CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001594890
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 15948/90                                René Desilles                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 4 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 11 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 11 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Considérations générales et détermination            de la durée de la procédure            (par. 27 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 30 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6              a.     La complexité de l'affaire                  (par. 31 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6              b.     Le comportement du requérant                  (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              c.     Le comportement des autorités nationales                  (par. 35 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         E.    Considérations finales            (par. 37 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7         F.    Conclusion            (par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I   :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . . 8   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . .9 - 13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est agriculteur et réside à Rétiers (Ille et Vilaine).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Christian Fremaux, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, agent.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure administrative en contestation de décisions de commissions de remembrement, et les répercussions de celle-ci.         La procédure a débuté le 10 octobre 1980 par un recours en annulation devant le tribunal administratif d'une décision de la commission départementale de remembrement. Elle n'est pas encore achevée à ce jour.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs du requérant, tirés de l'absence de publicité des décisions des commissions de remembrement, au sens de l'article 6 par. 1, et d'une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1 du Protocole additionnel, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   4.     La requête a été introduite le 6 janvier 1988 et enregistrée le 5 janvier 1990.   5.     Le 13 mai 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans un délai échéant le 4 septembre 1992.         Une lettre de rappel a été adressée le 29 octobre 1992 au Gouvernement défendeur qui n'a pas présenté d'observations.   6.     La Commission (Première Chambre) a repris l'examen de la requête le 8 janvier 1993 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure administrative, et irrecevable pour le surplus.         Les observations du Gouvernement sont parvenues au Secrétariat de la Commission après la décision sur la recevabilité. Elles ont été transmises pour information au requérant.   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties à compter du 15 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   8.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS   9.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   11.    Par arrêté du 4 novembre 1975, le Préfet d'Ille et Vilaine décida de faire procéder au remembrement de la commune de Rétiers. En matière de remembrement, l'article 21 du Code rural pose le principe de l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions dans la redistribution des terrains. Il peut être dérogé à ce principe par la commission départementale de remembrement qui détermine, après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage dans les différentes natures de culture ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire. Par délibération du 20 octobre 1978, la commission départementale de remembrement d'Ille et Vilaine décida de l'application à la commune du pourcentage maximum de tolérance de 20 %. Le 26 juin 1980, cette commission statua sur les parcelles du requérant, en se basant sur la délibération du 20 octobre 1978.   12.    Par requête des 10 octobre et 4 novembre 1980 le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'une demande en annulation et sursis à exécution de la décision du 26 juin 1980, en faisant valoir qu'elle ne lui était pas opposable puisque la délibération du 20 octobre 1978 sur laquelle elle se basait n'avait été ni publiée ni notifiée.   13.    Faisant droit à sa demande, le tribunal administratif de Rennes annula, par jugement du 4 mars 1981 devenu définitif, la décision de la commission départementale du 26 juin 1980. Il constata en effet le défaut de toute mesure de publicité, et donc l'inopposabilité au requérant, de la délibération de la commission départementale de remembrement du 20 octobre 1978 appliquant à la commune un pourcentage maximum de tolérance de 20 % ; puis, relevant que, dans la décision du 26 juin 1980, les attributions du requérant accusaient un déficit de plus de 6 % sans que celui-ci ait donné d'accord exprès sur ce point, il conclut que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions posée par l'article 21 du Code rural avait été méconnue. Entre-temps, le 2 mars 1981, le maire de Rétiers avait fait procéder à l'affichage de la délibération du 20 octobre 1978 qui en outre avait été notifiée le 7 mars 1981 au requérant.   14.    Le 20 mars 1981 la commission départementale prit une nouvelle décision confirmant le projet de remembrement.   15.    Le tribunal administratif de Rennes, saisi par le requérant le 15 avril 1981, rejeta, par jugement en date du 8 juillet 1981, son recours en annulation de la décision de la commission départementale, au motif que le plan de remembrement ne le désavantageait pas.   16.    Le 9 septembre 1981, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce jugement et de la décision de la commission départementale du 20 mars 1981. Il déposa un mémoire complémentaire le 6 janvier 1982.   17.    Par arrêt rendu le 13 avril 1983, suivant audience du 15 mars 1983, le Conseil d'Etat annula ensemble le jugement du tribunal administratif du 8 juillet 1981 et la décision de la commission départementale du 20 mars 1981, au motif que le compte du requérant était déficitaire en valeur de productivité réelle, en violation des dispositions de l'article 21 du Code rural.   