CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001458889
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 14588/89                             Ermelinda Giaquinto                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14588/89 introduite le 13 août 1988, par Ermelinda Giaquinto contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et résidant à Montoro Superiore (Avellino).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le   texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 14 novembre 1973 la requérante assigna ses sept frères et soeurs à comparaître devant le tribunal d'Avellino afin d'obtenir le partage de l'héritage paternel. Seul M.G., le frère qui détenait cet héritage, se constitua dans la procédure.   7.     Pendant l'instruction, qui débouta le 18 avril 1974, furent déposés quatre rapports d'expertise au sujet de la formation de la masse commune de partage et de sa répartition en lots : les trois premiers furent sollicités par la requérante, qui avait à deux reprises contesté les rapports remis par l'expert, et le dernier par le défendeur.         Le premier rapport fut déposé le 30 mai 1975 après que le 20 septembre 1974 le juge de la mise en état avait accordé à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours.         Après quatre audiences consacrées à l'audition de l'expert, le 17 mars 1977 le juge de la mise en état donna à celui-ci un délai de soixante jours pour remettre un deuxième rapport : celui-ci fut déposé le 23 mai 1977.         Le troisième rapport fut demandé à l'expert le 11 mai 1979 ; toutefois, il ne fut déposé qu'en mars 1981. De ce fait, il y eut quatre renvois d'audience (19 octobre 1979, 25 janvier, 17 avril et 18 septembre 1980).         Entre-temps, l'affaire fut reportée à six reprises (dans la période du 30 mars 1978 au 18 janvier 1979) car l'ordre de comparution personnelle   des   parties, pris par le juge de la mise en   état le 10 février 1978, n'avait pas été notifié à la requérante.         Le 8 juin 1981, le juge de la mise en état chargea l'expert d'un quatrième rapport et lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour le lui remettre ; toutefois, celui-ci ne fut déposé que le 21 mars 1989. Pendant cette période, l'affaire fut d'abord reportée à quatre reprises (du 3 décembre 1981 jusqu'au 14 juin 1982) car le dit rapport n'avait pas été remis. Par la suite, l'instruction resta en sommeil du 11 octobre 1982 au 2 février 1984 à cause de la mutation du juge de la mise en état. D'autre part, trois experts se succédèrent dans l'accomplissement de cette mission : le premier d'entre eux renonça à son mandat, tandis que le deuxième fut remplacé le 16 janvier 1988 par le juge de la mise en état, parce que - après avoir obtenu, le 29 mars 1984, un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport - au 14 janvier 1988 il ne s'était pas encore acquitté de sa mission. Quant au troisième expert, le 15 avril 1988 il lui fut accordé un délai de cent-vingt jours pour remettre son rapport ; toutefois, celui-ci ne fut déposé que le 21 mars 1989.   8.     Le 7 juin 1989, le juge de la mise en état retint ce projet de formation de lots, dont le tirage au sort fut fixé au 14 juillet 1989. Ayant été reportée à la demande de la requérante, cette opération fut effectuée le 15 septembre. A cette date, le magistrat accorda aux parties un délai afin de se prononcer sur l'attribution des lots et ajourna l'affaire au 4 octobre 1989.         Cette audience fut reportée, à la demande de la requérante, au 9 février 1990. A cette date, celle-ci accepta le partage, tandis que le défendeur excipa du non-respect du principe contradictoire.         Le 9 mars 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa les débats devant la chambre compétente au 16 octobre 1990.   9.     Le 6 novembre 1990, le tribunal constata le non-respect du principe contradictoire, car la citation à comparaître n'avait pas été notifiée à trois frères, et déclara que tous les actes de l'instruction étaient nuls. A la même date, il renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction et fixa un délai pour la notification de la citation aux intéressés. Ces décisions furent déposés au greffe le 23 avril 1991.   10.    L'instruction ayant recommencé le 22 janvier 1992, à cette date un expert fut désigné à la demande de la requérante afin qu'un nouveau projet de formation de lots fût rédigé. Le 3 avril, le juge de la mise en état accorda un délai de cent-vingt jours à l'expert pour remettre son rapport et ajourna l'affaire au 30 octobre 1992.         Le jour venu, la requérante accepta le projet de partage, tandis que le défendeur obtint un renvoi afin de l'examiner : l'affaire fut ajournée au 12 février 1993.         D'après les renseignements fournis à la Commission le 18 octobre 1993 par la requérante, deux autres audiences d'instruction se tinrent les 12 mai et 14 juillet 1993. A cette date, le juge de la mise en état ajourna l'examen de l'affaire au 22 décembre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est un partage d'héritage. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 novembre 1973 et était encore pendante au 18 octobre 1993, est d'environ vingt ans.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, dont il ne discute pas le caractère excessif, s'explique par le comportement des parties qui auraient demandé de nombreux renvois, qui, par leurs contestations des conclusions des experts, rendirent nécessaire l'accomplissement de quatre expertises et qui ne sollicitèrent pas un déroulement plus rapide du procès.   18.    Tout d'abord, la Commission constate que le comportement de la requérante ne justifie pas, à lui seul, les retards de la procédure.         Ensuite, quant à la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         En ce qui concerne les retards dus aux quatre expertises, la Commission constate que la plupart de ceux-ci ont été causés par le comportement des experts, qui n'ont pas déposé leurs rapports dans les délais fixés   par le   juge de la mise   en état : des retards de plus de cinq mois dans le dépôt du premier rapport (du 20 décembre 1974 au 30 mai 1975) et de dix-sept mois pour le dépôt du troisième (du 19 octobre 1979 à mars 1981) ; quant au quatrième rapport : du 8 septembre 1981 au 14 juin 1982, du 29 juin 1984 au 14 janvier 1988 et du 15 août 1988 au 21 mars 1989, soit un délai total de quatre ans et quatre mois. Ces délais s'élèvent à plus de six ans. La Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge. Celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n°119, p. 13, par. 30).         La Commission note qu'aux retards déjà constatés s'ajoutent d'autres délais, notamment : du 11 octobre 1982 au 2 février 1984, soit un an et quatre mois, à cause de la mutation du juge de la mise en état ; du 6 novembre 1990 au 22 janvier 1992, soit quatorze mois pour la réouverture de l'instruction. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le   Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001458889
Données disponibles
- Texte intégral