CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001697990
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 16979/90                               Francine Merand                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er décembre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 25 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              a.     Considérations générales                  (par. 25 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              b.     Détermination et appréciation de la durée de                  la procédure                  (par. 28 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5                    i.    La complexité de l'affaire                       (par. 30 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . 6                    ii.   Le comportement de la requérante                       (par. 33 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . 6                    iii. Le comportement des autorités judiciaires                       (par. 38 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Conclusion            (par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité française, née en 1925 à Epernay, est à la retraite et réside à Epernay.         Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Y. Lachaud, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure, engagée par la requérante devant les juridictions prud'homales, qui avait pour objet d'obtenir la réintégration dans ses fonctions au sein de la société de négociants de vins de Champagne et d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités.   4.     Cette procédure débuta par la saisine du conseil des prud'hommes d'Epernay le 22 décembre 1984 et s'acheva par l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 1989.         Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 8 avril 1990 et enregistrée le 6 août 1990.   6.     Le 13 mai 1992, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure prud'homale au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 31 août 1992.   8.     Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 6 novembre 1992.   9.     La Commission (Deuxième Chambre) a repris l'examen de la requête le 31 mars 1993 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la procédure prud'homale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   14.    Fille du fondateur de la Société Merand, négociant manipulateur en vins de Champagne, la requérante était embauchée le 1er janvier 1961 comme salariée, en qualité de secrétaire. Elle occupa par la suite dans la société les postes de secrétaire de direction, puis, à compter du 1er février 1968, d'attachée de direction. Parallèlement, elle était devenue, le 10 juin 1965, administrateur. Le 30 mai 1970, elle était nommée président du conseil d'administration, directeur général reprenant la succession de son père décédé en 1970. La requérante exerça ce mandat jusqu'au 19 décembre 1983.   15.    Le 30 janvier 1984, la Société Merand, qui avait antérieurement procédé à des licenciements pour cause économique, demandait et obtenait le 14 février suivant de l'inspection du travail, l'autorisation d'embaucher la requérante. Cependant, par lettre du 19 mars 1984, le nouveau président directeur général notifiait à la requérante qu'il ne lui était pas possible juridiquement de lui consentir un contrat de travail en raison de sa qualité d'administrateur.   16.    Le 22 décembre 1984, la requérante saisit le conseil des prud'hommes d'Epernay afin qu'il constate qu'elle était titulaire d'un contrat de travail salarié depuis le 19 décembre 1983, et ordonne sa réintégration   dans ses fonctions de secrétaire général de la société en l'absence de toute mesure de licenciement. Elle demanda également le paiement de salaires et d'indemnités diverses. Le 4 mars 1985, jour de l'audience publique, elle compléta sa demande d'indemnités et sollicita de la juridiction qu'elle constate qu'aucun texte n'interdit à un salarié d'une société anonyme d'accepter un mandat social.   17.    Par jugement rendu le 5 avril 1985, le conseil des prud'hommes estima que la requérante n'avait pas apporté la preuve qu'à partir de sa nomination comme président du conseil d'administration, elle continuait d'exercer les fonctions d'attachée de direction. Le conseil des prud'hommes considéra donc que, le contrat de travail initial de la requérante ayant pris fin, il s'agissait d'un litige entre un administrateur et sa société et il se déclara incompétent pour en connaître.   18.    Le 18 avril 1985, la requérante contesta cette déclaration d'incompétence devant la cour d'appel de Reims par voie de contredit. Par ordonnance du 30 mai 1985, le premier président fixa l'affaire au 26 juin 1985 et le 28 juin 1985, l'affaire fut renvoyée au 22 janvier 1986 pour permettre aux parties de déposer leurs conclusions. La requérante conclut le 14 janvier 1986, la société défenderesse répliqua le 24 avril 1986. Les plaidoiries eurent lieu le 28 mai 1986.   19.    Par arrêt rendu le 18 juin 1986, la cour d'appel de Reims jugea que la requérante n'avait pas la qualité de salariée de la société et confirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle dit que seul le tribunal de commerce d'Epernay était compétent pour connaître du litige. Cet arrêt fut notifié aux parties le 11 juillet 1986.   20.    Le 10 septembre 1986, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.   21.    Le 25 septembre 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation.         Des mémoires furent déposés le 3 décembre 1986 pour le compte de la requérante, et le 5 janvier 1987 pour celui de la partie défenderesse.         Le conseiller rapporteur désigné le 1er décembre 1988 déposa son rapport le 28 février 1989.         L'avocat général fut désigné le 13 avril 1989.   22.    Par arrêt rendu le 31 octobre 1989 suivant audience du 4 octobre 1989, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en estimant que la cour d'appel de Reims avait justifié sa décision.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause devant les juridictions prud'homales n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         B.    Point en litige   24.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure engagée par la requérante devant les juridictions prud'homales a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1            (art. 6-1) de la Convention              a. Considérations générales   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil".   26.    En rendant sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission a conclu que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) était applicable en l'espèce.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38).              b. Détermination et appréciation de la durée de la procédure   28.    La requête vise la procédure relative à la réintégration de la requérante dans ses fonctions professionnelles et au paiement de salaires et d'indemnités. La période à considérer en l'espèce débute le 22 décembre 1984, date de saisine du conseil des prud'hommes par la requérante, et s'achève par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 octobre 1989. La durée de la procédure est donc de quatre ans et dix mois environ.   