18.    Le 8 décembre 1983 la commission départementale de remembrement rendit une nouvelle décision de rejet de la réclamation présentée par le requérant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat. Le 2 avril 1984, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation de cette décision.   19.    Par jugement du 7 février 1985, le tribunal administratif de Rennes constata, sans examiner les moyens de la requête, que la commission départementale se trouvait, en vertu de l'article 30-2 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, dessaisie de plein droit de l'affaire, au profit de la commission nationale d'aménagement foncier. Il annula sa décision.   20.    Le 11 avril 1985 le ministre de l'Agriculture saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du jugement du 7 février 1985. Par arrêt rendu le 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat rappela les règles procédurales de compétence et de saisine des commissions de remembrement établies par l'article 30-2 du Code rural, et rejeta le recours du ministre.   21.    Le 31 août 1987, le requérant saisit la commission nationale d'aménagement foncier afin qu'elle tire les conséquences de la décision du Conseil d'Etat et qu'elle procède à un nouvel examen de ses réclamations.   22.    Par décision du 16 novembre 1990, la commission nationale d'aménagement foncier, constatant qu'une réparation sous forme d'attributions en nature remettrait en cause tout l'équilibre du plan de remembrement, attribua au requérant une indemnité pécunière destinée à compenser le préjudice tiré du déséquilibre entre ses apports et ses attributions. Elle rejeta en outre sa demande de rectification des limites de la parcelle qui lui avait été accordée.   23.    Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui ne s'est pas encore prononcé à ce jour.   B.     Eléments de droit interne   24.    Dispositions pertinentes du Code rural relatives au remembrement, en vigueur au moment des faits.         L'article 30-2 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, dispose :         "...lorsque deux décisions d'une commission départementale       relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif       par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission       qui statue à la place de la commission départementale".         Selon l'article 1er du décret d'application de la loi du 4 juillet 1980 en date du 10 mars 1981, les affaires relevant de la compétence de la commission nationale lui sont déférées soit par le ministre de l'Agriculture, soit par les propriétaires intéressés ; à défaut de saisine de la commission nationale par ces derniers, il appartient au ministre de lui soumettre les réclamations sur lesquelles les commissions départementales n'ont pas statué dans le délai qui leur est imparti par le législateur ou ne pouvaient statuer une troisième fois, dès lors que les deux décisions antérieures avaient été annulées pour le même motif par le juge administratif.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la procédure administrative engagée par lui aurait connu une durée excessive.   B.     Point en litige   26.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure administrative engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   27.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".   28.    La Commission estime que la période à considérer au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a pour point de départ la date à laquelle le requérant a pour la première fois introduit un recours contre les décisions administratives touchant ses droits de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Poiss du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 103, par. 50). En l'espèce, le requérant a formé devant le tribunal administratif, le 10 octobre 1980, une demande en annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du 26 juin 1980. Cette date du 10 octobre 1980 constitue en l'occurrence le point de départ de la procédure.   29.    Quant à la fin de la période considérée, la Commission note que la procédure est toujours pendante devant le Conseil d'Etat.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   30.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38).         a) la complexité de l'affaire   31.    La Commission, rappelant la position de la Cour (voir Cour eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 62, par. 67), note que tout remembrement foncier constitue, par nature, un processus complexe. L'évaluation correcte des parcelles à céder et à recevoir en échange figure d'ordinaire, et très légitimement, au centre des préoccupations des propriétaires. Il s'agit d'une opération visant à augmenter la rentabilité des exploitations et à développer l'infrastructure de la zone concernée ; elle touche donc aux intérêts non seulement des particuliers, mais aussi de la collectivité toute entière.   32.    A la complexité inhérente à toute opération de remembrement, semblent s'ajouter, en l'espèce, des difficultés tenant à l'application du droit.   33.    En effet, la Commission observe que le tribunal administratif, confirmé en cela par le Conseil d'Etat, a, dans son jugement du 7 février 1985, annulé la troisième décision de la commission départementale de remembrement, en faisant valoir que ses deux décisions précédentes avaient été annulées pour le même motif, de sorte que seule la commission nationale était désormais compétente. Semblable décision exigeait au préalable l'interprétation des jugements d'annulation antérieurs du tribunal administratif.         b)   le comportement du requérant   34.    La Commission rappelle tout d'abord que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82). Elle constate qu'en l'espèce, le requérant a fait un usage raisonnable des voies de recours mises à sa disposition, dans la mesure où il contestait devant l'autorité judiciaire des décisions émanées d'organes administratifs. Elle note enfin que ses recours ont en général abouti.         c) Le comportement des autorités nationales   35.    La Commission rappelle que la procédure se poursuit depuis près de treize ans.         