CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001463789
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 14637/89                               Pierre Baptiste                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 24 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 26 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5         E.    Conclusion            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE I:         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . 7   ANNEXE II:        DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, né en 1934, était, lors de l'introduction de sa requête, détenu au centre pénitentiaire de la Citadelle à Saint-Martin de Ré.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   3.     La requête concerne la durée de la procédure par laquelle fut prononcée la liquidation des biens du requérant et, plus spécifiquement, la durée de la procédure devant la Cour de cassation.   4.     Cette procédure débuta par le jugement du tribunal de commerce de Poitiers prononçant, le 1er février 1982, la liquidation des biens du requérant et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1989.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable devant la Cour de cassation et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 21 septembre 1988 et enregistrée le 7 février 1989.   6.     Le 2 décembre 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé de renvoyer l'affaire à une Chambre.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations, après deux prorogations de délai, le 12 mai 1992.   8.     Le requérant a présenté ses observations en réponse le 13 juillet 1992.   9.     La Commission (Première Chambre) a repris l'examen de la requête le 2 décembre 1992 et l'a déclarée recevable.   10.    Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Elle constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   15.    Par jugement du 23 février 1976, le requérant fut déclaré en règlement judiciaire et un syndic nommé.   16.    Par jugement du 1er février 1982, le tribunal de commerce de Poitiers prononça la résolution du concordat et la liquidation des biens du requérant.   Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers le 16 mars 1983 et le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté le 19 juin 1984.   17.    En septembre 1982, le syndic chargé des opérations de la liquidation des biens admit une créance de la banque UCB-CFEC, à titre privilégié, pour un certain montant représentant le capital restant dû et les intérêts de deux prêts qui avaient été accordés au requérant. L'état des créances fut déposé en mars 1983.   18.    Le 24 avril 1984, le requérant forma contredit devant le tribunal de commerce de Poitiers, contestant le montant des créances admises en faveur de la banque.         Par jugement du 19 novembre 1984, le tribunal débouta le requérant.   19.    Le 14 décembre 1984, le requérant releva appel du jugement du tribunal de commerce auprès de la cour d'appel de Poitiers.   Tout au long de l'année 1985, les parties au procès, à savoir la banque, le syndic de la liquidation des biens et le requérant, échangèrent de nombreuses conclusions.   Le 14 décembre 1985 l'audience de mise en état eut lieu, à l'issue de laquelle le dossier fut renvoyé pour plaidoiries.   Le 11 février 1986 l'audience sur le fond se déroula.   20.    Le 12 mars 1986, la cour d'appel de Poitiers rendit un arrêt confirmant le jugement entrepris.   21.    Le 23 mai 1986, le greffe de la cour d'appel de Poitiers transmit la demande d'aide judiciaire du requérant au bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation.   Par décision du 18 novembre 1986, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire.   22.    Le 5 février 1987, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi.   Le 3 juillet 1987, il présenta son mémoire ampliatif.   Le mémoire en réponse fut présenté le 14 octobre 1987.   Le 16 octobre 1987 le conseiller rapporteur de la Cour de cassation fut désigné.   Le 28 janvier 1988, le requérant présenta un mémoire complémentaire.   Le mémoire complémentaire en réponse fut présenté le 11 mars 1988.   Le 11 avril 1988 un avocat général fut nommé.   23.    L'audience devant la Cour de cassation se déroula le 21 mars 1989 et l'arrêt fut rendu le 3 mai 1989.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   24.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable devant la Cour de cassation.   B.     Point en litige   25.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure en cause a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1 de la Convention   26.    La Commission constate tout d'abord que le point de départ de la procédure litigieuse est le 5 février 1987, date à laquelle le requérant a formé son pourvoi en cassation.   Elle a pris fin le 3 mai 1989, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38). L'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X. c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, par. 32).   28.     Le Gouvernement expose tout d'abord que la durée de la procédure devant la Cour de cassation peut être qualifiée de raisonnable.   29.    