CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001448988
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14489/88   Tommasa Costa   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENTS DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14489/88, introduite le 24 novembre 1988, par Tommasa Costa contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1909 et résidant à Caltanissetta.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            E. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31, par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 mars 1982, la requérante assigna la Banque d'Italie devant le tribunal de Caltanissetta.   Elle demanda d'être reconnue titulaire, en vertu d'une succession testamentaire, des bons du trésor de feu Mme A.L., gardés en dépôt par la Banque d'Italie.   7.     Lors de l'audience de première comparution, le 18 mai 1982, la défenderesse demanda l'intervention des héritiers de Mme A.L., ce qui fut ordonné par le juge de la mise en état le 15 juillet 1982.         Les trois audiences suivantes (14 décembre 1982, 1er mars et 17 mai 1983) furent reportées à la demande de la défenderesse : les deux premiers renvois furent sollicités afin de pouvoir examiner l'acte de citation que la requérante avait fait notifier à l'un des héritiers dont l'intervention avait été ordonnée par le juge de la mise en état. A la troisième, la défenderesse sollicita l'intégration du débat contradictoire, afin que la notification fût faite à l'encontre de tous les héritiers.         Le 11 juillet 1983 le magistrat ordonna l'intervention des autres héritiers, fixa à la requérante un délai échéant le 31 décembre 1983 pour les citer à comparaître et ajourna l'examen de l'affaire au 24 avril 1984 ; le jour venu, la requérante, qui s'était acquittée de sa tâche le 15 décembre 1983, demanda l'audition de témoins.         Le juge de la mise en état fut muté à une date qui n'a pas été communiquée à la Commission mais qui se situe entre cette dernière audience et celle du 2 avril 1985.         A cette date, la requérante réitéra sa demande d'audition de témoins, tandis que la défenderesse sollicita la fixation de l'audience de présentation des conclusions.         L'instruction se poursuivit le 7 mai 1985 : la requérante demanda à nouveau l'audition de témoins mais le juge rejeta cette demande le 15 mai 1985.   Le 16 juillet 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 18 avril 1986.         Toutefois cette audience n'eut pas lieu et l'affaire fut reportée d'office à quatre reprises : audiences des 5 décembre 1986, 6 mars, 8 mai et 26 novembre 1987.         A cette dernière date l'affaire ayant été reportée sine die, le 18 juillet 1988 la requérante sollicita la fixation d'une audience. Le jour même, le tribunal fixa l'audience en question au 30 septembre 1988.   Toutefois, cette audience ne se tint pas, car le greffier avait omis de communiquer l'ordonnance du tribunal à la requérante : de ce fait, l'audience de plaidoirie fut fixée au 21 octobre 1988.         A cette date l'examen de l'affaire fut toutefois ajournée d'office et il en alla de même les 3 février et 20 octobre 1989 et 15 juin 1990.         Le 4 octobre 1990 le tribunal rendit un jugement qui accueillit la demande de la requérante et qui fut déposé au greffe le 20 novembre 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."   11.    L'objet de la procédure en question est une demande introduite par la requérante afin d'être reconnue titulaire, en vertu d'une succession testamentaire, de bons du Trésor gardés en dépôt par la Banque d'Italie.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mars 1982 et qui s'est terminée le 20 novembre 1990, est d'un peu moins de huit ans et huit mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta.   15.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 11 juillet 1983 au 24 avril 1984, soit plus de neuf mois ; du 24 avril 1984 au 2 avril 1985, soit un peu moins d'un an ; du 16 juillet 1985 (audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 18 avril 1986 (audience de plaidoirie devant la chambre), soit neuf mois.   En outre, la Commission constate un retard important (dû aux nombreux ajournements dans la tenue de l'audience de plaidoirie) du 18 avril 1986 à la date, non communiquée à la Commission mais postérieure au 15 juin 1990, à laquelle l'audience de plaidoirie se tint, soit au moins quatre ans et deux mois.   Ces délais s'élèvent à un total de six ans et huit mois.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'ayant été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta ne saurait constituer une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caratère civil dans un délai raisonnable (cf Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001448988
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