CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001582189
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête n° 15821/89   Enzo Squillante Montoro   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15821/89 introduite le 5 juillet 1989, par Enzo Squillante Montoro contre l'Italie et enregistrée le 24 novembre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et résidant à Albano Laziale (Rome).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Mme G.M., mère du requérant, participait à la gestion d'une clinique dont son frère était directeur.   7.     Par acte notifié le 21 juillet 1964, Mme G.M. assigna son frère devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le reddition de compte de l'activité exercée de 1955 à 1960 ; elle demanda aussi le paiement de la somme qui lui était due ainsi que la réparation du préjudice subi.   8.     Le tribunal ayant rejeté la demande de Mme G.M. le 21 décembre 1970, celle-ci interjeta appel le 11 juin 1971. Les parties présentèrent leurs conclusions devant le conseiller de la mise en état le 10 février 1972, tandis que les débats devant la chambre compétente se déroulèrent le 26 janvier 1973.          Toutefois, le 1er février 1973 la cour d'appel de Rome prescrit un complément d'instruction : elle ordonna une audition de témoins, sollicitée par le défendeur, et décida de demander des renseignements au Trésor Public ("Ufficio delle Imposte Dirette") et à plusieurs Caisses de sécurité sociale ("Enti mutualistici"), en leur donnant un délai de soixante jours pour lui fournir ces informations.         Recommencée le 22 mars 1973, l'instruction se poursuivit, au cours de dix audiences, jusqu'au 26 juin 1975 : les deux premières furent consacrées à l'audition des témoins, tandis que les autres se passèrent dans l'attente des informations requises aux autorités concernées.         Celles-ci n'ayant toujours pas répondu, le 13 novembre 1975 le conseiller de la mise en état fixa, à la demande des parties, au 4 décembre 1975 l'audience de présentation des conclusions ; l'affaire fut mise en délibéré le 5 mars 1976.   9.     Par un arrêt partiel du 9 avril 1976, la cour accueillit en partie les demandes de Mme G.M. D'autre part, elle ordonna pour la deuxième fois la réouverture de l'instruction afin que le défendeur fît la reddition de compte relative à l'activité exercée de 1959 à 1960 et la soumît à l'examen de la cour. Ces décisions furent déposées au greffe le 31 mai 1977.   10.    La nouvelle audience devant le conseiller de la mise en état (16 juin 1977) ayant été reportée d'office, celles des 6 octobre 1977, 19 janvier et 2 mars 1978 se passèrent dans l'attente que la reddition de compte fût déposée.   Le 4 mai 1978 les parties présentèrent leurs conclusions. A cette date, l'audience de plaidoirie devant la chambre fut fixée au 2 mars 1979.         Toutefois, à cette date, le procès fut interrompu à la suite de la mort du défendeur. Il reprit devant la chambre le 23 novembre 1979, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré. Le 7 décembre 1979, la cour n'accorda à Mme G.M. qu'une partie de la somme demandée et ne l'indexa pas au coût de la vie ; l'arrêt fut déposé au greffe le 9 septembre 1980.   11.    Mme G.M. s'étant pourvue en cassation le 21 octobre 1981, les débats ne se déroulèrent que le 1er février 1985 : à cette date, la Cour cassa en partie l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome. Cette décision fut déposée au greffe le 5 juin 1985.         Mme G.M. étant décédée le 30 mai 1985, le 4 octobre 1985 le requérant reprit la procédure devant la cour d'appel en tant qu'héritier.         Ayant débuté le 2 décembre 1985, après les audiences des 10 mars et 16 juin 1986, l'instruction se termina le 6 octobre 1986 avec l'audience de présentation des conclusions. A cette dernière date, l'audience de plaidoirie fut fixée au 22 décembre 1987.         Toutefois, le 19 janvier 1988 la chambre compétente ordonna la réouverture de l'instruction afin que les parties fussent entendues par le conseiller de la mise en état. Initialement prévue pour l'audience du 11 avril, cette audition eut lieu le 13 juin 1988 : la partie défenderesse ayant allégué que le requérant avait commis un faux en écriture, le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire au 12 décembre 1988 et demanda l'intervention du ministère public.         Cependant, celui-ci ne s'étant pas présenté à la date prévue, l'affaire fut ajournée au 3 avril 1989.   12.    Le 15 mars 1989, les parties parvinrent à un accord : entre autres,   les parties décidèrent de ne pas se présenter à l'audience fixée au 22 mai 1989, afin que l'affaire, conformément à l'article 309 du code de procédure civile, fût rayée du rôle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question était une demande visant à obtenir la reddition de compte de l'activité (gestion d'une clinique) que la partie demanderesse, mère du requérant, gérait avec son frère ; elle demanda aussi le paiement de la somme qui lui était due ainsi que la réparation du préjudice subi.         Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 juillet 1964 devant le tribunal de Rome s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 15 mars 1989 lorsque les comparants parvinrent à un accord. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil". La durée de la procédure à prendre en considération est de plus de vingt-quatre ans.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56,   p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc de quinze ans et sept mois.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : pendant l'instruction en appel, du 1er août 1973 au 26 juin 1975, soit un an et dix mois ; en ce qui concerne la fixation des audiences de plaidoirie devant la chambre compétente de la cour d'appel : du 4 mai 1978 au 2 mars 1979 et du 6 octobre 1986 au 22 décembre 1987, soit au total vingt-quatre mois ; quant aux trois dépôts au greffe des arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation : du 9 avril 1976 au 31 mai 1977, du 7 décembre 1979 au 9 septembre 1980 et du 1er février 1981 au 5 juin 1985, soit au total deux ans et deux mois. D'autre part, il fallut attendre trois ans et quatre mois avant que la date d'examen du pourvoi en cassation ne fût fixée (du 21 octobre 1981 au 1er février 1985). Ces délais se montent à plus de neuf ans et quatre mois. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, par huit voix contre quatre, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                              Le Président    de la Première Chambre                    de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001582189
Données disponibles
- Texte intégral