Elle constate en premier lieu que devant les tribunaux administratifs, la procédure n'a guère connu de retards excessifs. En effet, les instances ont duré au plus dix mois, ce qui, compte tenu de la nature du problème en cause, peut se justifier. Les délais mis par le Conseil d'Etat sont nettement plus importants. Un premier recours, introduit devant cette instance le 9 septembre 1981, a été tranché le 13 avril 1983, soit un an, sept mois et quatre jours plus tard. Le second recours, du 11 avril 1985, a été tranché le 10 juillet 1987, soit deux ans, deux mois et trente jours après. Quant à la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le requérant le 31 août 1987 afin qu'elle tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat, elle a statué le 16 novembre 1990, c'est-à dire trois ans, deux mois et seize jours plus tard. Le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé, à ce jour, sur le recours dont l'a saisi le requérant contre cette décision.   36.    La Commission constate ainsi que les délais mis par les différentes instances amenées à se prononcer dans cette affaire, sont allés en s'accroissant.   E.     Considérations finales   37.    La procédure litigieuse est en cours depuis près de treize ans à ce jour.         La Commission constate que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité justifiant une telle durée. Elle considère en outre que les délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités en charge du dossier.   38.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.     Conclusion   39.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                      Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte   6 janvier 1988         Introduction de la requête   5 janvier 1990         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 mai 1992            Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   8 janvier 1993         Décision de la Commission sur la recevabilité de                       la requête   15 janvier 1993        Transmission aux parties du texte de la                       décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   11 mai 1993      )      Considération par la Commission de l'état 10 octobre 1993 )      de la procédure   1er décembre 1993      Délibérations de la Commission sur le                       bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur de la Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention ********** *REF. NO:   ORIGIN: COMMISSION (Deuxième Chambre)   TYPE: FRANCAIS   PUBLICATION:   AUTHENTIC LANGUAGE: FRANCAIS   TITLE: MONROY contre la FRANCE   APPLICATION NO.: 19042/91   APPLICANT: MONROY, Gilbert   NATIONALITY: Française   REPRESENTED BY: BOUËSSEL DU BOURG, J., avocat, Rennes   RESPONDENT: France   DATE OF INTRODUCTION: 19910917   DATE OF DECISION: 19930210   DATE OF REPORT: 19931201   APPLICABILITY:   CONCLUSION: Violation art. 6-1   SEPARATE OPINIONS:   ARTICLES: 6-1   RULES OF PROCEDURE:   LAW AT ISSUE:   Décret n° 65.29 du 11 janvier 1965 ;   Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre   STRASBOURG CASE-LAW:   Cour Eur. D.H.   Arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 37, par. 106 ;   Arrêt Feldbrugge du 25 mai 1986, série A n° 99 ;   Arrêt Deumeland du 25 mai 1986, série A n° 100, p. 24, par. 71 ;   Arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, par. 32 ;   Arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, par. 19 ;   Arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38 ;   Arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, série A n° 263, par. 46   EXTERNAL SOURCES:   KEYWORDS:   Délai raisonnable (civil) /   Droits et obligations de caractère civil ____________________                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 19042/91                               Gilbert Monroy                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit applicable en l'espèce            (par. 22 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 54)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de            la Convention            (par. 27 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Quant à la violation alléguée de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 43 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E.    Conclusion            (par. 54)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE I:         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE II:        DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA                  REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, né en 1920, est retraité et réside à Saint-Malo.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jean Bouëssel du Bourg, avocat au barreau de Rennes.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   3.     La requête concerne la durée d'une procédure, engagée par le requérant, qui avait pour objet son droit à ce que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période allant de juin 1943 à juillet 1945 pendant laquelle il avait été requis pour aller travailler en Allemagne.   4.     Cette procédure débuta par l'introduction d'un recours gracieux auprès du préfet d'Ille- et- Vilaine le 18 juillet 1984 et s'acheva par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1991.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs du requérant, tirés de ce que sa cause n'aurait pas été jugée par un tribunal indépendant et de ce que son procès n'aurait pas été équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 17 septembre 1991 et enregistrée le 6 novembre 1991.   6.     Le 1er avril 1992, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée et sur l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 août et 19 octobre 1992.   8.     Le 18 novembre 1992, le requérant déclara maintenir les arguments développés dans sa requête et ne présenta pas d'observations en réponse.   9.     La Commission (Deuxième Chambre) a repris l'examen de la requête le 10 février 1993 et a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure administrative. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.    Le 30 mars 1993, le requérant a produit des observations complémentaires. