CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001468389
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête n° 14683/89                                    P. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11- 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14683/89 introduite le 16 novembre 1988 par P. C. contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1955 et résidant à Rome.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Fabio Gullotta, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Suite à un accident de la circulation survenu le 30 octobre 1981, la requérante, conductrice d'une mobylette, assigna devant le tribunal de Rome, le 19 décembre 1984, Mme C., conductrice de la voiture impliquée, M. G, propriétaire du véhicule, et la compagnie d'assurance U. en vue d'obtenir réparation des dommages qu'elle avait subis.   7.     A la première audience, le 30 mars 1985, le juge accéda à la demande de la requérante et nomma un expert qui fut chargé d'évaluer les dommages subis par celle-ci. A l'audience suivante, le 24 septembre 1985, l'expert prêta serment et le juge remit l'audience au 11 mars 1986. A cette date, les défendeurs demandèrent un renvoi pour pouvoir étudier le rapport d'expertise et le conseil de la requérante demanda l'audition de témoins. Le juge fit droit à la demande de la partie défenderesse et renvoya l'affaire à l'audience suivante.   8.     Au cours des audiences des 23 septembre 1986, 6 février, 6 mars, 26 juin et 20 novembre 1987, de nouveaux documents et des rapports d'expertises privées furent déposés par les parties, des témoins furent entendus et, lors de la dernière audience, le juge réserva sa décision quant à une deuxième expertise, demandée par la requérante, relative cette fois-ci au déroulement de l'accident. Le 25 octobre 1988, le juge décida que cette nouvelle expertise était superflue mais convoqua le premier expert pour l'audience du 20 décembre 1988 afin de lui ordonner un complément d'expertise médicale également demandée par la requérante. Le 23 décembre 1988, le juge détermina le mandat de l'expert et remit l'interrogatoire de la requérante au 29 avril 1989.   9.     Cette audience fut renvoyée d'office au 6 octobre 1989 mais dut être remise au 15 décembre 1989 car l'appel n'avait pas été notifié par le greffe à la compagnie d'assurance et à Mme C. Ce jour-là, après la présentation des conclusions, le juge fixa l'audience de plaidoirie au 24 janvier 1991. Par un jugement du 21 mars 1991, déposé au greffe le 18 octobre 1991, le tribunal, ayant établi la responsabilité de Mme C., condamna la compagnie d'assurance à dédommager la requérante.   10.    Le 6 mars 1992, la compagnie d'assurance interjeta appel. La première audience eut lieu le 20 mai 1992 et l'affaire fut renvoyée au 14 octobre 1992 afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. D'après les informations fournies par la requérante le 28 janvier 1993, l'audience devant la chambre compétente a été fixée au 16 novembre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages matériels et moraux subis par la requérante suite à un accident de la circulation du 30 octobre 1981. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 décembre 1984, et était, d'après les informations fournies par la requérante le 28 janvier 1993, encore pendante, est déjà de plus de huit ans.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante qui contribua de façon considérable à rallonger la procédure notamment par ses demandes relatives à de nouvelles preuves, à un complément d'expertise médicale et à une nouvelle expertise technique.   18.    La Commission estime que les demandes de la requérante quant à l'admission de nouveaux moyens de preuve n'ont pas contribué à rallonger la procédure de façon considérable.         Par ailleurs, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 20 novembre 1987 (date à laquelle le juge réserva sa décision) au 25 octobre 1988, soit plus de onze mois ; du 23 décembre 1988 au 6 octobre 1989 (entre deux audiences), soit presque dix mois ; du 15 décembre 1989 au 24 janvier 1991 (entre la présentation des conclusions et les plaidoiries), soit plus de treize mois ; du 21 mars au 18 octobre 1991 (entre la date du jugement et son dépôt au greffe), soit environ sept mois.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001468389
Données disponibles
- Texte intégral