'ancienneté qu'il revendiquait et le droit au salaire et aux fonctions y afférent depuis le 1er juillet 1974. Cette décision fut déposée au greffe le 18 novembre 1985.   8.     Le 23 octobre 1985 le juge demanda des informations au Ministère des transports qui ne les lui fit parvenir que le 9 avril 1987. Le 24 novembre 1987, le juge donna lecture du dispositif de la décision finale relative aux sommes devant être versées au requérant et aux autres demandeurs par la Compagnie ALITALIA. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 juillet 1989.   9.     Parallèlement à la procédure de première instance, les 8 janvier, 13 et 14 décembre 1986, la Compagnie ALITALIA puis les demandeurs, qui voulaient que fût également examinée leur place dans la liste d'ancienneté, interjetèrent appel contre la décision partielle du 18 novembre 1985. Le 27 janvier 1986 le président du tribunal fixa les débats relatifs à l'appel interjeté par la Compagnie ALITALIA au 24 novembre 1987 ; quant à ceux relatifs à l'appel des demandeurs, le 13 décembre 1986, ils furent fixés au 15 décembre 1987. Les deux procédures d'appels furent jointes et l'audience fut remise au 14 avril 1988. Le jugement, reconnaissant aux demandeurs leur droit à un degré supérieur d'ancienneté mais sans se prononcer sur leur place dans la liste, fut rendu le 11 octobre 1988 et déposé au greffe le 17 juillet 1989.   10.    Le 9 février 1990, le requérant et les autres demandeurs se pourvurent en cassation. L'audience du 14 février 1991 fut remise afin de procéder à l'intégration du débat contradictoire. Par un arrêt rendu le 22 avril et déposé au greffe le 9 juillet 1991, la Cour cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal de Civitavecchia.   11.    Le 18 décembre 1991 le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Civitavecchia. L'audience devant le tribunal prévue pour le 29 mai 1992 fut renvoyée successivement au 6 novembre 1992, au 22 janvier et au 26 février 1993, date à laquelle le tribunal confirma le jugement du tribunal de Rome du 18 novembre 1985. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 29 juillet 1993.   La Compagnie ALITALIA se pourvut une nouvelle fois en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question est la reconnaissance du degré d'ancienneté obtenu par le requérant et de son droit au salaire et aux fonctions y afférent. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 février 1982 et était encore pendante au 14 septembre 1993, est de plus de onze ans et sept mois.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par la survenance d'événements exceptionnels tels que la jonction de dix-huit procédures, la citation de tiers par le biais d'avis parus dans la presse et le retard avec lequel le Ministère des transports a répondu aux questions complexes posées par le juge d'instance. En outre, le retard dans le dépôt des motifs du jugement était dû au mauvais état de santé du juge d'instance.   19.    La Commission estime que la complexité de l'affaire et les événements exceptionnels invoqués par le Gouvernement n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure. En particulier, elle constate un retard d'environ dix-huit mois passé dans l'attente des informations du Ministère des transports.   La Commission ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle cette période devrait être considérée comme ne faisant pas partie du procès :   elle estime que cette période fait partie du procès et que le Ministère des transports devait s'acquitter de sa tâche dans un bref délai.   Quant aux difficultés rencontrées par ledit Ministère pour fournir les renseignements, le Gouvernement n'a pas précisé en quoi consistaient ces difficultés et, partant, que celles-ci justifiaient un délai de dix-huit mois.         La Commission relève également d'autres périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment entre les prononcés et les dépôts au greffe des textes des différents jugements ou arrêts : du 14 février au 18 novembre 1985, du 24 novembre 1987 au 17 juillet 1989, du 11 octobre 1988 au 17 juillet 1989 et du 22 avril au 9 juillet 1991, du 26 février 1993 au 29 juillet 1993, soit globalement environ 3 ans et 10 mois. D'autre part, il y eut des retards dans la fixation des premières audiences : du 18 décembre 1991 (date à laquelle le tribunal de renvoi fixa la date de l'audience) au 26 février 1993 (date à laquelle l'audience eut lieu) et du 9 février 1990 (date du pourvoi en cassation) au 14 février 1991 (date de la première audience devant la Cour de cassation), soit globalement environ vingt-six mois.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail, l'Italie l'a   d'ailleurs reconnu en révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A   n° 230-D, p. 40, par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                                Le Président    de la Première Chambre                      de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001434088
Données disponibles
- Texte intégral