Il relève que le requérant a attendu deux mois et demi pour saisir la Cour de cassation après l'admission de sa demande d'aide judiciaire, a encore attendu cinq mois avant de déposer son mémoire ampliatif et plus de trois mois pour répondre au mémoire de son adversaire.   Il estime que ces délais montrent à l'évidence que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence particulière et que la longueur de la procédure devant la Cour de cassation, si longueur il y a, lui est imputable.   30.    Il précise encore que la procédure devant la Cour de cassation obéit à des règles particulières dues notamment au caractère extraordinaire du recours en cassation, alors qu'il n'existe aucune procédure de filtrage des pourvois. Certains délais sont incompressibles car ils sont nécessaires au rôle régulateur que doit jouer la Cour de cassation.   Ces précautions bénéficient donc aux justiciables et ne sont sources que d'une lenteur relative.   31.    Le Gouvernement ajoute que dès réception par le greffe de la Cour du mémoire ampliatif, qui débute véritablement la procédure, et du mémoire en réponse, une chambre de la Cour est saisie et un conseiller rapporteur désigné qui sera chargé d'instruire le dossier.   Ce conseiller doit alors rédiger un rapport écrit et un ou plusieurs projets d'arrêts selon la difficulté juridique soulevée.   Le rapport est ensuite déposé et un avocat général est désigné qui prépare des conclusions qu'il présentera oralement lors de l'audience.   Puis, le dossier est examiné par le président de la chambre, le conseiller doyen et l'avocat général au cours d'une conférence informelle qui a lieu avant l'audience de la Cour. Le Gouvernement expose que cette procédure est destinée à unifier la jurisprudence de la cour suprême et à éviter ainsi les contradictions de jurisprudence entre les diverses formations.   32.    En l'espèce, entre le dépôt du premier mémoire en défense et l'arrêt, un an et sept mois se sont écoulés qui s'expliquent, notamment, par la désignation du conseiller rapporteur, puis par la transmission du dossier au parquet général de la Cour de cassation et la désignation d'un avocat général.   Selon le Gouvernement, ce délai, compte tenu du rôle de la Cour de cassation ne peut être qualifié de non raisonnable sauf à méconnaître les particularités de la procédure en cassation.   33.    Le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.    Le requérant ne présente aucune observation sur la durée de la procédure et se borne à contester la légalité de la procédure devant les juridictions du fond.   35.    La Commission constate que la procédure devant la Cour de cassation a duré deux ans et trois mois au total.   36.    Elle relève que le requérant a déposé son mémoire ampliatif le 3 juillet 1987, soit cinq mois après l'introduction de son pourvoi le 5 février 1987. En outre, c'est le 28 janvier 1988 seulement, soit presque un an après avoir introduit son pourvoi qu'il présenta un mémoire complémentaire.   37.    La Commission note qu'en l'espèce, le requérant n'a guère mis d'empressement à déposer ses mémoires et a ainsi concouru à prolonger la procédure.   38.    Elle rappelle sur ce point que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p.13, par. 34 et arrêt Monnet du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, par. 30).   39.    Dans la présente affaire, un an s'écoula entre la production du dernier mémoire et le prononcé de l'arrêt. La Commission ne relève de surcroît, d'après la chronologie fournie par le Gouvernement, aucun délai important dans les différentes étapes de la procédure devant la Cour de cassation.         Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment à l'attitude du requérant, elle estime donc que la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion de délai raisonnable prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     CONCLUSION   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Première Chambre                     de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   21 septembre 1988                       Introduction de la requête   7 février 1989                          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   2 décembre 1991                         Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur et de l'inviter à                                        soumettre des observations                                        écrites sur la requête   12 mai 1992                             Observations du Gouvernement   13 juillet 1992                         Observations en réponse du                                        requérant   2 décembre 1992                         Décision de la Commission de                                        sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   7 septembre 1993                        Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   1er décembre 1993                       Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé, vote selon                                        l'article 59 par. 2 du                                        Règlement intérieur et adoption                                        du rapport prévu à l'article 31                                        de la Convention  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001463789
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