CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001458789
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE                             Requête n° 14587/89                                    A. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14587/89 introduite le 27 novembre 1987, par A. C. contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Massimo Minzi, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé en date du 16 septembre 1993.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 mars 1982, le requérant, sa copropriété et deux autres copropriétaires saisirent le juge d'instance de Rome d'une demande en référé pour se plaindre de la réalisation, effectuée par un des copropriétaires, M. I., sans l'accord de la copropriété, d'une nouvelle construction ("denuncia di nuova opera"). Ils voulaient obtenir la suspension de travaux, la démolition de ceux déjà effectués et la réparation des dommages subis. Les travaux furent suspendus dès le 11 mars 1982 puis, le 4 novembre 1982, le juge autorisa leur reprise dans la limite du permis accordé par la municipalité. Le 3 novembre 1983, le juge fixa aux parties un délai pour reprendre la procédure au fond devant le tribunal de Rome.   7.     Le 30 janvier 1984 les demandeurs reprirent la procédure devant le tribunal de Rome. La première audience se tint le 24 mars 1984 : le juge de la mise en état ordonna une expertise et renvoya au 10 octobre 1984 pour la prestation de serment de l'expert nommé entre temps hors audience.   8.     En novembre 1984, le requérant constitua un nouvel avocat. Les audiences du 13 mars et 4 juillet 1985 furent remises dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Quant à l'audience suivante, le 27 novembre 1985, elle fut renvoyée à la demande des avocats afin de leur permettre d'examiner le rapport d'expertise. Le 27 février 1986, le requérant contesta les conclusions de l'expert et demanda que celui-ci fût appelé à s'expliquer ou que le juge fixât la présentation des conclusions. Le défendeur demanda un délai pour examiner les contestations du requérant. Le juge remit l'audience au 8 mai 1986 pour permettre au défendeur de présenter ses observations en réponse ou, à défaut, pour la présentation des conclusions. A cette date, furent présentées les conclusions et le juge transmit l'affaire à la chambre compétente pour l'audience du 4 mars 1988.   9.     Le défendeur décéda quelques jours avant les plaidoiries ce qui amena la chambre compétente à interrompre la procédure. Le 10 mars 1988 les demandeurs reprirent la procédure et une nouvelle audience devant la chambre fut fixée au 14 octobre 1988. A cette audience, l'avocat du défendeur informa le tribunal de la mort d'une des copropriétaires demanderesse et le procès fut à nouveau interrompu alors même que les demandeurs s'opposaient à cette interruption qu'ils estimaient contraire au code de procédure civile. Ces derniers reprirent la procédure le 23 février 1989 après avoir eu des difficultés à la notifier aux héritiers de la défunte. La nouvelle audience devant la chambre fut fixée au 17 novembre 1989. L'affaire fut mise en délibéré le 22 novembre 1989 et le jugement, rendu le 13 décembre 1989, fut déposé au greffe le 7 mars 1990.   Le tribunal reconnut que le procès n'aurait pas dû être interrompu la seconde fois et condamna l'héritière de M. I., Mme I., à démolir l'abri construit et à réparer les dommages subis par le requérant.   10.    Mme I. ayant interjeté appel à une date qui n'a pas été précisée, la première audience eut lieu, à sa demande, le 29 novembre 1990.   Après deux audiences consacrées à l'instruction, les 20 février et 6 juin 1991, les parties présentèrent leurs conclusions le 20 mai 1992.   A cette date, l'audience de plaidoirie devant la Chambre compétente fut fixée au 7 décembre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation suite à des travaux effectués par un voisin du requérant. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mars 1982 et était encore pendante au 16 septembre 1993, est d'au moins onze ans et six mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le retard avec lequel l'expert déposa son rapport, par le comportement dilatoire du requérant le 27 février 1986 et par les interruptions dues aux deux décès.   18.    La Commission constate, tout d'abord, que le requérant n'a pas fourni d'éléments permettant d'examiner de façon détaillée la procédure de référé.         En ce qui concerne le retard de dix mois pour déposer le rapport d'expertise, la Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Quant au comportement dilatoire du requérant, le Gouvernement n'a pas démontré en quoi celui-ci aurait retardé la procédure.         Quant aux retards dus aux deux interruptions de la procédure suite aux décès, la Commission relève tout d'abord qu'après le premier décès le requérant reprit la procédure six jours après son interruption, le 10 mars 1988, et que le tribunal ne fixa l'audience   suivante qu'au 14 octobre 1988, soit sept mois plus tard. Il en alla de même pour la seconde interruption, dont le tribunal constata par ailleurs l'irrégularité, qui fut reprise dès le 23 février 1989, soit quatre mois plus tard, alors que l'audience suivante ne fut fixée qu'au 17 novembre 1989, soit avec un délai de neuf mois.         D'autre part, la Commission considère qu'envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent sembler normaux. Cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes -notamment, en première instance, entre l'admission de l'expertise et l'audience fixée pour la prestation de serment (du 24 mars 1984 au 10 octobre 1984), soit environ sept mois et entre la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie (du 8 mai 1986 au 4 mars 1988), soit vingt-deux mois et, en appel, entre l'audience du 6 juin 1991 et celle du 20 mai 1992, soit presque un an, et entre la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie (du 20 mai 1992 au 7 décembre 1993) soit plus de dix-huit mois - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à onze ans et six mois. (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                           Le Président       de la Première Chambre                  de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001458789
Données disponibles
- Texte intégral