CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC001976692
- Date
- 7 décembre 1993
- Publication
- 7 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 19766/92                  présentée par Antoine AMADOR                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 juillet 1990 par Antoine AMADOR contre la France et enregistrée le 25 mars 1992 sous le No de dossier 19766/92 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 août 1993 ;         Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1954, exerçant le métier de vannier. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nîmes.         Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Elisabeth Alric, avocat à Beaucaire.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer ainsi :         Dans le cadre d'une information contre X ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, des écoutes téléphoniques furent réalisées, en 1988, en exécution de trois commissions rogatoires et des conversations téléphoniques du requérant interceptées.         Le 17 janvier 1989, le requérant fut arrêté puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Béziers, sous l'inculpation d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de proxénétisme.         Le 7 mars 1991, le tribunal rejeta l'exception de nullité tirée de l'article 105 du Code de procédure pénale, et condamna le requérant à une peine de prison de cinq ans assortie d'une amende.         Niant toute culpabilité, le requérant releva appel. Par arrêt du 26 juin 1990, la cour d'appel de Montpellier rejeta les exceptions de nullité tirées, d'une part de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de l'illégalité des écoutes téléphoniques, ce moyen n'ayant pas été soulevé in limine litis devant les premiers juges (article 385 du Code de procédure pénale) et étant en tout état de cause mal fondé eu égard aux articles 81 et 151 du Code de procédure pénale. Elle condamna le requérant à la peine de six ans de prison.         Par un arrêt du 28 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale. Le requérant avait soutenu que, bien que non soulevée in limine litis, la nullité de ces écoutes était d'ordre public et, qu'en outre, les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ne constituaient pas une base légale suffisante au sens de l'article 8 de la Convention. La Cour de cassation s'est exprimée ainsi :         "Attendu que pour écarter, comme irrecevable, l'exception,       reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité des écoutes       téléphoniques opérées en exécution de trois commissions       rogatoires, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions       de l'article 385 du Code de procédure pénale, relève que ladite       exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond       devant les premiers juges ; que c'est seulement en cause d'appel       qu'elle a été invoquée pour la première fois ;         Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de tous       autres motifs surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte       application dudit article 385".   GRIEFS         Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention.         Le requérant conteste la légalité des écoutes téléphoniques et interceptions de conversations dont il a été l'objet, qui ont abouti à sa condamnation.         Par ailleurs, il conteste la régularité des commissions rogatoires car elles n'auraient pas limité dans le temps la durée des écoutes.         Enfin, invoquant l'absence de garantie quant à l'intégralité des enregistrements communiqués, ainsi que l'absence de contrôle effectif du juge sur la mise en oeuvre et l'exécution des écoutes, le requérant se plaint de ce que ces mesures auraient dû être annulées.         D'autre part, le requérant se fondant sur les articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, allègue en substance une atteinte aux droits de la défense.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 juillet 1990 et enregistrée le 25 mars 1992.         Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 août 1993. Ces observations ont été communiquées le 18 août 1993 au requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 13 octobre 1993.         Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre du 5 novembre 1993 puis la seconde lettre recommandée du 16 novembre 1993 envoyées à l'avocat du requérant, attirant son attention sur le fait qu'aucune prorogation de délai n'avait été sollicitée de sa part et sur le risque de radiation de la requête du rôle de la Commission, sont restées sans réponse.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le requérant n'a répondu, ni dans le délai qui lui était imparti, ni à l'avertissement quant au risque de radiation de sa requête du rôle de la Commission.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC001976692