CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC001961492
- Date
- 7 décembre 1993
- Publication
- 7 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                      sur la requête No 19614/92                  présentée par Josiane FANCHON                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO           M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 octobre 1991 par Josiane FANCHON contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le No de dossier 19614/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 août 1993 ;         Vu l'absence d'observations en réponse de la requérante ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante française, née en 1946, domiciliée à Toulouse. Elle exerce la profession d'antiquaire. Elle est actuellement détenue à la maison d'arrêt de Pau.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Dans le cadre d'une information contre X, ouverte le 3 juillet 1989, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, différentes commissions rogatoires furent délivrées. Vingt trois d'entre elles étaient spécifiquement relatives à des écoutes téléphoniques, dont certaines étaient placées dans des cabines publiques et des débits de boissons.         Le 16 février 1990, la requérante fut placée sous écrou provisoire, et le 19 février 1990, le juge d'instruction délivra un mandat de dépôt contre elle pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sur la base de ces écoutes et interceptions de conversations téléphoniques dont elle a été l'objet.         Le 27 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne saisit, par ordonnance, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, sur la régularité des procès-verbaux des écoutes et des actes subséquents.         La chambre d'accusation décida, le 12 février 1991, qu'il n'y avait pas lieu à annulation des écoutes téléphoniques.         Dans son pourvoi en cassation, la requérante se fonda sur l'article 8 de la Convention.         Par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, s'exprimant notamment ainsi :         "Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques       trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de       procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des       personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui       pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une       durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous contrôle en vue       d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction       portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier       les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans       artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être       contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout       dans le respect des droits de la défense ;         Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait       été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8,       alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits       de l'Homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance       serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;         D'où il suit que les moyens doivent être écartés ".   GRIEFS         La requérante allègue la violation de l'article 8 de la Convention.         Elle conteste la légalité des écoutes téléphoniques et interceptions de conversations dont elle a été l'objet.         Elle se plaint de ce que ces écoutes, qui ont conduit à son inculpation, sont irrégulières dans la mesure où il n'existe aucune loi française définissant avec suffisamment de précision et de garantie les conditions d'exercice de ces écoutes.         Par ailleurs et selon elle, la durée de certaines écoutes aurait été de plus de neuf mois et les commissions rogatoires n'auraient pas été assez précises quant à l'organisation de la retranscription des conversations.         Ainsi, la sélection des retranscriptions aurait été faite en l'absence de la défense, dont les droits s'en seraient trouvés atteints.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 octobre 1991 et enregistrée le 10 mars 1992.         Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 1993. Ces observations ont été adressées le 18 août 1993 à la requérante qui a été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 20 octobre 1993.         Cette lettre a été retournée le 25 août 1993 au Secrétariat de la Commission avec l'indication "n'habite plus à l'adresse indiquée".   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que la requérante a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que la requérante ne l'a pas informé de son changement d'adresse. La requérante n'a plus donné signe de vie depuis le 21 février 1992, date à laquelle elle envoya son formulaire de requête au Secrétariat de la Commission.         La Commission en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Covention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.            Le Secrétaire                               Le Président       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC001961492