CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001438688
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
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AVIS DE LA COMMISSION      (par. 12 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        A.    Grief déclaré recevable           (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        B.    Point en litige           (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 14 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        CONCLUSION      (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6   ANNEXE :   DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . .7   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 14386/88 introduite le 25 février 1988, par Rocco DI BISCEGLIE contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1988.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et résidant à Bari.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Le 5 novembre 1990 la Commission ajourna l'examen du grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et déclara la requête irrecevable pour le surplus. Le restant de la requête a été communiqué au Gouvernement le 10 décembre 1990 et, à la suite d'un échange de mémoires, déclaré recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le requérant a acquis en 1974 un appartement à usage d'habitation dans une coopérative de construction de logements.        Des différends ayant surgi par la suite, il a été partie dans une procédure civile, engagée devant le tribunal de Bari, qui tire son origine de trois procès joints à deux reprises par ledit tribunal.        Quant au premier procès, le requérant fut cité à comparaître en tant que tiers intervenant dans une procédure intentée contre cette coopérative. Le 24 mars 1981, celle-ci avait été assignée, avec son président, un établissement de crédit foncier et le chef de l'entreprise chargée de bâtir les logements, par certains anciens sociétaires. Ceux-ci alléguaient avoir entièrement payé leurs appartements et demandaient, par conséquent, la répartition du prêt que la coopérative avait souscrit, en vue de la construction de ces logements, sans qu'ils fussent obligés à le rembourser. Ils demandèrent aussi la mainlevée de l'hypothèque y relative. La coopérative défenderesse allégua que la morosité du requérant et d'autres acquéreurs avait empêché ladite répartition.        Le deuxième procès fut entamé le 16 juin 1982, contre la coopérative et les demandeurs du premier procès, par le requérant et un autre acquéreur, lui aussi tiers dans le premier procès. Ils demandèrent au tribunal de constater que le retrait des anciens sociétaires de la coopérative était irrégulier et de déclarer que ces derniers étaient obligés à contribuer au remboursement du prêt souscrit par la coopérative.        Quant au troisième procès, il ressort d'une communication adressée par le requérant à la Commission que cette procédure commença en 1986 avec la citation de ladite coopérative par le requérant. Son objet semble avoir été une offre faite par le requérant à la coopérative.   7.    En ce qui concerne le déroulement de chaque procès, l'instruction du premier d'entre eux débuta le 5 juin 1981.   A cette audience la coopérative défenderesse demanda l'intervention de cinq tiers, dont le requérant.        Le 6 juillet le juge de la mise en état fit droit à cette demande et fixa au 7 décembre 1981 la comparution des tiers, ce que le requérant fit, en se constituant ainsi dans la procédure.        Après qu'une autre audience eut lieu le 1er mars 1982, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 3 mai, mais celle-ci fut ajournée, au 21 juin 1982,   à la demande d'un défendeur. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions, tandis que les défendeurs et le requérant sollicitèrent aussi l'intervention d'autres tierces personnes et l'accomplissement d'une expertise. Le 24 août 1982, le juge de la mise en état rejeta ces demandes et fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre pour le 17 octobre 1984.        Toutefois, cette audience et la suivante (13 mars 1985) ayant été ajournées d'office, les débats ne se déroulèrent que le 26 juin 1985. Deux jours plus tard, le tribunal ordonna l'audition des parties pour le 23 avril 1986.   A cette date, l'affaire fut enfin mise en délibéré.   8.    Le deuxième procès ayant entre-temps commencé, son instruction se poursuivit au cours de cinq audiences : les deux premières (27 septembre 1982 et 21 février 1983) furent ajournées sur sollicitation des demandeurs afin de présenter des moyens d'instruction, tandis que lors de la troisième (18 avril 1983) ceux-ci demandèrent la jonction de cette affaire à la première. Le 26 avril 1983, le juge de la mise en état rejeta cette demande, car la première affaire avait déjà été portée devant la chambre compétente, et fixa l'audience de présentation des conclusions au 7 novembre 1983.        Toutefois, celle-ci fut ajournée afin de permettre au requérant de remplacer ses avocats qui avaient renoncé à leur mandat. Le 14 mai 1984, les parties présentèrent leurs conclusions et le jour venu, le juge de la mise en état fixa au 25 juin 1986 l'audience de plaidoirie.   A l'issue de celle-ci, l'affaire fut mise en délibéré.   9.    Par ordonnance du 2 juillet 1986, déposée au greffe le 21 octobre 1986, le tribunal ordonna la jonction des deux affaires, désigna un expert et fixa au 12 janvier 1987 la réouverture de l'instruction.        A cette date, le juge de la mise en état donna à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours pour remettre son rapport.        Des six audiences suivantes, les trois premières (19 octobre, 30 novembre et 4 décembre 1987) furent ajournées sur sollicitation de certains demandeurs qui avaient conclu un règlement amiable avec la coopérative et qui souhaitaient disposer du temps nécessaire pour accomplir les formalités y relatives ; deux autres (11 janvier et 1er février 1988) le furent à la demande du requérant, qui voulait déposer d'autres moyens d'instruction, et la dernière (29 février 1988) le fut, elle aussi à la demande du requérant, pour lui permettre de remplacer une deuxième fois son conseil.        