CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001449088
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14490/88   I. S.   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENTS DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9   - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I. INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14490/88, introduite le 24 septembre 1988, par I. S. contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre   1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à   Pescara.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation notifié le   14 février 1986, le requérant assigna M. P., qui habite un appartement donnant sur sa cour, devant le tribunal de Pescara. Il contesta le droit du défendeur de sécher le linge ruisselant sur la cour (contestation d'une "servitù di stillicidio o di sgocciolio").   7.      L'instruction débuta le 26 mars 1986. Pendant les audiences des 25 juin et 5 novembre 1986, 11 février et 10 juin 1987, les parties echangèrent des mémoires et demandèrent l'audition de témoins. Le juge de la mise en état ayant fait droit à ces demandes, les audiences des 18 novembre 1987, 2 mars, 30 mars, 29 juin, 14 décembre 1988 et 12 avril et 5 juillet 1989 furent consacrées à l'audition de seize témoins. L'audience du 24 janvier 1990 ne se tint pas à cause d'une erreur de notification du greffe. Le 7 février 1990 les parties demandèrent au juge de la mise en état de fixer l'audience pour lui présenter leurs conclusions. Celui-ci accueillit cette demande et fixa la date au 23 mai 1990. Toutefois, le jour venu, le conseil du requérant informa le juge que le jour avant il avait renoncé à son mandat et sollicita un renvoi afin de permettre à son client de le remplacer.   8.     Le 21 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience des plaidoiries au 14 avril 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question est une demande introduite par le requérant, contestant le droit de M. P. - qui habite un appartement donnant sur sa cour - de sécher le linge ruisselant sur ladite cour (contestation d'une "servitù di stillicidio o sgocciolio"). Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 février 1986 et était encore pendante au 18 novembre 1992 est d'au moins six ans et huit mois.   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire.   16.    La Commission constate que l'affaire n'est pas particulièrement complexe. Elle relève un délai de deux ans qui s'est déjà écoulé entre l'audience de présentation des conclusions du 21 novembre 1990 et le 18 novembre 1992, date des dernières informations fournies par le requérant, sans qu'aucune activité judiciaire se soit déroulée. D'autre part, elle estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux; cependant, leur accumulation et le délai cité ci-dessus, amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global de six ans et huit mois pour une procédure devant un seul degré de juridiction qui, de surcroît, ne s'est pas encore terminée (Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A, n° 230-B, p. 40, par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire                            Le Président de la Première Chambre                  de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001449088
Données disponibles
- Texte intégral