CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001479189
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 14791/89   Angelo Zanfavero   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par.20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14791/89 introduite le 26 janvier 1989, par Angelo Zanfavero contre l'Italie et enregistrée le 17 mars 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Vérone.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giuseppe Vinco Da Sesso, avocat à Vérone.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président       M.    C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 février 1979, le requérant assigna devant le tribunal de Vérone M. et Mme D.P., propriétaires d'un immeuble, afin d'obtenir le paiement de la somme qui lui était due à la suite des travaux effectués dans le même immeuble.   7.     L'audience de première comparution (12 avril 1979) fut ajournée pour permettre au requérant d'examiner le mémoire en réplique présenté le jour même par les défendeurs, tandis que celle du 21 juin fut reportée à la demande des défendeurs ; à cette dernière date, le requérant demanda l'accomplissement d'une expertise.         Ensuite, l'instruction se poursuivit au cours de sept audiences, consacrées à l'audition de témoins sollicitée par les parties : les trois premières (25 octobre 1979, 24 janvier et 6 mars 1980) portèrent sur l'opportunité d'admettre cette audition, qui fut accordée par le juge de la mise en état le 12 juin 1980. Les témoins furent enfin entendus les 10 avril 1981 et 12 mars 1982 ; l'audience entre-temps fixée au 16 juillet 1981 fut reportée à la demande des parties.         Les six audiences suivantes portèrent sur l'accomplissement d'une expertise et sur les opérations y relatives : le 10 juin 1982, le juge donna à l'expert, désigné le 12 mars, un délai de quatre-vingt-dix jours pour remettre son rapport. Celui-ci n'ayant été déposé que le 8 novembre 1984, l'affaire fut ajournée à quatre reprises (2 décembre 1982, 21 avril et 10 novembre 1983, 12 avril 1984), tandis qu'à l'audience du 15 novembre 1984 les parties obtinrent un délai afin de l'examiner.         A l'audience du 11 avril 1985, les parties présentèrent leurs conclusions : à son issue, l'audience de plaidoirie fut fixée au 24 octobre 1986.   8.     Le procès ayant à cette date-ci été interrompu en raison de la mise en faillite de Mme D.P., le 27 février 1987 le requérant reprit la procédure ; toutefois, les débats devant la chambre compétente ne se déroulèrent que le 27 mai 1988. Le 16 juin le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction et fixa au 27 septembre 1988 la comparution des parties devant ce magistrat.         A   cette   derniére date, l'affaire fut   ajournée   d'office   au 20 décembre 1988 car les parties n'avaient pas comparu : le jour venu, celles-ci présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 3 février 1989.   9.     Le 10 février 1989, le tribunal condamna M. D.P. au paiement du montant dû au requérant ; il déclara que la créance à l'encontre de Mme D.P. n'était plus exigible. Son jugement fut déposé au greffe le 1er avril 1989 et fut muni de la formule exécutoire le 27 novembre 1989.   10.    La procédure d'exécution débuta le 23 février 1990 avec la notification de l'injonction de payer et, d'après les informations fournies le 20 janvier 1993 par le requérant, elle se termina le 2 avril 1990 : à cette date, le jugement ne put être exécuté car le débiteur n'habitait pas à l'adresse où il avait été cherché.   II.    AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel la cause concernant le bien-fondé de sa demande n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était une demande introduite par le requérant contre les propriétaires d'un immeuble afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues à la suite des travaux qu'il avait effectués dans le même immeuble. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure sur le bien-fondé a débuté le 28 février 1979 et s'est terminée le 1er avril 1989 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Vérone : à cette date, elle avait duré dix ans et deux mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en grande partie par le comportement du requérant, qui est à l'origine des renvois des 12 avril 1979 et 25 octobre 1979 et qui n'aurait pas demandé dès le début de la procédure l'admission de moyens d'instruction : le Gouvernement en veut pour preuve le fait que le requérant a sollicité l'institution d'une expertise seulement après l'audition des témoins. D'autre part, les parties n'auraient pas sollicité un déroulement plus rapide de l'expertise.         le Gouvernement fait également relever que le juge ne disposait pas de moyens lui permettant de forcer l'expert à déposer son rapport dans un délai plus bref.   18.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. D'autre part, elle note que le requérant demanda une expertise dès la deuxième audience d'instruction.         La   Commission   relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat d'une durée globale de trois ans et sept mois : du 12 juin 1980 au 10 avril 1981, soit un délai de dix mois pour l'audition des témoins ; du 11 avril 1985 (audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 24 octobre 1986 (audience de plaidoirie devant la chambre compétente), soit dix-huit mois ; du 27 février 1987 au 27 mai 1988, soit un délai de quinze mois pour la reprise du procès après son interruption. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Ensuite, en ce qui concerne les retards dus à l'expertise, la Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119 p. 13, par. 30). La Commission relève par conséquent qu'aux périodes d'inactivité déjà constatés s'ajoutent les délais relatifs aux ajournements liés au fait que l'expert n'avait pas déposé son rapport. Ces délais portent sur une période qui s'étend du 10 septembre 1982 (expiration du délai pour remettre le rapport d'expertise) au 8 novembre 1984 (dépôt du rapport), soit deux ans et presque deux mois.         Quant au reste de la procédure, la Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et les délais déjà constatés amènent la Commission à estimer comme excessif un laps de temps global de dix ans et deux mois pour un seul degré de juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001479189
Données disponibles
- Texte intégral