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Elle constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS,            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            Mme G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.    En janvier 1984, le requérant demanda à la Caisse d'assurance vieillesse de Rennes la liquidation de sa pension de retraite. Celle-ci lui réclamant une attestation de la période passée en Allemagne de 1943 à 1945 en qualité de "requis", le requérant demanda, par lettre du 18 janvier 1984, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la validation de la période allant de juin 1943 à juillet 1945 pour le calcul de sa pension de retraite, période pendant laquelle il avait été requis pour le service du travail en Allemagne. Il avait en effet été forcé de travailler en Allemagne à la suite de son arrestation par la gendarmerie française qui l'avait remis aux autorités d'occupation.   16.    Par décision du 30 janvier 1984, le préfet d'Ille-et-Vilaine rejeta sa demande tendant à être reconnu comme "personne contrainte au travail en pays ennemi" au motif qu'au moment de sa réquisition, le requérant travaillait, sans y avoir été contraint, pour un organe de presse bien connu pour sa sympathie envers l'occupant.   17.    Les 18 juillet et 15 octobre 1984, le requérant forma des recours gracieux auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine, contre sa décision du 30 janvier 1984.   Ces recours restèrent toutefois sans réponse.   18.    Le préfet n'ayant pas pris position, le requérant saisit, le 6 mars 1985, le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision du 30 janvier 1984. Le secrétariat d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sollicita le rejet de cette demande, au motif notamment que le requérant n'avait pas été contraint de travailler en Allemagne.   19.    Par jugement du 20 novembre 1986, le tribunal administratif estima que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, c'était à bon droit, faute de preuve certaine d'une réquisition sous contrainte, que l'administration avait refusé de reconnaître le requérant comme une personne contrainte au travail en pays ennemi, et rejeta sa requête.   20.    Le 17 janvier 1987, le requérant demanda au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif.   21.    Par arrêt du 3 juillet 1991, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant aux motifs suivants :         "Considérant que [le requérant] ayant formé le 18 juillet 1984       un recours gracieux contre la décision du 30 janvier 1984 il lui       appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux       contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé       pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur ce       recours gracieux ; que le nouveau recours gracieux présenté par       l'intéressé le 15 octobre 1984 n'a pas conservé à son profit le       délai du recours contentieux ; que la nouvelle décision implicite       de rejet de ce recours gracieux résultant du silence gardé par       l'administration pendant plus de quatre mois n'a pu avoir qu'un       caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai       du recours contentieux ; que dans ces conditions, la demande,       enregistrée le 6 mars 1985, au greffe du tribunal administratif       de Rennes soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à       l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, a été présentée       tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;".         B.    Droit applicable en l'espèce   22.    Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la       guerre         Les articles L. 313 à L. 318 de ce Code définissent le droit des personnes contraintes au travail en pays ennemi. Ces personnes bénéficient notamment d'avantages d'ordre social. Dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 du même Code, le temps passé au travail en pays ennemi est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix.   23.    Code de la sécurité sociale         L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande liquidation à partir d'un âge déterminé. L'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant en fonction de la durée d'assurance ainsi que de celle des périodes reconnues comme équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.         L'article L. 351-3 dudit Code dispose que "sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...), les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été (...), requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées (...)". Le recouvrement des cotisations est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement, qui assurent également le contrôle et le contentieux du recouvrement.         L'article L. 241-3 du même Code stipule que "la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés (...)". "Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié".   24.    Décret n° 65.29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours       contentieux en matière administrative         L'article 1er de ce décret dispose:         "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction       administrative ne peut être saisie que par voie de recours       formé contre une décision et ce, dans les deux mois à       partir de la notification ou de la publication de la       décision attaquée.         Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.         Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée.         Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...)".   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   26.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   27.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ...".   28.    La Commission constate que la procédure litigieuse avait pour objet la demande du requérant tendant à ce que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période allant de juin 1943 à juillet 1945 pendant laquelle il avait été requis pour aller travailler en Allemagne.   29.    Le requérant estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce.   30.    Le Gouvernement conteste que le droit réclamé par le requérant se range paArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001594890
Données disponibles
- Texte intégral