De son côté, l'expert avait interrompu l'accomplissement de l'expertise, pendant deux années environ (depuis mai 1987), à cause des difficultés rencontrées pour se procurer des pièces auprès du ministère du Travail et de la section financière de la garde du Fisc : ceux-ci contrôlaient les comptes de la coopérative entre-temps mise en liquidation. D'autre part, l'expert voulait attendre que le juge de la mise en état se prononçât sur la demande présentée le 28 mars 1988 par les parties qui étaient parvenues à un règlement amiable avec la coopérative.        Cette demande fut rejetée le 11 avril 1988. A cette date, le juge de la mise en état donna à l'expert un nouveau délai de quatre-vingt- dix jours pour déposer son rapport et fixa au 17 octobre la reprise de l'instruction.        Cette audience et la suivante (27 février 1989) furent ajournées à la demande d'une partie en vue de la présentation d'autres moyens de défense: l'affaire fut reportée au 26 juin 1989.        Les opérations d'expertise ayant été reprises le 5 mai 1989, l'expert s'engagea à déposer son rapport à l'audience du 26 juin. Toutefois, celle-ci et les trois suivantes (18 septembre, 26 février et 28 mai 1990) furent ajournées car ce rapport n'avait pas encore été remis : à celle du 18 septembre 1990, notamment, un nouveau délai de vingt jours fut accordé à l'expert par le juge de la mise en état.        Le 8 novembre 1990 les parties demandèrent que l'expert fût destitué de sa mission et, le cas échéant, la clôture de l'instruction ;   le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 21 mars 1991.        Toutefois, celle-ci ne se tint pas, car le 25 janvier 1991 le juge de la mise en état fixa au 22 mars 1991 une audience pour l'examen du rapport que l'expert lui avait remis le 21 janvier 1991.   10.   Après cette audience, à une date qui n'est pas connue par la Commission mais antérieure au 25 juillet 1991 (date à laquelle le requérant a fourni cette information), le troisième procès fut joint aux deux autres.   11.   L'audience de plaidoirie ayant été fixée au 27 novembre 1991, le 18 décembre 1991 le tribunal rejeta les demandes du requérant. Le jugement fut déposé au greffe le 5 novembre 1992.        D'après les informations fournies par le requérant le 7 janvier 1993, à cette date celui-ci n'avait pas interjeté appel.   III. AVIS DE LA COMMISSION        A.    Grief déclaré recevable   12.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.        B.    Point en litige   13.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)           de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue....      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera      .... des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil ...."   15.   Le requérant a été partie dans une procédure civile, engagée devant le tribunal de Bari, qui tire son origine de trois procès joints à deux reprises par ledit tribunal. Ceux-ci concernaient des différends qu'il avait avec une coopérative de construction de logements, dont il était sociétaire, et avec certains anciens sociétaires de celle-ci.        Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté à l'égard du requérant le 7 décembre 1981 et s'est terminée, en première instance, le 5 novembre 1992 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal, est d'environ onze ans.   17.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties (celles-ci sont à l'origine des deux renvois de l'audience de plaidoirie fixés pendant la première procédure), par la complexité de l'affaire et par les difficultés à accomplir les opérations d'expertise. A cet égard, le Gouvernement fait notamment relever que le travail de l'expert a été interrompu pendant deux années, à cause des difficultés qu'il a rencontrées à obtenir la documentation demandée à des autorités administratives.   19.   La Commission constate que le comportement du requérant et les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls les retards qui se sont produits dans la procédure.        La Commission relève plusieurs périodes d'inactivité imputables à l'Etat: pendant le premier procès, du 28 juin 1985 (ordonnance du tribunal) au 23 avril 1986, soit un laps de temps de dix mois pour le déroulement d'un interrogatoire devant la chambre; pendant le deuxième, du 26 avril 1983 (ordonnance du juge de la mise en état) au 7 novembre 1983, soit un délai de sept mois pour la fixation   de l'audience de présentation des conclusions; du 14 mai 1984 (audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 25 juin 1986   (audience de plaidoirie devant la chambre compétente), soit plus de deux ans. Ces périodes d'inactivité s'élèvent à un total de cinq ans et huit mois.        Après la jonction de ces procès il y eut des délais de six mois (de l'ordonnance du 2 juillet 1986 au 12 janvier 1987) pour la reprise de l'instruction, de neuf mois (du 12 janvier 1987 au 19 octobre 1987) pour la continuation de l'instruction et de onze mois (du 18 décembre 1991 au 5 novembre 1992) pour le dépôt au greffe du jugement du tribunal.        Quant au déroulement de l'expertise, la Commission constate qu'il a fallu attendre trois ans et neuf mois avant que l'expert ne remette son rapport (du 12 avril 1987 - expiration du premier délai qui lui avait été accordé - au 21 janvier 1991). La Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge. Celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n°119, p. 13, par. 30). Quant au fait que le déroulement de l'expertise a été entravé par les difficultés que l'expert a rencontrées à se procurer les pièces nécessaires auprès des autorités compétentes, la Commission considère anormal que des autorités publiques n'aient pas donné suite avec célérité à des demandes provenant d'un technicien chargé par un juge d'une mission dans le cadre d'une procédure judiciaire.        La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le   Secrétaire                      Le Président      de la Première Chambre              de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001438688
Données disponibles
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