29.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence. Le Gouvernement défendeur combat cette thèse.            i. Complexité de l'affaire   30.    La requérante estime que, malgré l'ambiguïté des faits de l'espèce, le litige ne présentait pas de complexité particulière et note que le Gouvernement a lui-même reconnu le caractère simple de cette affaire dans ses observations.   31.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était initialement particulièrement simple. Toutefois, le fait que le litige a été porté devant des juridictions incompétentes a contribué à allonger la procédure.   32.    La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité particulière. Elle note que les juridictions sont entrées dans des considérations de fond pour se déclarer incompétentes, mais estime que cela ne permet pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité justifiant une durée de procédure telle que celle de l'espèce.              ii. Comportement de la requérante   33.    La requérante expose que le dépôt de ses conclusions d'appel le 14 janvier 1986 a été sans incidence sur la date des plaidoieries et sur le déroulement de la procédure d'appel. Elle soutient que la durée de la procédure ne lui est aucunement imputable.   34.    Le Gouvernement rappelle le principe, consacré par la jurisprudence des organes de la Convention, selon lequel en matière civile, il appartient aux parties, en vertu de l'article 2 du Nouveau Code de procédure civile, de conduire l'instance et d'accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis.   35.    S'appuyant sur une chronologie détaillée de la procédure, il considère que, la requérante n'ayant déposé ses conclusions devant la cour d'appel de Reims que le 14 janvier 1986, soit neuf mois après avoir formé un contredit et la société défenderesse ayant déposé les siennes trois mois plus tard, ces douze mois sont imputables aux seules parties au litige.   36.    La Commission rappelle que, dans un litige civil, une "diligence normale" est exigée également des parties (Cour eur. D.H., arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14-15, par. 33, Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 27, par. 80 et H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162-A, p. 21, par. 55) et que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêts Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 49 ; H. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120-B, p. 59, par. 71 et H. c/France précité).   37.    En l'espèce, la Commission relève que, en attendant neuf mois pour déposer ses conclusions devant la cour d'appel, la requérante a pu contribuer à ralentir la procédure devant cette juridiction. Toutefois, elle considère que les retards qui ne sont pas imputables à l'Etat défendeur ne sauraient, en l'espèce, justifier à eux seuls la durée totale de la procédure.              iii. Comportement des autorités judiciaires   38.    Selon la requérante, la durée de la procédure est due au dysfonctionnement de la chambre sociale de la Cour de cassation et elle fait valoir à cet égard que la procédure totale a duré quatre ans et dix mois, dont trois ans et demi devant la Cour de cassation. Elle souligne que le conseiller rapporteur ne fut désigné que le 1er décembre 1988, soit deux ans après le dépôt des mémoires ampliatifs des parties, et soutient que rien ne justifie une telle inactivité.   39.    En outre, elle rappelle que pour tout litige relatif au droit du travail, l'intérêt personnel est tel qu'une "particulière diligence" est requise (Cour eur. D.H., arrêts Deumeland précité p. 30, par. 90 et Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). En l'espèce, le litige portait sur la suspension ou non de son contrat de travail et la requérante allègue que les conséquences financières étaient pour elle d'autant plus importantes que son employeur n'était autre que l'entreprise créée par son père et dirigée par elle pendant de nombreuses années. Elle invoque ainsi le grave préjudice subi en raison de l'absence de diligence des juridictions françaises.   40.    Le Gouvernement, quant à lui, estime d'une part que la procédure devant le conseil des prud'hommes, qui est de moins de quatre mois, est tout à fait raisonnable, et explique ensuite que la durée particulièrement longue de la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation était due à un encombrement conjoncturel de la juridiction, auquel il a été remédié depuis 1987.   41.    En l'espèce, la Commission constate que la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation a duré du 10 septembre 1986, date du pourvoi de la requérante, au 31 octobre 1989, date de l'arrêt de la Cour de cassation, soit plus de trois ans. Elle estime que ce laps de temps est imputable aux autorités judiciaires et que l'encombrement de cette juridiction ne constitue pas une circonstance de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).   42.    Par ailleurs, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêts Buchholz précité, p. 17, par. 52 ; König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 40, par. 111 ; X. c/ France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32) et "par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide" et une "diligence particulière" (Cour eur. D.H., arrêts Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 et Ruotolo précité, p. 39, par. 17).   43.    Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 (art. 6) peut être considérée comme franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (voir Dores et Silveira c/Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41 p. 70) et "un employé s'estimant suspendu à tort par son employeur a un intérêt personnel à obtenir promptement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure" (Cour eur. D.H., arrêt Obermeier précité, p. 23, par. 72).   44.    Compte tenu de la nature du litige et de l'ensemble des circonstances de la cause, la Commission considère en conséquence que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Conclusion   45.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                             Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                   Acte   8 avril 1990           Introduction de la requête   6 août 1990            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 mai 1992            Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur et                       de l'inviter à soumettre des observations                       écrites sur la requête   31 août 1992           Observations du Gouvernement   6 novembre 1992        Observations en réponse de la requérante   31 mars 1993           Décision de la Commission sur la recevabilité                       de la requête   Examen du bien-fondé   1er décembre 1993      Délibérations de la Commission sur le                       bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur de la Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001697990
Données disponibles
- Texte intégral